Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe57bb89538338ecde4be
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Raphaël MREJEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YM2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. JONATHAN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELAS CABINET RAPHAEL MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1260 DÉFENDEUR Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YM2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, la SCI JONATHAN a donné à bail à Monsieur [X] [U] un local d'habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 910 euros et une provision sur charges de 40 euros. La SCI JONATHAN lui a fait délivrer 15 juin 2023 un commandement de payer les loyers à hauteur de 4.950 euros en principal visant la clause résolutoire. Le 23 juin 2023, l'huissier commis sur ordonnance du juge des contentieux de la protection, a constaté la présence dans les lieux de Monsieur [N] [D] qui lui a indiqué que les lieux lui avaient été prêtés par Monsieur [R]. Les lieux ont été repris. Un nantissement provisoire des parts de la société SAAD a été effectué le 22 septembre 2023 et dénoncé à Monsieur [X] [U] le 29 septembre 2023. Par acte d'huissier du 20 octobre 2023, la SCI JONATHAN a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [X] [U], - prendre acte que les lieux ont été abandonnés le 23 juin 2023, - le condamner au paiement de la somme de 5.734,37 euros, - convertir en nantissement définitif le nantissement judiciaire provisoire inscrit sur les actions détenues par Monsieur [X] [U] au sein de la société SAAD, - le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 7 mars 2024, la SCI JONATHAN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [X] [U], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation indiquant que les lieux ont été repris, il n'y a pas lieu de résilier le bail, le bail ayant déjà pris fin. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au soutien de sa demande en paiement, la SCI JONATHAN verse les éléments suivants : - le contrat de bail du 20 janvier 2022, - la sommation de payer les loyers du 15 juin 2023, - un décompte arrêté au 23 juin 2023. Il ressort du contrat de bail que le loyer mensuel est de 910 euros et la provision sur charges de 40 euros, et du commandement de payer que les loyers et provisions ne sont pas payés depuis janvier 2023. Il est donc dû au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2023 au 23 juin 2023, date de reprise des lieux, la somme de 5.478 euros, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 900 euros, étant observé que les frais d'huissier entrent dans les dépens. Non comparant, Monsieur [X] [U] n'apporte par définition aucun élément pour contester le principe et le quantum de la dette. Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 4.578 euros au titre du solde locatif. La demande relative au nantissement sera rejetée, aucun élément n'étant produit relatif à la société SAAD et à la possession de parts par Monsieur [X] [U]. Monsieur [X] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du constat, du commandement de payer et de signification des actes. Il convient en équité de condamner Monsieur [X] [U] à payer à la SCI JONATHAN, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SCI JONATHAN la somme de 4.578 euros au titre du solde locatif ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat, du commandement de payer et de signification des actes ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SCI JONATHAN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1728 du code civil dispose que le preneurarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe57bb89538338ecde4be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA