Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa4b89538338ecdc465
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4S7 Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4S7 N° de MINUTE : 24/00872 DEMANDEUR Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Paul BEAUSSILLON Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4S7 Jugement du 23 AVRIL 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [O] salariée de la société [5] en qualité de gestionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 28 septembre 2022 à 12h20. La déclaration d’accident complétée le 30 septembre 2022 par l’employeur indique : “activité de la victime lors de l’accident : la salariée qui est en arrêt maladie venait de terminer son entretien préalable à un éventuel licenciement. Nature de l’accident : malaise. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun Siège des lésions : néant Nature des lésions : néant.” L’accident a été connu le 29 septembre 2022 à 11h00 par l’employeur. L’employeur a joint une lettre de réserves datée du 30 septembre 2022. Le certificat médical initial complété le 28 septembre 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2023. Par lettre du 27 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a informé Mme [X] [O] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’ “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”. Par lettre de son conseil du 27 mars 2023, Mme [X] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision. A défaut de réponse, par requête reçue le 13 juin 2023, Mme [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2022. L’affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2024 du service du contentieux social, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [O] représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’accident survenu le 28 septembre 2022 a un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, - condamner la CPAM à lui payer un complément d’indemnités journalières pour les arrêts de travail consécutifs à cet accident du travail, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle expose que le malaise est intervenu aux temps et lieu de travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues dans les suites de son accident du travail a vocation à s’appliquer. Elle fait valoir qu’elle s’est rendu à l’entretien préalable à son licenciement dans un contexte de harcèlement et de tensions importantes avec sa hierarchie et que le risque de rupture d’anévrisme et d’AVC est significativement augmenté par l’existence d’une situation professionnelle anxiogène. Elle ajoute qu’elle faisait face au moment de cet accident à de graves dysfonctionnements dans la prise en charge de son arrêt maladie imputables à des manquements de l’employeur qui n’avait pas établi les attestations de salaire. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, conclut à la confirmation de la décision de refus de prise en chargee et au rejet de la demande. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4S7 Jugement du 23 AVRIL 2024 Elle fait valoir que la lésion subie par Mme [O] à l’occasion de son accident du travail a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que les éléments transmis par la salariée ont permis d’identifier avec précision la nature de l’état antérieur présenté à savoir des anévrismes sylvien gauche et droite et qu’aucune cause extrinsèque liée spécificauement au travail ayant pu favoriser son malaise n’a été décrite par Mme [O], ni même évoquée au cours de l’instruction. Elle ajoute que Mme [O] ne démontre pas l’animosité avec son employeur ni même les conditions anxiogènes décrites. Elle précise que Mme [O] a admis dans son questionnaire que ce malaise n’avait pas de lien avec son travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, la survenance du malaise aux temps et lieu du travail n’est pas ici contestée et le débat est circonscrit à l’imputabilité de la lésion au travail, de sorte que la rupture d’anévrisme décrite doit donc être présumée imputable au travail, à moins que la CPAM ne rapporte la preuve qu’elle a une cause totalement étrangère au travail. Sont versés aux débats: * un compte rendu d’un scanner cérébral réalisé le 28 septembre 2022 conclu en ces termes : “- Absence de saignement intracrânien, en particulier absence d’argument pour une hémorragie sous-arachnoïdienne - Irrégularité de calibre du segment M1 de l’artère cérébrale moyenne droite, d’interprétation équivoque du fait d’une acquisition sous-optimale. - Absence de signe évident de reperméabilisation des anévrismes sylviens bilatéraux traités, dans les limites de la technique et des artéfact de durcissement”. * un compte rendu de consultation de suivi réalisée le 12 décembre 2022 pour les motifs suivants: “Anévrisme sylvien gauche rompu et embolisé par dispositif WEB (juin 2021) Anévrisme sylvien droit non-rompu et embolisé par WEB (décembre 2022)” aux termes duquel il est précisé: “pas d’épisode neurologique depuis la dernière hospitalisation, en dehors d’un épisode de céphalées, ayant motivé la réalisation d’une IRM cérébrale (28/09/2022), sans particularité. (...) L’IRM de septembre 2022 montre une minime compaction au collet des 2 WEB, non inquiétante”. S’il est fait mention dans le compte rendu d’IRM réalisé le jour de l’accident d’ “une minime compaction au collet des 2 WEB”, aucun lien de causalité n’est fait entre le malaise présenté par Mme [O] et ces constatations d’autant que le praticien prend le soin de préciser qu’il s’agit d’un exemen “sans particularité”. Par conséquent, contrairement à ce qu’indique la CPAM, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail du malaise subi par Mme [O] le 28 septembre 2022. Par conséquent, les éléments visés à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant réunis et en l’absence de démonstration par la CPAM d’une cause étrangère au travail des lésions présentées, l’accident du 28 septembre 2022 de Mme [X] [O] doit être pris en charge conformément à la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires La CPAM, partie perdante, aura la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la demanderesse. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’accident dont a été victime Mme [X] [O] le 28 septembre 2022 est un accident du travail ; Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 1.000 euros à Mme [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La greffière Le président Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale étantarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdfa4b89538338ecdc465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA