Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa4b89538338ecdc44f
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJP Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJP N° de MINUTE : 24/00868 DEMANDEUR Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND,Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01388 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJP Jugement du 23 AVRIL 2024 FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 14 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé M. [R] [L] qu’elle ne pourrait pas lui verser les indemnités journalières du 2 janvier 2023 au 22 janvier 2023 au motif que la seconde période de 21 ou 28 jours de congé est à prendre dans le délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant. M. [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 11 mai 2023, a confirmé la décision contestée aux motifs que le congé d’adoption d’une durée de seize semaines au plus débute à l’arrivée de l’enfant au foyer ou sept jours avant. Par requête reçue le 26 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [L] a formé un recours contentieux contre cette décision. L'affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, M. [L], comparant, se fondant sur l’article 1225-40 du code du travail demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues au titre de son congé d’adoption. La CPAM, représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 et au débouté de M. [L]. Elle indique que le décret d’application de l’article L.1225-37 du code du travail applicable depuis le 23 février 2022 n’est entré en vigueur que le 15 septembre 2023. Elle en conclut qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article L. 1225-37 du code du travail ancien au cas d’espèce. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de prise en charge du congé d’adoption L’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 23 février 2022 dispose que : “ L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6. L'indemnité journalière de repos est due, pendant seize semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévues à l'article L. 1225-37 du code du travail. (…)” L’article L. 1225-37 du code du travail dans sa version antérieure au 23 février 2022 dispose que : “ Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer”. Le décret d’application des nouvelles dispositions législatives relatives au congé d’adoption est le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ce texte a été publié au journal officiel le 14 septembre 2023. Il est précisé que ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date. Par conséquent, les dispositions applicables au congé d’adoption jusqu’au 15 septembre 2023 sont les dispositions susvisées. En l’espèce, l’enfant de M. [L] est arrivé au foyer le 21 novembre 2022 et le congé d’adoption de M. [L] a débuté le 2 janvier 2023. En l’absence de concomitance entre l’arrivée de l’enfant au foyer et le début du congé d’adoption de M. [L], les conditions de prise en charge de ce congé par l’assurance maladie ne sont pas remplies. Par conséquent, la demande de prise en charge par la CPAM du congé d’adoption de M. [L] sera rejetée. Sur les mesures accessoires M. [L] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de prise en charge du congé d’adoption de M. [R] [L] ; Met les dépens à la charge de M. [R] [L] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dans sarticle 1225-40 du code du travail demande au tribunaarticle L. 1225-37 du code du travail.article L. 1225-37 du code du travail dans sa version anarticle 696 du code de procédure civile.article L. 1225-37 du code du travail ancien au cas darticle L.1225-37 du code du travail applicable depuis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdfa4b89538338ecdc44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA