Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa6b89538338ecdc486
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMZA N° de MINUTE : 24/00867 DEMANDEUR URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [F] [J] audiencière. DEFENDEUR Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND,Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMZA Jugement du 23 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 27 novembre 2019 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure M. [N] [X] de lui régler la somme de 5.771 euros correspondant à des cotisations et contributions travailleurs indépendants dues au titre des périodes suivantes: octobre et novembre 2019. A défaut de règlement intégral, le directeur général de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte le 7 février 2023 signifiée le 9 février 2023 à M. [N] [X] d’un montant de 953 euros pour la même cause. Par requête adressée le 20 février 2023, M. [N] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée aux audiences du 14 novembre 2023 et 5 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. M. [N] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par un courriel du 4 mars 2024, il indique se désister de son opposition. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 953 euros. M. [N] [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, la jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMZA Jugement du 23 AVRIL 2024 L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, M. [N] [X] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 7 février 2023 par l’envoi d’un courrier du 20 février 2023 selon cachet de la poste. L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 7 février 2023, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, de contributions sociales et de majorations de retard, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’insuffisance de versement, - les périodes de référence: octobre et décembre 2019. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 27 novembre 2019 qui vise les mêmes périodes. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMZA Jugement du 23 AVRIL 2024 Par courriel du 4 mars 2024, M. [N] [X] opposant, a indiqué par courrier se désister de son opposition à cette contrainte. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile de France le 7 février 2023 pour un montant de 953 euros correspondant à des cotisations, des contributions sociales et des majorations de retard dues au titre des mois d’octobre et novembre 2019. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [N] [X]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge deM. [N] [X]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile de France le 7 février 2023 pour un montant de 953 euros correspondant à des cotisations, des contributions sociales et des majorations de retard dues au titre des périodes suivantes: octobre et novembre 2019. Condamne M. [N] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne M. [N] [X] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdfa6b89538338ecdc486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA