Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0d0b89538338ecdcd71
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/04908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EZ INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/04908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EZ N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [P] [B] divorcée [L] C/ [W] [T], [I] [B] épouse [T] [E] [L] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [P] [B] divorcée [L] née le 03 Août 1964 à ANTIBES (06600) de nationalité Française 2 bis Berland 33920 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [W] [T] né le 18 Janvier 1964 à TOULON (83000) de nationalité Française 1 allée de Caussat 33380 MIOS représenté par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [I] [B] épouse [T] née le 15 Janvier 1968 à ANTIBES (06600) de nationalité Française 1 allée de Caussat 33380 MIOS représentée par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [E] [L] né le 29 Septembre 1964 à PARIS (75004) de nationalité Française 3 allée de Caussat 33380 MIOS représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que le bien immobilier situé 1 allée de Causast à MIOS dépend de l’indivision post communautaire des époux divorcés [P] [B]/ [E] [L] Mme [P] [B] divorcée [L] a fait assigner M. [W] [T] et son épouse Mme [I] [B], par acte du 23 septembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’obtenir leur libération de ce bien et le paiement de sommes au titre d’un loyer et d’une indemnité d’occupation, en faisant valoir à titre principal la fin d’un prêt à usage consenti aux époux [T] et à titre subsidiaire la résiliation d’un bail d’habitation. M. [E] [L] est intervenu volontairement à l’instance. L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux par mention au dossier du 28 avril 2023 en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile eu égard de la prétention des époux [T] soutenant être titulaires d’un droit réel immobilier indivis sur l’immeuble de MIOS. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de : - condamner solidairement Mme [B] et M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, - ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état pour conclusions en réplique au fond des défendeurs à la date qu’il lui plaira de fixer. Ils font valoir qu’il serait inéquitable que les frais qu’ils ont exposés, en saisissant le juge de la mise en état d’une demande de production de trois pièces, restent à leur charge alors que ces pièces ont été communiquées partiellement, après quatre sommations de communiquer, en violation des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les deux pièces qui ont été communiquées, à savoir l’acte d’acquisition du 04 octobre 1999 et l’extrait cadastral de la parcelle cadastrée section A n°158, sont utiles à la résolution du litige en ce qu’elles permettent, d’une part, de vérifier l’existence d’une éventuelle clause d’occupation des lieux dans l’acte de vente et, d’autre part, si le bien indivis dont il est demandé la restitution a fait l’objet d’un partage. Ils reprochent un procédé déloyal ayant consisté à persévérer dans l’erreur d’une référence à une pièce n° 15 intitulée “évaluation valeur locative”, essentielle pour la réclamation d’arriérés de loyer qui leur ait réclamé, l’incident ayant permis de mettre en évidence lors des conclusions de décembre 2023 que cette pièce n’existait pas. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] [L] conclut au rejet des demandes, demande de renvoyer le dossier à la mise en état et de réserver les dépens, au motif que les pièces dont la production était sollicitée par les époux [T] étaient visées uniquement au bordereau de pièces des conclusions de Mme [B]. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [B] conclut au rejet des demandes, demande de renvoyer le dossier à la mise en état et de réserver les dépens. Elle fait valoir que la pièce n°15 intitulée “évaluation valeur locative” avait été supprimée du bordereau de communication de pièces antérieurement à la saisine du juge de la mise en état. Elle ajoute qu’aucune des pièces dont la production était demandée par les époux [T] n’est nécessaire pour la résolution du litige en ce que l’acte de vente du 04 octobre 1999 n’apporte aucune précision supplémentaire à l’attestation de vente qui avait déjà été communiquée ; que le relevé cadastral est accessible gratuitement sur Internet ; et que l’existence d’une estimation locative est sans incidence sur la qualification juridique de la propriété du bien, seule question dont est saisi le tribunal. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la demande de communication de pièces est inutile à la résolution de litige, l’incident n’étant qu’une manoeuvre dilatoire pour retarder la résolution du litige. L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2024 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS L’équité commande de rejeter la demande des époux [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’incidence des pièces dont la communication a été obtenue. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Septembre 2024 avec injonction de conclure aux consorts [T] et à M. [E] [L]; - REJETTE la demande de Mme [I] [T] et de M. [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 132 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et il apparticle 82-1 du code de procédure civile eu égardarticle 795 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0d0b89538338ecdcd71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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