Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0d0b89538338ecdcd6c
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n°24/ N° RG 24/00243 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUR MI : 23/00000939 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL RACINE [Localité 5] la SELARL SAINT-JEVIN COPIE délivrée le29/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE S.A.S. ARSONNEAUD Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ALKERA anciennement dénommée POLYEXPERT Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux confiés par Madame [N] à la SAS ARSONNEAUD suite à un dégât des eaux survenu dans sa maison située [Adresse 1], et désigné pour y procéder Monsieur [K], remplacé le 13 septembre 2023 par Madame [V] [S]. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, la SAS ARSONNEAUD a fait assigner la SAS ALKERA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SAS ALKERA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage quant au principe et à l’étendue de sa responsabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SAS ARSONNEAUD justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS ALKERA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [S]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023, confiée à Monsieur [K], remplacé le 13 septembre 2023 par Madame [V] [S], seront opposables à la SAS ALKERA qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0d0b89538338ecdcd6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA