Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa4b89538338ecdc457
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4Z5 N° de MINUTE : 24/00596 DEMANDEUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA CAVERNE DES PARTICULIERS ESPACE CHINEURS, sis [Adresse 2] [Localité 4] C/ DEFENDEUR Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail commercial à effet du 1er novembre 1994, Monsieur [N] [P] a donné à bail à la SARL ESPACE CHINEURS des locaux commerciaux situés [Adresse 2] (93), pour une durée de neuf années, se terminant le 31 octobre 2003, moyennant un loyer annuel de 300.000 francs HT payable mensuellement à terme à échoir, plus les charges de ville, de police, de voirie pour un montant de 7 000 francs révisable. Le bail s’est renouvelé depuis lors. Par exploit du 6 mai 2021, la SARL ESPACE CHINEURS a notifié au bailleur une demande de renouvellement de son bail commercial, à compter du 1er novembre 2021. Par acte d'huissier du 12 juillet 2021, Monsieur [N] [P] a notifié à la société locataire son refus de renouvellement du bail commercial et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, à savoir défaut de paiement répété de la quote-part des taxes foncières de la société ESPACE CHINEURS, depuis l'origine du bail. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, la SARL ESPACE CHINEURS a assigné le bailleur devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en contestation du refus d’indemnité d’éviction et en fixation de l’indemnité d’éviction. Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, Monsieur [N] [P] a exercé son droit de repentir et a consenti au renouvellement du bail pour une durée de neuf années, à compter du 1er décembre 2023. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SARL ESPACE CHINEURS sollicite du tribunal de : -Prendre acte de son désistement d’instance et d’action -Condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Monsieur [N] [P] sollicite du tribunal de : -Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SARL ESPACE CHINEURS -La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Dire que chaque partie supportera les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il convient en premier lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL ESPACE CHINEURS. La SARL ESPACE CHINEURS ayant été contrainte d’engager l’instance du fait du refus de renouvellement avec refus d’indemnité opposé par le bailleur, sur lequel il est par la suite revenu, il convient de condamner ce dernier aux dépens de l’instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL ESPACE CHINEURS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [N] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL ESPACE CHINEURS, -Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la SARL ESPACE CHINEURS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa4b89538338ecdc457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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