Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe57bb89538338ecde4cc
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 82 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEURS - Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 2] - Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3] - La société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1] tous représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 DÉFENDEUR Monsieur [R] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 7 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMX EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 mars 2021 à effet au 5 mars 2021, Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] ont donné à bail à Monsieur [R] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (RDC porte gauche) moyennant un loyer initial mensuel de 2.500 euros incluant une provision sur charges de 200 euros. Monsieur [R] [F] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d'impayés par l'intermédiaire de la société GARANTME. Un commandement de payer la somme de 2.281,03 euros en principal a été délivré à Monsieur [R] [F] le 8 février 2023. Par acte du 24 octobre 2023, Monsieur [T] [H], Monsieur [P] [S] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail, - condamner Monsieur [R] [F] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir, - à défaut, ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 7.755,34 euros au titre de l'arriéré locatif terme d'octobre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : 0 euro à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] et 7.755,34 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] à hauteur de ce montant, - condamner Monsieur [R] [F] au paiement à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs, - condamner Monsieur [R] [F] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2024 avec reconvocation des parties par le greffe, à la demande de Monsieur [R] [F] souhaitant prendre un conseil. A l'audience du 7 mars 2024, Monsieur [T] [H], Monsieur [P] [S] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, le bail devant être résilié pour non paiement des loyers et charges, et actualisé la dette à la somme de 15.611,68 euros (échéance de février 2024 incluse) se répartissant en la somme de 3.783,13 euros pour Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] et 11.828,55 euros pour la société SEYNA. Monsieur [R] [F], régulièrement convoqué par le greffe, n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail L'assignation aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges a été notifiée à la Préfecture de [Localité 4] le 25 octobre 2023. La procédure est donc régulière. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles 1224, 1227, 1229, 1729 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice. Au soutien de la demande de résiliation, les requérants versent les éléments suivants : - le contrat de bail du 3 mars 2021, - la sommation de payer les loyers en date du 8 février 2023, - un décompte au 1er octobre 2023, - un décompte au 2 février 2024. Il ressort de ces éléments que le locataire ne paye pas régulièrement ses loyers et charges et n'a acquitté qu'une seule échéance depuis septembre 2023, étant débiteur à la date de l'audience de la somme de 15.611,68 euros. Il ne respecte donc pas depuis de nombreux mois l'obligation de payer le montant des loyers et charges, ce qui constitue un manquement grave et répété à ses obligations. Il convient par conséquent de résilier le bail et d'ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts des bailleurs, le locataire est redevable à leur égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de Monsieur [R] [F] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la demande en paiement de l'arriéré Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 15.611,68 euros (échéance de février 2024 incluse) se répartissant en la somme de 3.783,13 euros pour Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] et 11.828,55 euros pour la société SEYNA. Il ressort de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société SEYNA via GARANTME a payé à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] la somme de 11.828,55 euros. Non comparant à l'audience de renvoi, Monsieur [R] [F] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 15.611,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7.755,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation de la dette à l'audience, dont 3.783,13 euros à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] et 11.828,55 euros à la société SEYNA. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [F], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société SEYNA ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [H], Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [F] portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (RDC porte gauche) ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [F] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer au titre des loyers et charges dus au 2 février 2024 la somme de 15.611,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7.755,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus décomposée comme suit : 3.783,13 euros à Monsieur [T] [H] et Monsieur [P] [S] et 11.828,55 euros à la société SEYNA CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMX
Articles de loi cités
article 1728 du code civil dispose que le preneurarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe57bb89538338ecde4cc
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