Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe323b89538338ecddb52
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 29 Avril 2024 Minute n° : Audience du :22 février 2024 Salariée :Mme [K] [S] Requête n° : N° RG 21/02404 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKBY PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [5] venant aux droits de la société [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître BIDAL Christophe de la SCP AGUERAAVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître ROUJON-PARIS Stéphanie avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Monsieur [U] [P] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Greffière : Sophie PONTVIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] venant aux droits de la société [7] CPAM DU RHONE la SCP [4], vestiaire : 8 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29/10/2021, la société [5] venant aux droits de la société [7] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 07/09/2021 rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 14/04/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Mme [S] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 22/02/2021, en raison d'un accident du travail du 25/05/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/02/2024. À cette date, en audience publique : La société [5] représentée par Me BIDAL substitué par Me [Z] conclut oralement à l'abaissement du taux d'IPP à 5% au vu des observations du Dr [W] qui estime que l’examen incomplet du médecin conseil ne saurait justifier un taux supérieur. Il relève que les imageries ne montrent pas d’atteinte de l’épaule, que l’examen clinique qui n’a été fait qu’en actif, et ne comprend pas de mensuration des périmètres musculaires.La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[P] qui a sollicité le rejet du recours et la confirmation du taux de 20%, en précisant que la salariée était enceinte au moment de la consolidation, de sorte qu’elle n’a pas repris le travail puis a finalement été licenciée pour inaptitude le 10/08/2021. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé cette décision le 07/09/2021. Le requérant a introduit son recours le 29/10/2021. Le recours sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical D'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la CPAM le maintien du taux de 20%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Docteur [Y], médecin consultant, confirme que l’examen du médecin conseil est restreint puisqu’il n’a été fait qu’en actif, sans testing de la coiffe et sans mensuration. Cet examen constate une limitation importante de la plupart des mouvements (antépulsion et abduction limitées à 45°, les autres mouvements étant ébauchés). Le médecin consultant observe surtout une discordance importante entre l’examen clinique et les examens mentionnés (qui montrent une tendinite du sus-épineux stable). Du fait des lacunes du dossier, le médecin consultant en conclut qu’on ne peut retenir qu’un taux de 5% pour une épaule douloureuse. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis de la CMRA, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur, et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 5% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 5%. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] venant aux droits de la société [7] ; INFIRME la décision de la CMRA du 07/09/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 14/04/2021 et FIXE à 5% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 22/02/2021, en raison d'un accident du travail du 25/05/2016 ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe323b89538338ecddb52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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