Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5b8b89538338ecde5b3
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 3 970 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BONIN SCP BTSG Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQD N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEURS Madame [S] [B] épouse [H], Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496 S.C.P. B.T.S.G, représentée par Me [L] [R] - [Adresse 4] en sa qualié de liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE [Adresse 2], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQD EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Ils ont été démarchés par la société NEXT GENERATION FRANCE pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile moyennant la somme de 39700 euros. Un bon de commande a été signé en date du 6 août 2012. Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté P12639197 en date du 6 août 2012 d’un montant de 39700 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, remboursable en 169 mensualités de 401,67 euros au taux nominal de 5,606% l’an. Par jugement du 25 juin 2013, la société NEXT GENERATION FRANCE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne les satisfaisait pas quant aux promesses de rendement qui leur avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION France, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 8 et 9 novembre 2022, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de vente,Le constat sinon le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à procéder au remboursement des sommes versées par elle,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :39700 euros correspondant au prix de vente de l’installation,26093,22 euros, équivalent aux intérêts conventionnels et frais payés,10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civileLe rejet des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société NEXT GENERATION FRANCE,La condamnation de l’organisme bancaire aux dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance, sauf à ajouter la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite : Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,Le rejet au fond des demandes de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, sinon, subsidiairement, le rejet de la demande tendant à ce qu’elle soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté, sinon enfin, à titre très subsidiaire, le rejet de la demande indemnitaireLe rejet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,Leur condamnation in solidum à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Bien qu’assignée à personne, la SCP BTSG n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de ladite loi). Sur la prescription de l’action visant la banque L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] soutiennent dans leurs écritures que pour fixer le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de sa banque, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du « dommage » mais encore de la « faute » (p.6). D’une part, sur le « dommage », Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] estiment qu’il consiste dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses (p.9) et considèrent en substance n’avoir eu connaissance de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 21 avril 2020. Or, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H], qui fournissent plusieurs factures de leur fournisseur d’énergie dont la plus ancienne en date du 16 janvier 2016, ont été en mesure de savoir que l’opération souffrait d’un défaut de rentabilité effective à réception de la première facture de leur fournisseur d’énergie suite à la mise en service des panneaux photovoltaïques, seul document pouvant leur permettre d’évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque (somme demandée au titre de la facture postérieure à l’installation + mensualité(s) du crédit affecté sur la période considérée / somme demandée au titre de la facture antérieure à l’installation). Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d'énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l'estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l'estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] ont été en capacité de connaître du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort des pièces produites que le certificat de livraison date du 12 septembre 2012. Par suite, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 12 novembre 2012 sinon au plus tard le 12 mars 2013. D’autre part, sur la « faute », Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] estiment qu’elle consiste dans le fait pour la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et d’alerte au préjudice de l’emprunteur (p.10), à savoir quant à la présence d’une irrégularité éventuelle du bon de commande au sens de l’article L111-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription court à compter de la « connaissance effective » (p.10) du manquement (citant en ce sens la jurisprudence européenne : CJUE 22 avril 2021, LH c. Profit Credit Slovakia, n°C-485/19). Ils précisent qu’il ne peut courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler « par lui-même » l’irrégularité affectant l’acte et que l’irrégularité ressorte de la « seule lecture » de l’acte (citant en ce sens l’arrêt suivant : CA Douai, ch. 8, sect. 02, 9 septembre 2021, n°10-03291), et concluent que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce (p.11). Or, le bon de commande litigieux prévoit notamment la fourniture d’« un onduleur » (p.1) sans aucune autre précision. Il ne fait pas non plus état du prix unitaire des produits, ni de leur marque, ni de leur modèle, ni enfin de leur poids, alors qu’il est pourtant prévu une « intégration de bâti » de l’installation (p.1) ce qui suppose à l’évidence un examen sur la capacité de ce bâti à supporter une charge supplémentaire. Le bon de commande fixe aussi le coût de la main-d’œuvre à 3556,50 euros. En revanche, la facture produite en demande en date du 17 septembre 2012 (pièce 2, p.3) mentionne que l’installation a notamment consisté en la fourniture de « trois onduleurs 3000W crête » et ramène le coût de la main-d’œuvre à 3319,40 euros. La description des produits demeure par ailleurs lacunaire. Dès lors, les