Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe57cb89538338ecde4d1
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Annabelle LIAUTARD Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [C] [S] née [U] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00728 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZD7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE - BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027 DÉFENDERESSE Madame [C] [S] née [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00728 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZD7 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2015, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [C] [S] née [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 21.500 euros remboursable au taux nominal de 3% (soit un TAEG de 3,04%) en 60 mensualités de 392,06 euros avec assurance. Madame [C] [S] née [U] a bénéficié de mesures dans le cadre de plans de surendettement. Des échéances étant demeurées impayées, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [C] [S] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 10.792,34 euros avec intérêts contractuels au taux de 3% à compter de la déchéance du terme du 14 septembre 2023, avec dans le cas de délais, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 14 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet 2022 dans le cadre du second plan de surendettement et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 7 mars 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [C] [S] née [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mars 2024. L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit et des éléments relatifs à la procédure de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 11 octobre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'ancien article 1184 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6-3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.101,90 euros précisant le délai de régularisation (de 16 jours) a bien été envoyée le 6 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (la lettre recommandée envoyée à l'adresse figurant dans la procédure de surendettement étant revenue pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 septembre 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : -la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), -la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.311-19) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, -la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), -la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or, en l'espèce, la notice assurance est manquante. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. La société CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que, dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 octobre 2021, sa créance a été fixée à la somme de 11.338,93 euros. Cependant, aucun élément n'est produit relatif à la seconde procédure de surendettement, hormis le jugement du 24 mai 2022 qui déclare le recours formé contre les mesures imposées du 14 octobre 2021 irrecevable. La société CASDEN BANQUE POPULAIRE ne justifie donc pas de la fixation de sa créance à la somme de 11.338,93 euros. Partant, elle sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demanderesse, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt souscrit par Madame [C] [S] née [U] le 18 septembre 2015, à compter de cette date ; DEBOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 1184 du Code civilarticle L.311-52 du code de la consommation dispose quarticle L.311-24 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle L.311-24 du code de la consommationarticle L.311-48 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe57cb89538338ecde4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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