Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cdb89538338ecdcd24
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01256 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5WA 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES COPIE délivrée le29/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [C] [U] [I] Née le 15 juin 1947 à [Localité 7] Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [T] [J] [R] Née le 1er janvier 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2023, Madame [C] [I] a fait assigner Madame [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose avoir vendu à Madame [T] [R], suivant acte authentique du 15 juillet 2019, une parcelle de terrain située [Adresse 4], l’acte authentique de vente prévoyant la construction d’un mur de soutènement au niveau de la terrasse de l’immeuble restant à Madame [C] [I]. Elle fait valoir que des fissures sont apparues sur la terrasse non soutenue ainsi que sur la maison, et indique que le mur est affecté de divers désordres, justifiant que soit ordonnée une expertise. Madame [T] [R] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire en soulignant que cette dernière permettrait éventuellement de constater certains troubles issus de la non-exécution des obligations de Madame [C] [I]. Elle a à ce titre sollicité que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants: “ - Vérifier si l’ensemble des désordres allégués dans le constat d’huissier établi le 24 mars 2022 existent, les décrire, indiquer leur nature et date d’apparition ; - Rechercher les causes des nuisances de voisinages alléguées ; - Dire si ces désordres allégués dans le constat d’huissier du 24 mars 2022 constituent un trouble anormal du voisinage ; - Déterminer la nécessité et l’opportunité de la construction du mur de soutènement, au vu de l’absence de terre à retenir sous la terrasse de Madame [I] ; - Fournir tous les éléments permettant de déterminer si il existe un danger potentiel au vu de multiples évènements rapportés s’agissant des animaux de Madame [I], et déterminer si ils sont correctement détenus ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ; - Dire que l’Expert devra préalablement au dépôt de son rapport, rédiger un pré-rapport adressés aux parties au moins un mois avant dépôt de son rapport définitif incluant le chiffrage des travaux de reprise et leur impartir un délai d’au moins 15 jours pour formuler des observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; - Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.” L’affaire, évoquée à l’audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [I] [C], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2023 et du rapport d’expertise daté du 2 octobre 2020, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, notamment quant aux conditions de détention des animaux de Madame [I], cette appréciation ne relevant pas des compétences de l’expert judiciaire désigné, expert en gros-oeuvre. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [E] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer si les désordres sont susceptibles de caractérise un trouble anomrla du voisinage, et de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants; le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; donner son avis sur la nécessité et l’opportunité de la construction du mur de soutènement; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [I] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Madame [C] [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0cdb89538338ecdcd24
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