Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0d0b89538338ecdcd59
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 422 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/393 N° RG 24/00303 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTIA copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. SCM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [G] [S] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SIREN [Numéro identifiant 5] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 27 décembre 2023, la SCI SCM a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 10 août 2023; - prononcer en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail commercial à compter du 10 août 2023 ; - dire qu’à compter du 10 août 2023, Monsieur [S] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tout bien et tout occupant de son chef des lieux loués situés ZA [Adresse 4] à [Localité 2] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ; - juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [S] par provision à lui payer la somme de 8 532 euros arrêtée au 10 juillet 2023 à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Monsieur [S] par provision, à lui payer au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 948 euros TTC par mois à compter du 10 août 2023 d’un montant équivalent au montant du loyer, outre les charges en vigueur à la date des présentes, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Monsieur [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 09 mai 2019, elle a donné à bail à Monsieur [S] des locaux à usage commercial situés ZA [Adresse 4] à [Localité 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 10 juillet 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 juillet 2023 pour un montant de 8 700,09 euros dont 8 532 euros de dettes locatives et 168,09 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’élevait au 1er décembre 2023 à la somme de 14 220 euros, mensualité de décembre 2023 incluse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; et par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu d’indexer l’indemnité d’occupation au-delà d’une année sur l’indice trimestriel ILC ; - de dire qu'à compter du 10 août 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [S] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 948 euros, au paiement de laquelle il sera condamné ; - de condamner Monsieur [S] à payer à la SCI SCM la somme provisionnelle de 14 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés arrêtée au 1er décembre 2023, mensualité de décembre 2023 incluse, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [S], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI SCM et Monsieur [S] ; DIT qu'à compter du 10 août 2023, Monsieur [S] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier; CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la SCI SCM : 1°) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés arrêtée au 1er décembre 2023, la somme de 14 220 euros, mensualité de décembre 2023 incluse ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 948 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 ; AUTORISE la SCI SCM à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [S] ; DEBOUTE la SCI SCM du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et le condamne à payer à la SCI SCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0d0b89538338ecdcd59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA