Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5b6b89538338ecde572
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAJ N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ROUCOULE PRODUCTION [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #C1598 et par Me Christelle NICLET, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 DÉFENDERESSE S.N.C. JMK INVESTISSEMENTS RCS PARIS 793 354 911 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0290 INTERVENANTES VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise la personne Me [C] [S] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ROUCOULE PRODUCTION [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #C1598 et par Me Christelle NICLET, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [T] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ROUCOULE PRODUCTION [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #C1598 et par Me Christelle NICLET, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SNC JMK INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la SARL ROUCOULE PRODUCTION des locaux situés [Adresse 5], à usage de café, bar, restaurant, bar ambiance musicale. Suivant une ordonnance en date du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : -condamné la locataire à verser, à titre de provision, la somme de 209 752,99 € au titre des loyers et charges échus au 4 octobre 2022, 4e trimestre 2022 inclus -autorisé cette dernière à se libérer de cette somme en vingt mensualités consécutives égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 7e jour du mois suivant le prononcé de l'ordonnance et à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, le 7e jour de la signification, puis le 7e jour de chaque mois suivant et tout paiement étend imputé en priorité sur les loyers et charges en cours -suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire -autorisé la locataire à payer les loyers et charges en cours mensuellement -dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets -constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail avec autorisation de procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef. Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2022. Par LAR en date du 8 septembre 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de payer une somme de 24 031,61 €, dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite lettre, faute de quoi la clause résolutoire sera immédiatement acquise. Par jugement prononcé le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ROUCOULE PRODUCTION. Le 3 novembre 2023, la société JMK INVESTISSEMENTS a délivré à cette dernière un commandement de quitter les lieux. Par acte du 1er décembre 2023, la SARL ROUCOULE PRODUCTION a assigné devant le juge de l'exécution la société JMK INVESTISSEMENTS aux fins d'obtenir l'annulation du commandement de quitter les lieux, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 6 décembre 2023, la défenderesse fait valoir que l'assignation est nulle faute pour la demanderesse d'être assistée par l'administrateur désigné par le jugement du 11 octobre 2023. En toute hypothèse, elle estime que les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées, la résiliation du bail étant acquise à la date du 7 septembre 2023, soit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle sollicite une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SELARL 2M ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [C] [S], ès-qualité d'administrateur, la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire, de la société ROUCOULE PRODUCTION sont intervenus volontairement dans la présente instance aux fins d'appuyer les prétentions de la demandereresse. MOTIFS ET DÉCISION : L'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société ROUCOULE PRODUCTION a régularisé en l'occurrence le vice dont était entaché l'assignation. Par suite, la demande tendant à son annulation ne peut qu'être rejetée. S'il est vrai que l'ordonnance de référé dispose que la résiliation du bail sera acquise 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, force est toutefois de constater que la mise en demeure adressée le 8 septembre 2023 précise expressément qu'elle produira effet dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci. Par suite, la mise en demeure ne pouvant produire effet que selon les termes mêmes qu'elle a cru devoir employer, le point de départ du délai de 30 jours se situe en l'espèce à la date de réception de la LAR du 8 septembre 2023, soit au plus tôt le 14 septembre 2023 (correspondant à la présentation de celle-ci), de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvait en tout état de cause intervenir avant le 14 octobre 2023. Dès lors, le jugement d'ouverture de la procédure collective étant antérieur à cette dernière date, l'expulsion de la locataire ne saurait être valablement poursuivie. Le commandement de quitter les lieux sera donc annulé. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Annule le commandement de quitter les lieux délivré le 3 novembre 2023 la société JMK INVESTISSEMENTS à la société ROUCOULE PRODUCTION, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société JMK INVESTISSEMENTS aux dépens, Fait à Paris, le 10 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
662fe5b6b89538338ecde572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA