Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0d1b89538338ecdcd77
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 51Z Minute n° 24/ N° RG 23/02318 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZ7 4 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL COULAUD-PILLET Me Abraham hervé DIOMPY COPIE délivrée le à Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [G] [F] née le 21 Septembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Maître Abraham Hervé DIOMPY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AQUITANIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, Madame [G] [F] a fait assigner l’établissement public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert et le voir condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de ses demandes être locataire d’un logement donné à bail par AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE situé [Adresse 5] - [Localité 2] [Localité 2] depuis le 20 septembre 2019 et précise que ce logement est affecté de nombreux désordres, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. L’EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE a sollicité à titre principal que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et a conclu à titre subsidiaire au rejet de la demande d’expertise formulée par Madame [F], ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il fait valoir au soutien de ses prétentions que le litige concerne un contrat de bail d’habitation, de sorte que le juge compétent est celui des contentieux de la protection en application de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire. Il précise en tout état de cause avoir toujours respecté son obligation d’entretien et effectué des réparation et des travaux au cours de la durée de location de l’immeuble à Madame [F]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion”. En l’espèce, le litige concernant un contrat de bail conclu entre Madame [F] et l’EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier. Le litige sera donc renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par les soins du secrétariat-greffe. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [F] contre l’EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Ordonne le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit que les dépens seront réservés. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0d1b89538338ecdcd77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA