Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa6b89538338ecdc48b
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00266 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XDLE N° de MINUTE : 24/00505 DEMANDEUR Madame [C] [M] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet PLAZA IMMOBILIER DE [Localité 3] CHEZ SOCIÉTÉ NSE ESTATE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [C] [D] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) et ayant pour syndic la société NSE ESTATE. Le 31 octobre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale était entaché d’irrégularités, Madame [C] [D] a, le 4 janvier 2023, assigné le syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : A titre principal, -Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022 A titre subsidiaire, -Annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022 En tout état de cause, -La dispenser de toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -Débouter Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes -Condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Madame [C] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Denis BARGEAU. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 24 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. DISCUSSION Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022 Madame [C] [D] sollicite à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022. Elle fonde la recevabilité de son action sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, faisant valoir qu’elle a voté contre une des résolutions de ladite assemblée. Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité. L’irrecevabilité de la demande du copropriétaire non opposant à l’ensemble des décisions peut être soulevée d’office par le tribunal. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale contestée que Madame [C] [D] a voté favorablement aux résolutions 1, 2 , 3, 5 et 6. Elle est donc irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens au soutien de cette prétention. Sur la demande en annulation de la résolution n°4 Madame [C] [D] sollicite à titre subsidiaire la résolution n°4 de l’assemblée générale litigieuse, qui consistait en la désignation de la société NSE ESTATE en qualité de syndic. Sans préciser le fondement juridique de sa demande, elle fait valoir que la convocation à l’assemblée ne comportait que la première page du contrat de syndic de la société NSE ESTATE et que le contrat proposé par un cabinet FONCIA n’y figurait pas. Elle en conclut que le syndicat des copropriétaires n’était pas suffisamment informé pour pouvoir procéder à cette désignation. Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette demande. L’article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. L’article 11 du décret précité prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : -pour la validité de la décision : (…) 4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; En l’espèce, il ressort de la convocation à l’assemblée générale litigieuse et de ses annexes que n’était jointe à la convocation que la première page du contrat de syndic de la société NSE ESTATE. Par conséquent les règles de l’article 11 précité n’ayant pas été respectées, et celles-ci conditionnant la validité de la décision relative à la désignation du syndic, il convient d’annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, et dans un souci d’apaisement, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Pour les mêmes raisons, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, ainsi que la demande de dispense de participation aux frais de procédure, en application du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : -Déclare Madame [C] [D] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022, -Annule la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022, -Laisse aux parties la charge des dépens par elle exposés, -Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Déboute Madame [C] [D] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa6b89538338ecdc48b
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