imprécisions majeures du bon de commande et les différences fondamentales entre ce bon de commande et la facture acquittée permettaient à un consommateur, même non initié, et par simple lecture, de mettre en doute la régularité dudit bon de commande s’agissant des mentions essentielles que sont le prix et la désignation du produit, ceci au plus tard le 17 septembre 2012 correspondant à la date de la facture. Par suite Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] étaient en capacité de savoir que la banque n’avait le cas échéant pas respecté son obligation d’information à même d’engager sa responsabilité au plus tard le 17 septembre 2012. Au final, l’action visant la banque est prescrite depuis le 19 juillet 2013 au plus tard et par suite irrecevable. Sur les demandes visant le mandataire liquidateur de la société ayant procédé à l’installation A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. En l’espèce, absente à l’audience utile, la SCP BTSG n’a, par définition, pas soulevé la prescription éventuelle de l’action de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H]. Leur demande, tendant à ordonner l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble par suite du prononcé de la nullité du contrat de vente, sera en conséquence examinée au fond. Sur la nullité du contrat de vente pour dol L’article 1116 du code civil applicable au présent litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol se définit comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Il est admis qu’il peut résulter d'un simple mensonge, même en l'absence de manœuvres destinées à lui donner crédit (Civ. 3ème, 19 janv. 1982, n° 80-10.980). Il peut aussi résulter d’une omission volontaire. La réticence dolosive suppose alors qu’une information ait été tue, en particulier celle dont le cocontractant fautif sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En revanche, ne constitue pas un dol des exagérations usuelles dans les relations d'affaires (Cass. com., 13 déc. 1994, n° 92-20.806 ; CA Paris, 3 mars 2017, n° 14/15183). En l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] soutiennent avoir donné leur consentement à l’opération sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation ou à tout le moins d’une économie d’énergie (p.15). Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la recherche d’une « économie » financière, comme mentionné dans les écritures en demande, ait été un argument de vente utilisé par l’installateur, ni qu’il ait caché le risque de rentabilité insuffisante de l’installation générant un surcoût pour les clients, ni enfin que la poursuite d’une telle économie ait été un élément déterminant pour Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H]. Tout autant, ils auraient pu poursuivre une démarche de protection de l’environnement en favorisant la production d’énergies dites vertes, sans considération économique. L’intention d’une recherche d’économie n’apparaît en ce sens pas expressément dans le bon de commande litigieux. Pas plus, s’ils communiquent un tableau d’amortissement (pièce n°1) pouvant donner à penser à une recherche d’économie financière tirée de l’opération, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante car ne comportant aucune indication ni de l’installateur (il n’y a pas le logo de la société présent pourtant par exemple sur le bon de commande), ni de la date de son établissement. Il n’est pas non plus présenté comme une annexe du bon de commande ni ne renvoie à lui. Dès lors, le dol n’est en l’état pas prouvé par Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H]. En conséquence leur demande sur ce fondement sera rejetée. Sur la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation L’article L121-23 du code de la consommation tel qu’applicable au présent litige pose que le contrat doit comporter certaines mentions à peine de nullité. Il est admis que la violation des dispositions des articles L121-21 et suivants du code de la consommation sont sanctionnées par la nullité relative (Civ. 1ère, 2 octobre 2007, n°05-17.691). En application de l’article 1338 du code civil, les consommateurs peuvent renoncer à se prévaloir des irrégularités d’un bon de commande et couvrir les nullités encourues en exécutant volontairement et spontanément le contrat (CA Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mai 2022, n° 19/02505). La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer (1ère Civ, 31 août 2022, n° 21-12.968). En l’espèce, il a été exposé plus haut en quoi Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] ne pouvaient qu’avoir eu connaissance des irrégularités de nature à entacher le bon de commande au plus tard le 17 septembre 2012, date d’émission de la facture. Dans ce contexte, Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] ont adopté un positionnement démontrant de leur volonté de confirmer le contrat. En effet, ils n’ont initié, sur plusieurs années, aucune démarche pour contester la conformité de l’installation au bon de commande. Ils ont en outre signé l’attestation de fin de travaux en date du 19 janvier 2013. Ils ont également conclu un contrat de crédit affecté pour le financement de l’installation photovoltaïque le 6 août 2012, qu’ils exécutent depuis l’origine. Dès lors, les irrégularités du contrat principal étaient connues et ont été valablement couvertes. En conséquence la demande de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] sur ce fondement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs qui succombent supporteront la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à verser à l’organisme bancaire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l’assignation a été régulièrement délivrée ; DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE les demandes de Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] contre la SCP BTSG ; CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] aux dépens. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileLe rejet darticle 2224 du code civil disposearticle L121-23 du code de la consommation tel quarticle 1116 du code civil applicable au présent larticle 2 du code civil selon lequel la loi nearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5b8b89538338ecde5b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA