Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe106b89538338ecdce7c
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRW6 INCIDENT PRESCRIPTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/01615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRW6 N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [X] [T] C/ S.D.C. DES COPROPRIETAIRES DU 41 RUE DES BAHUTIERS A BORDEAUX Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Dominique LAPLAGNE la SCP TMV ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [X] [T] né le 12 Février 1946 à HEILBRONN (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande 41, Rue des Bahutiers 33000 BORDEAUX représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.D.C. DES COPROPRIETAIRES DU 41 RUE DES BAHUTIERS A BORDEAUX pris en la personne de son Syndic la SARL JACQUART GESTION sise 158 avenue d’Eysines 33200 EYSINES 41 rue des Bahutiers 33000 BORDEAUX représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 février 2023, Monsieur [X] [T], copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers à Bordeaux, représenté par son syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation des résolutions n° 3 à n° 14 du procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2022. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers demande, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de : - juger l’action de Monsieur [T] prescrite, - condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros pour abus du droit d’agir en justice, - condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir, au visa du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [T] est forclos, n’ayant pas agi dans le délai de deux mois à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile lui notifiant le procès-verbal de l’assemblée générale, soit le 18 décembre 2022. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] demande au juge de la mise en état de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers, représenté par son syndic en exercice de la SARL Jacquart Gestion de l’ensemble de ses demandes, - laisser à la charge de chacune des parties les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il rétorque qu’il n’est pas prescrit puisqu’il a réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2022. L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2024 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS Conformément à l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété encadre les actions en contestation des décisions des assemblées générales par les copropriétaires dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification de ces décisions effectuée par le syndic. L’article 64 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 précise que le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’avis de réception d’une lettre recommandée envoyée par le syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, à M. [T] duquel il ressort que cette lettre a été présentée le 17 décembre 2022, l’avis de réception portant signature du destinataire. L’examen de cette pièce ne permet nullement de corroborer que le courrier aurait été réceptionné le 22 décembre 2022, cet argument étant, en tout état de cause, inopérant. Le délai forclusion expirait le 18 février 2023, si bien que l’action de M. [T], introduite par assignation tardive du 21 février 2023 est irrecevable. Le juge de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers sera rejetée. M. [T], perdant la présente instance, sera condamné au paiement des dépens. Par mesure d’équité, M. [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers à Bordeaux la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état: - DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [X] [T] comme étant forclose ; - CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; - REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers ; - CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 41 rue des Bahutiers la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 789 du code de procédure civilearticle 795 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe106b89538338ecdce7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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