Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0ccb89538338ecdcd03
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 24/ N° RG 23/02201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLYY 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL GREGORY TURCHET l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le29/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [E] [V] née le 20 Janvier 1952 à [Localité 8] (33) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. PATDEME Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, Madame [V] a fait assigner la SCI PATDEME devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SCI PATDEME au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [V] a maintenu ses demandes, et indiqué s’opposer aux prétentions de la SCI PATDEME. Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7], et bénéficier, sur le terrain attenant à l’est, cadastré section E numéro [Cadastre 5], d’une servitude de passage. Elle précise que la SCI PATDEME, nouvelle propriétaire du terrain, a fait installer un volet roulant électrique empiétant sur sa propriété, et ajoute que des branches d’arbre en provenance de sa parcelle empiètent sur la servitude de passage et avoisinent les câbles électriques aériens traversant cette servitude. La SCI PATDEME a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé à titre reconventionnel, qu’il soit fait interdiction à Madame [V] de procéder à toute taille ou dégradation de ses végétaux, sous quelque mode que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et qu’il lui soit enjoint de retirer son bac à fleurs posé en butée du portail coulissant de son garage, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard. Elle conteste tout empiétement sur la propriété de Madame [V] et fait valoir que la porte du garage et la glissière du volet roulant se trouvent à la limite d’un droit de passage, et n’occasionne en tout état de cause aucun trouble à la requérante. Elle précise être en droit de laisser ses arbres surplomber sa propriété, dès lors que les branches, à plus de 5 mètres du sol, ne causent aucune restriction au droit de passage de Madame [V], et reproche à cette dernière d’avoir tenté de tuer ses végétaux en répandant des produits chimiques, et d’avoir posé un bac à fleurs en béton de plusieurs dizaines de kilos, pour gêner l’ouverture de son garage et la servitude de passage. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Ainsi, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport établi le 22 mai 2023 par le cabinet SARETEC missionné par l’assureur de Madame [V], cette dernière justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI PATDEME Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La SCI PATDEME sollicite en premier lieu qu’il soit fait interdiction à Madame [V] de procéder à toute taille ou dégradation de ses végétaux, sous quelque mode que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Elle verse aux débats divers courriers recommandés adressés les 22 juin 2022, 24 juin 2022 et 24 mai 2023, par son Président à Madame [V], faisant état de la détérioration de végétaux, ainsi qu’un courrier adressé le 24 juin 2022 par Madame [M], occupante du bien propriété de la SCI PATDEME, à Madame [V], relevant sa “provocation sans vergogne”. Ces éléments, s’ils établissement l’existence d’une relation conflictuelle entre les parties- Madame [V] produisant pour sa part divers courriers adressés à la requérante ainsi que le récépissé d’une plainte pour violences volontaires sans incapacité de travail, déposée le 16 mars 2023- sont toutefois insuffisants, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, à justifier d’un trouble manifestement illicite constitué par des atteintes au droit de propriété imputables à la demanderesse, et à démontrer l’existence d’un risque de dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile précité. La SCI PATDEME demande en second lieu qu’il soit enjoint à Madame [V] de retirer son bac à fleurs posé en butée du portail coulissant de son garage, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2023, relevant la présence d’une jardinière en ciment positionnée contre le dormant de la coulisse du volet roulant du garage, dont la dernière lame vient frôler la jardinière. Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [V], qui ne conteste pas avoir la jardinière litigieuse contre le dormant de la coulisse du volet roulant, non pas de retirer la jardinière, cette dernière apparaissant installée sur son fonds, mais de la déplacer de telle sorte qu’elle n’entrave ni l’ouverture et la fermeture du volet roulant, ni le passage, et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard, durant deux mois. Sur les autres demandes S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [V] assumera la charge des entiers dépens de l’instance, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [N] [G] GEOSAT [Adresse 2] [Localité 3] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ; - vérifier les limites de propriété et la délimitation des servitudes respectives des parties, sur l’ensemble du chemin d’accès, depuis la voie publique jusqu’au garage de la SCI PATDEME; – donner tous éléments techniques et de fait relatifs à l’existence d’une servitude de passage, d’espaces verts, et de surplomb, légale ou conventionnelle, ou de tout autre droit venant grever les fonds des parties ; – vérifier si les empiétements allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher la cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux empiétements constatés le cas échéant, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [V] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Enjoint à Madame [V] de positionner la jardinière installée par elle, de telle sorte qu’elle n’entrave ni l’ouverture et la fermeture du volet roulant du garage de la SCI PATDEME, ni le passage, dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard, durant deux mois ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Madame [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0ccb89538338ecdcd03
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