Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5b6b89538338ecde582
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gaston GONZALEZ Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [I] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23V N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. CREACARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23V Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023, [U] [I] a demandé au Tribunal la condamnation de la société CREACARD PCS MASTERCARD à lui payer la somme de 651,12 euros en principal et dommages intérêts (à hauteur de 482,89 euros pour le montant des saisies et à hauteur de 170,31 euros au titre des dommages-intérêts/frais de saisie). Au soutien de ses demandes, [U] [I] expose : - qu’il est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société CREACARD PCS MASTERCARD et qu’il est bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 807,55 euros laquelle, aux termes des dispositions de l’article L821-5, est insaisissable ; - que, suite à deux avis à tiers détenteur émanant de l’administration fiscale, la société CREACARD a procédé au règlement entre les mains de cette dernière de la somme de 235,89 euros le 5 octobre 2022 et de la somme de 246,90 euros le 15 mars 2022 ; - que, dans le cadre de ces deux saisies, sa banque lui a prélevé, au titre de frais de saisie administrative les sommes de 71,81 euros, de 20 euros et de 78,50 euros ; - que ces saisies avaient pour origine le non-paiement d’amendes auprès de la trésorerie de [Localité 3] ; - que cependant, son établissement bancaire n’avait pas le droit de procéder au paiement de ces sommes et des frais en découlant alors que ses revenus sont de nature insaisissable et que son solde bancaire à l’époque des saisies était inférieur à la somme de 607 euros lequel constitue le Solde Bancaire Insaisissable ; - qu’en conséquence, la société CREACARD a commis une faute la rendant responsable des préjudices qu’il subit : - qu’il doit donc être dit bien fondé en ses demandes. En réplique la société CREACARD a fait valoir : - que le Tribunal doit se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir alors que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative s’agissant de la contestation du bien fondé d’actes de saisie résultant du recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’état ; - qu’il ne lui appartenait pas de se faire juge de la validité de ces saisies ; - qu’en outre, et en procédant au paiement des saisies, elle n’a fait qu’exécuter ses obligations légales et n’a pas qualité pour agir dans le cadre de la présente instance puisqu’elle n’est pas à l’origine des saisies ; - que le demandeur doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes ; - que, dans tous les cas, [U] [I] doit être condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Par note en délibéré du 15 février 2024, [U] [I] a entendu confirmer le montant de ses demandes telles que figurant dans sa requête Cette note en délibéré sera rejetée. En effet, après la clôture des débats et dans l’attente du prononcé de la décision ou le délibéré, il n’est pas possible aux parties de déposer une note en délibéré, sauf si le juge le demande, selon l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». SUR CE [U] [I] demande que la responsabilité de la société CREACARD soit constatée alors qu’elle a versée des fonds à l’administration fiscale sans respecter ses droits concernant le caractère insaisissable de ses revenus ainsi que le caractère insaisissable de son solde bancaire compte-tenu de son montant. Ainsi, le Tribunal relève que l’action de [U] [I] n’a pas pour objet la contestation des saisies opérées par l’administration fiscale sur son compte bancaire, mais uniquement le constat du non-respect de ses obligations par la société CREACARD et la responsabilité qui en découle. En conséquence, le Tribunal se déclare matériellement compétent pour statuer sur le présent litige et dira recevable [U] [I] en ses demandes. Sur le fond, et aux termes de l’article 1241du Code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il n’est pas contestable qu’à réception de la saisie administrative à tiers détenteur, la banque est tenue de déclarer à l’administration l’ensemble des soldes créditeurs des comptes au jour de la saisie. La loi oblige la banque à laisser à la disposition du titulaire du compte, sans démarche particulière de sa part et dans la limite du solde créditeur du compte, une somme à caractère alimentaire. C’est le solde bancaire insaisissable qui correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, soit 598 euros pour l’année 2022. En l’espèce, les pièces versées au débat n’établissent pas la bonne exécution de ses obligations par la société CREACARD en sa qualité de tiers saisi, alors que, même si elle ne pouvait se faire juge de la validité des saisies, elle se devait d’informer l’administration fiscale du solde du compte bancaire de [U] [I] lequel était inférieur au solde bancaire insaisissable de 598 euros, ce qui aurait donc rendu inefficaces et sans effet les dites saisies. Aussi, la société CREACARD a bien commis une faute à l’origine du préjudice financier subi par [U] [I] ce qui engage sa responsabilité. Le Tribunal condamnera donc la société CREACARD à payer à [U] [I] la somme de 482,89 euros en principal et la somme de 170,31 euros au titre des dommages-intérêts. La société CREACARD succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Sé déclare compétent pour statuer sur les demandes de [U] [I] ; Dit recevable [U] [I] en ses demandes ; Condamne la société CREACARD à payer à [U] [I] la somme de la somme de 482,89 euros en principal et la somme de 170,31 euros au titre des dommages-intérêts ; Déboute la société CREACARD de l’intégralité de ses demandes ; Rappelle les dispositions de l’article 91 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.» ; Condamne la société CREACARD aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé à Paris le 29 avril 2024. La Greffière, La Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5b6b89538338ecde582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA