Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cdb89538338ecdcd18
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT Procédure accélérée au fond 51Z Minute n° 24/398 N° RG 23/02510 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMF 3 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL BLAZY & ASSOCIES la SELAS ELIGE BORDEAUX Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Société COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 novembre 2023, la Commune de [Localité 3] a fait assigner la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.631-7 et suivants, L.651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L.324-1-1 du code du tourisme, afin de voir : * condamner la défenderesse à une amende d’un montant maximal de 50 000 euros pour changement irrégulier de destination d’un immeuble à usage d’habitation ; * dire que le produit de l’amende sera intégralement versé à la commune ; * condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La demanderesse expose que la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS (BMLH), propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3], qui ne constitue pas sa résidence principale, a modifié la destination de cet immeuble, initialement affecté à l’usage d’habitation, en le louant en meublé touristique à des personnes n’ayant pas l’intention d’y établir leur résidence, sans avoir obtenu d’autorisation de changement d’usage ; qu’un procès-verbal d’infraction dressé le 29 mars 2019 démontre que le logement est proposé à la location sur le site AIR BNB, générant un gain estimé à 49 932 euros entre mars 2018 et décembre 2018. L’affaire, appelée à l’audience du 12 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2024 pour échange des conclusions des parties. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 06 mars 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes en faisant valoir que si la société BMLH s’est montrée coopérante, elle n’en a pas moins commis une infraction dont elle a retiré un bénéfice non négligeable ; - la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS, le 07 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le débouté de la commune de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur l’amende civile. Elle fait valoir qu’elle a agi en toute bonne foi ; qu’elle a acquis le bien dans une perspective d’agrandissement de l’établissement hôtelier qu’elle exploite ; que le projet ayant pris du retard, elle a décidé de louer le bien de manière temportaire ; qu’elle a cependant cessé les locations dès qu’elle a été informée de la réglementation, ne s’est pas opposée à la visite de l’agent assermenté le 18 mars 2019, et lui a transmis l’historique des réservations. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La commune fonde ses demandes sur deux délibérations, l’une du conseil communautaire de [Localité 3] Métropole du 07 juillet 2017, l’autre du conseil municipal de [Localité 3] du 10 juillet 2017 qui ont respectivement soumis toute location de courte durée à “une clientèle de passage” à une déclaration préalable, et réglementé strictement les locations de courts séjours touristiques sur la ville de [Localité 3]. Un règlement municipal sur les changements d’usage des locaux d’habitation et les compensations en cas de changement de destination a été annexé à la délibération du 10 juillet 2017. Sur le changement illicite de destination : L’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation soumet, dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d’usage d’un bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. L’article L.631-7 dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation punit d’une amende civile d’au plus 50 000 euros par local irrégulièrement transformé toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7, ou ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article. Par ailleurs, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans le délai qu’il fixe ; il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé, dont le produit est intégralement versé à la commune. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas avoir proposé à la location un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, ce qui est constitutif d’un changement d’usage, sans avoir requis l’autorisation préalable du maire de la commune de [Localité 3]. Elle déclare cependant voir effectué le 17 septembre 2018 une déclaration aux termes de laquelle elle a déclaré louer l’immeuble, lequel n’est pas sa résidence principale, en meublé de tourisme, aucune demande de changement d’usage n’ayant été effectuée. Elle fait valoir enfin qu’elle oeuvre par ailleurs pour l’intérêt général de la ville par la création d’un établissement hôtelier et contribue à l’activité culturelle par le biais de son institut culturel. La location du logement en meublé de tourisme étant établie par le procès-verbal daté du 29 mars 2019, les conditions nécessaires à l’application des dispositions des articles L.651-2 et L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplies. Compte tenu des circonstances ainsi décrites, qui établissent la matérialité de l'infraction pour la période du 28 mars au 31 décembre 2022 mais aussi la bonne foi de la défenderesse et la régularisation de la situation, les locations ayant cessé et l’immeuble ayant été vendu, il y a lieu, en considération du gain estimé à 49 932 euros entre mars et décembre 2018, de condamner la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS à une amende de 20 000 euros. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 3] les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel Condamne la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS à payer à la commune de [Localité 3] une amende civile d’un montant de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ; Dit que le produit de l’amende sera intégralement versé à la commune de [Localité 3] ; Condamne la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0cdb89538338ecdcd18
Données disponibles
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