Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5bab89538338ecde5f5
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81602 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2433 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [S] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marie-Paule DAUQUAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1091 DÉFENDERESSE S.A.S. MEDICA FRANCE Agissant pour [Adresse 7] RCS PARIS 341 174 118 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de LYON, et par Me Juliette FERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1105 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La société MÉDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée [Adresse 7]. Le 12 juin 2013, un contrat de séjour relatif à l'hébergement de Madame [M] [S] a été signé au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Suivant un jugement en date du 23 janvier 2014, cette dernière a été placée sous tutelle et sa fille Madame [C] [V] a été désignée en qualité de tutrice, étant précisé que sa mission a été maintenue par jugement du 16 janvier 2019. Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 4 octobre 2019 entre la société MÉDICA FRANCE, Madame [M] [S] représentée par sa tutrice, et Madame [C] [V], et ultérieurement homologué le 30 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, il était convenu que : -la dette au titre des frais de séjour de Madame [M] [S] s'élevait au 24 décembre 2019 à un montant de 18 427,99 € -Madame [M] [S], représentée par sa tutrice Madame [C] [V], s'engageait à régler cette créance, en versant chaque mois une somme de 100 €, en plus du règlement des frais de séjour en cours -Madame [C] [V] s'engageait, et ce jusqu'au complet règlement de la créance, à verser une somme de 100 € par mois, chaque 10 du mois -à défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à la date convenue, la totalité de la créance sera immédiatement exigible. L'ordonnance d'homologation a été signifiée le 19 mars 2021. Madame [M] [S] est décédée le [Date décès 4] 2022. Madame [C] [V] a renoncé à la succession de sa mère le 19 janvier 2023 (date à laquelle la renonciation a été enregistrée au greffe central civil du tribunal judiciaire de Paris). Le 16 août 2023, la société MÉDICA FRANCE, agissant en exécution de la transaction homologuée, a pratiqué au préjudice de Madame [C] [V] une saisie attribution auprès de la BNP Paribas, pour un montant total de 20 043,77 €, étant précisé que cette saisie a permis d'appréhender une somme de 3690,03 €. Par acte du 25 septembre 2023, Madame [C] [V] a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2024, d'obtenir : *à titre principal : -la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, le protocole transactionnel signé le 4 octobre 2019 étant nul en raison notamment de la violation des articles 1128 et 2044 du Code civil -par voie de conséquence, la restitution d'une somme de 3600 € qu'elle a indûment versée en exécution de cette transaction entre le mois de mai et août 2022 *à titre subsidiaire : -la fixation du point de départ des intérêts à la date du 23 mai 2023 *en tout état de cause : -la condamnation de la défenderesse au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société MÉDICA FRANCE fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : L'homologation d'un accord transactionnel a pour seul effet de lui conférer force exécutoire et ne fait pas obstacle à une contestation de sa validité devant le juge de l'exécution. Il importe de considérer que : -Madame [C] [V] ne peut être tenue en sa qualité d'héritière de sa mère [M] [S] dès lors qu'elle a en tout état de cause renoncé à la succession de cette dernière, la validité de cette renonciation n'étant pas critiquée -l'accord transactionnel n'indique pas à quel titre Madame [C] [V] s'engage personnellement à régler les frais de séjour de sa mère, alors que le projet d'accord mentionnait initialement une qualité d'obligée alimentaire, laquelle a été retirée à la demande expresse de Madame [C] [V] (celle-ci n'étant pas imposable et n'ayant jamais été sollicitée de ce chef par les services de l'aide sociale de la Ville de [Localité 8] pour une participation au coût de l'hébergement de Madame [M] [S], et ce en raison de la modicité de ses revenus). -il n'est également pas précisé que cet engagement résulterait de la souscription d'un cautionnement ou d'une autre garantie personnelle. Dans ces conditions, cette transaction en ce qu'elle stipule un engagement personnel de Madame [C] [V] doit être déclarée nulle pour défaut d'objet et de concession réciproque puisque cette dernière : -n'était pas personnellement partie au contrat de séjour signé le 12 juin 2013 -aucune prestation ne lui a été fournie par la société MÉDICA FRANCE de sorte qu'elle n'a jamais été débitrice envers cette dernière -n'apparaît pas, eu égard à ce qui précède, tenue de la dette dont s'agit en en tant qu'obligée alimentaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution contestée. La demande en répétition de l'indu excéde les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, et sera en conséquence déclarée irrecevable, étant observé que les paiements dont la restitution est demandée sont intervenus en dehors de toute procédure d'exécution forcée. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts. L'équité commande d'accorder à la demanderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Déclare nulle la transaction signée le 4 octobre 2019 et homologuée par ordonnance du 30 décembre 2020, -Ordonne en conséquence mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 16 août 2023 auprès de la BNP Paribas par la société MÉDICA FRANCE au préjudice de Madame [C] [V], -Déclare irrecevable la demande tendant à la restitution d'une somme de 3600 €, -Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, -Condamne la société MÉDICA FRANCE à verser à Madame [C] [V] une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -Condamne également la société MÉDICA FRANCE aux dépens, outre les frais d'exécution, Fait à Paris, le 31 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
662fe5bab89538338ecde5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA