Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe57cb89538338ecde4e8
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 84 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Loïc GUILLAUME Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [V] [S] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34AK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0182 DÉFENDEUR Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34AK EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [S], en sa qualité d'architecte, a souscrit le 19 octobre 2007 auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) un contrat aux fins de couvrir la responsabilité civile professionnelle de la société AMA ARCHITECTURE dont il était associé avec Monsieur [J] [E]. Par acte du même jour, il s'est engagé, de même que son associé, en qualité de coobligé solidaire aux fins de garantir les dettes de la société AMA ARCHITECTURE. La société AMA ARCHITECTURE a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 21 août 2012 et la MAF a déclaré sa créance pour un montant de 60.059,91 euros par courrier recommandé du 14 septembre 2012 puis effectué une déclaration de créance rectificative à hauteur de 12.456,53 euros par courrier recommandé du 27 septembre 2012. Par jugement du 30 avril 2013 rendu par le tribunal de commerce de Paris, le fonds de commerce de la société AMA ARCHITECTURE a été cédé à une société à constituer dénommée S'INTERNATIONAL AMA. La société AMA ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2023 et la MAF a déclaré sa créance pour un montant de 41.783,06 euros par courrier recommandé du 23 mai 2013. Par courrier recommandé du 17 mars 2015, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF, a mis en demeure Monsieur [V] [S] de lui régler la somme de 6.846,43 euros correspondant au solde la cotisation 2013 puis par courrier recommandé du 25 juillet 2016 de lui régler la somme de 19.276,94 euros correspondant au solde des cotisations 2011 et 2013. Monsieur [J] [E] a réglé la moitié de la somme. Malgré plusieurs mises en demeure, Monsieur [V] [S] ne s'est pas acquitté du solde, soit la somme de 9.638,47 euros. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés, saisi par la MAF, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du fait de contestations sérieuses. Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITESTES FRANCAIS a assigné Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de : - 9.638,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 7 mars 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son avocat, dépose de nouvelles écritures par lesquelles elle maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et sollicite le rejet des prétentions du défendeur. Elle soutient que : - sur l'absence de prescription de son action : sa créance est devenue exigible le 5 septembre 2013 et elle a notifié une mise en demeure le 17 mars 2015, conformément aux dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances, ce qui a interrompu le délai de prescription, - sur le caractère certain de la créance : l'engagement de coobligé solidaire signé par Monsieur [V] [S] ne limite pas la garantie des associés à proportion de leurs parts dans la société, le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, les sommes sont justifiées, les variations dans le temps s'expliquant par les régularisations, la cotisation étant d'abord provisoire avant d'être ajustée à l'activité de l'année, - sur le caractère exigible de la créance : la société S INTERNATIONAL AMA SAS n'est pas partie à l'engagement de coobligé solidaire du 19 octobre 2007 et a en outre été radiée le 27 mai 2020 à la suite de la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Monsieur [V] [S] dépose des écritures par lesquelles il sollicite le rejet des prétentions formulées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Il expose que : - la créance n'a cessé d'être fluctuante, - la créance est prescrite : les cotisations de l'année 2013 étant excédentaires, le solde porte sur les exercices 2011 et 2012, et la prescription est biennale, en outre la somme de 6.846,43 euros visée par la mise en demeure du 17 mars 2015 a été apurée par le paiement de Monsieur [J] [E], - les contrats d'assurance ont été cédés le 30 avril 2013. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 7 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et aux termes de l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime. Il est constant que le point de départ de la prescription est la date d'échéance de la prime. En l'espèce, il ressort de l'article 8.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société AMA ARCHITECTURE auprès de la MAF que " chaque cotisation annuelle est payable en deux temps: une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante ". La MAF soutient que sa créance est composée d'un solde de cotisation 2011 à hauteur de 12.430,51 euros et d'un solde de cotisation 2013 à hauteur de 6.846,43 euros. Il en ressort donc que le solde de cotisation 2011 était exigible le 31 mars 2012 et le solde de la cotisation 2013 exigible le 31 mars 2014. L'action en paiement du solde de cotisation 2011 est donc prescrite, la première lettre recommandée relative à cette créance étant datée du 25 juillet 2016, la lettre recommandée du 17 mars 2015 ne visant que la somme de 6.846,43 euros " représentant le solde de la cotisation ajustée 2013 ". Concernant le solde de cotisation 2013, le document intitulé " règlement de la cotisation ajustée " du 14 novembre 2013 indique les éléments suivants : - " solde relatif à la déclaration 2013 : 42.005,88 euros ", la cotisation provisoire à déduire (56.114,26 euros) étant largement supérieure à la cotisation due (14.108,38 euros), - " solde débiteur actuel de votre compte : 6.846,43 euros ". Il en ressort donc que la somme de 6.846,43 euros est le montant du solde débiteur du compte au 14 novembre 2013 et non le solde de cotisation 2013 qui est positif. Il s'en évince donc que la somme de 6.846,43 euros se rapporte à un ou plusieurs exercices antérieurs et que la lettre recommandée du 17 mars 2015, qui vise expressément " le solde de la cotisation ajustée 2013 " n'a eu aucun effet interruptif de prescription sur ces soldes de cotisations antérieurs qui pouvaient en outre déjà être prescrits. Partant, l'action en paiement de cette dette est également prescrite. En conséquence, l'action en paiement formée par la MAF est prescrite sur la totalité de la dette et la MAF sera déboutée de sa demande en paiement. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MAF, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la prescription de l'action en paiement formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.114-2 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe57cb89538338ecde4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA