Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0ccb89538338ecdcd12
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 24/ N° RG 23/02329 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNHF 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Jérôme DIROU la SELARL HONTAS ET MOREAU la SELARL PUYBAREAU AVOCAT COPIE délivrée le29/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 7] Madame [A] [L] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [S] [M] [N] [Adresse 8] [Localité 7] Madame [R] [O] [Adresse 8] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] représenté par son syndic la société CITYA LANAVERRE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [L] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [S] [M] [N], Madame [R] [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent être propriétaires d’un appartement au sein de la Résidence [Adresse 13] sise [Adresse 13] à [Localité 7], appartement situé sous celui occupé par Monsieur [S] [M] [N] et Madame [R] [O]. Ils exposent être victimes de troubles anormaux de voisinage causés par des nuisances sonores, dues aux bruits de pas de l’enfant des consorts [M] [N] âgé de deux ans et demi. Monsieur [S] [M] [N] et Madame [R] [O] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes plus expresses protestations et réserves d’usage. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes plus expresses protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [L] épouse [P], et notamment du constat d’accord dressé le 3 juillet 2023 par concialiateur de justice , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l'exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [L] épouse [P] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder: Monsieur [T] [V] [Adresse 9] [Localité 5] Tél.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les nuisances sonores alléguées dans l'assignation, et les pièces produites, existent et les décrire ; en déterminer l’importance ; préciser si les bruits relevés sont conformes à la réglementation acoustique ; – rechercher la cause des nuisances relevées le cas échéant ; préciser si elles sont imputables au mode de vie des défendeurs et/ou à un défaut de construction ou d’isolation phonique ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux nuisances, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [L] épouse [P] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [L] épouse [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0ccb89538338ecdcd12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA