Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0ccb89538338ecdcd09
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/399 N° RG 23/02511 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKG 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Antoine ANASTASE la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SCP MAATEIS la SELARL RACINE AVOCATS Me Guilhem VERGNET COPIE délivrée le29/04/2024 au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Madame [U] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. SAUSSET AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. GARAGE AUTORICHELIEU , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 novembre 2023, Madame et Monsieur [W] ont fait assigner la SAS GARAGE AUTORICHELIEU, la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SARL SAUSSET AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et réserver la condamnation des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame et Monsieur [W] exposent qu’ils ont acquis en octobre 2015 un véhicule CITROEN C4 PICASSO ; qu’ils ont souscrit un contrat d’entretien automobile auprès de la société ICARE ; qu’au dernier trimestre 2021, ils ont constaté une fuite d’huile, laquelle a été réparée par la SARL SAUSSET AUTOMOBILES ; que dans les semaines qui ont suivi, de nouvelles fuites d’huile sont apparues et ont conduit à l’intervention de la SARL SAUSSET AUTOMOBILES et de la SAS AUTORICHELIEU ; qu’après l’intervention des services techniques du contructeur, ils ont été informés que la problématique provenait d’un défaut d’étanchéité des cylindres ; que le moteur doit désormais être changé ; que du fait de l’erreur initiale de diagnostic, ils ne peuvent plus faire prendre en charge les frais de remplacement du moteur de leur véhicule au titre du contrat d’entretien ; qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le défaut d’étanchéité se situe au niveau du panier de vilebrequin, aucune fuite n’étant en revanche constatée au niveau du joint-spi de vilebrequin ; qu’aucune des sociétés saisies n’a formulé de proposition acceptable et qu’ils se trouvent contraints de solliciter une expertise judiciaire. Appelée à l’audience du 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame et Monsieur [W], dans leur acte introductif d'instance ; - la SAS GARAGE AUTORICHELIEU, le 15 mars 2024, la SAS AUTOMOBILES CITROEN, le 24 janvier 2024 et la SARL SAUSSET AUTOMOBILES verbalement à l’audience, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame et Monsieur [W], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonne une expertise et commet Monsieur [X] [D], [Adresse 6], courriel : [Courriel 9] ; Dit que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame et Monsieur [W], – décrire et dater les interventions réalisées par la SAS GARAGE AUTORICHELIEU et la SARL SAUSSET AUTOMOBILES sur le véhicule de Madame et Monsieur [W], – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SAS GARAGE AUTORICHELIEU et la SARL SAUSSET AUTOMOBILES, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT que Madame et Monsieur [W] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0ccb89538338ecdcd09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA