Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5bab89538338ecde5f7
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWC N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [B] [F] [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Maître Janine BONAGGIUNTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0858 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 29 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWC MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lucie LETOMBE, Juge assistée de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 25 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 23 octobre 2021, à 3h30, la police judiciaire de [Localité 4] constatait le décès Madame [S] [F] et de Monsieur [K] [D], son ancien compagnon. L'enquête permettait d'établir que Madame [S] [F] avait mis fin à sa relation avec Monsieur [K] [D], ce que ce dernier n'acceptait pas. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021, Monsieur [K] [D] attendait Madame [S] [F] devant son domicile dans lequel elle était retrouvée morte. L'autopsie de Madame [S] [F] révélait la présence de deux blessures par balles au front et à l'oreille gauche, non mortelles, et des trois plaies létales par arme blanche au niveau des cervicales. L'autopsie de Monsieur [K] [D] révélait la présence de plaies létales par arme blanche au niveau des cervicales, outre un traumatisme crânien dû à sa chute du balcon de l'appartement, son corps ayant été retrouvé dans la cour de l'immeuble. Il n'était pas possible d'établir avec certitude s'il s'était auto-infligé ces plaies ou si elles résultaient d'une lutte l'ayant opposé à Madame [S] [F]. Des résidus de tirs étaient retrouvés sur les mains de Monsieur [K] [D], démontrant ainsi qu'il avait fait usage de l'arme à feu à l'encontre de son ancienne compagne. Il ressortait également de l'enquête que, le 21 octobre 2021, Madame [S] [F] avait appelé le commissariat de [Localité 4] à 10h34 pendant 4 minutes et 2 secondes, selon les factures détaillées des appels reçus par le commissariat, puis s'était rendue au commissariat à 14h59 où elle avait eu un bref échange avec un fonctionnaire de police d'une durée de 13 secondes, après exploitation de la vidéosurveillance du commissariat ne comprenant pas de bande sonore. Le teneur de ces conversations ne pouvait être reconstituée. Des amies, la mère de Madame [S] [F], et son beau-père, entendus en qualité de témoins, affirmaient que Madame [S] [F] souhaitait se rendre au commissariat de [Localité 4], quelques jours avant son assassinat, pour déposer une main courante à l'encontre de Monsieur [D] qui la harcelait à la suite de leur rupture. C'est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 2 novembre 2022, Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] entendent engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde dans le cadre de l'assassinat de Madame [S] [F], leur fille et belle-fille, par son ancien compagnon. Ils reprochent, en substance, au commissariat de [Localité 4] de ne pas avoir pris la main de courante de Madame [S] [F] alors qu'elle avait pris contact à plusieurs reprises avec le commissariat le 21 octobre 2021, et diverses carences des services de police et des pompiers le jour du drame, notamment l'absence d'intervention rapide auprès de la victime et de préservation de la scène de crime. Par conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - se déclarer d'office incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - juger irrecevable l'action engagée par Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] pour défaut de qualité à agir, - condamner les demandeurs à lui verser la somme de 871 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'agent judiciaire précise qu'il ne peut plus soulever lui-même l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, ayant déjà conclu au fond. Il soutient à l'instar du Ministère Public que les critiques des demandeurs concernant les appels téléphoniques et les conditions d'accueil au commissariat de [Localité 4] relèvent de la compétence du juge administratif, car elles concernent l'organisation même de la police nationale et non un dysfonctionnement dans le cadre d'une enquête pénale. Il expose, en outre, que si les demandeurs justifient de leur qualité de victimes par ricochet, Madame [S] [F], victime directe, n'avait pas en revanche la qualité d'usager du service public de la justice puisqu'aucune main courante ou plainte n'avait été effectivement déposée. Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2023, Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer le tribunal judiciaire compétent, - déclarer recevable leur action, - condamner l'agent judiciaire à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les époux [I] font valoir que leurs demandes relèvent bien de la compétence du juge judiciaire, puisque qu'elles concernent les carences des agents participant à des opérations de police judiciaire avant le jour du drame en ne prenant pas la plainte ou la main courante de la victime, et le jour du décès où la prise en charge de la scène de crime par les forces de l'ordre et les pompiers a été défaillante. Ils soutiennent qu'à partir du moment où Madame [B] [F] s'est rendue dans un commissariat pour y tenter de déposer une main courante ou une plainte, et que les fonctionnaires de police lui ont demandé de repasser un autre jour, elle justifie de sa qualité d'usager du service public de la justice. Par avis du 8 septembre 2023 et du 7 mars 2024, le Ministère Public considère que l'affaire, qui concerne de l'organisation du service public de la justice et non son fonctionnement, relève de la compétence du juge administratif, et que Madame [S] [F] n'avait pas la qualité d'usager du service public, rendant irrecevable l'action introduite par les demandeurs à l'encontre de l'Etat. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 25 mars 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence matérielle Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; et les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En application de l'article 421 du même code, " Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe ". Au cas présent, le ministère public est partie jointe à la procédure, la loi ne prévoyant pas qu'il intervienne d'office, en application de l'article 422 du même code, dans les litiges fondés sur l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et par ailleurs, il n'a pas soutenu intervenir comme partie principale pour défendre l'ordre public comme le lui permet l'article 423 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, l'article 424 du code de procédure civile prévoit que " Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication ". Cet avis, lequel peut porter sur la recevabilité des demandes formées, est l'expression de l'opinion du ministère public sur la procédure, mais ne saurait, du fait de sa nature, emporter saisine du juge de la mise en état d'un moyen de défense non présenté par les parties. Par ailleurs, l'agent judiciaire de l'Etat expose qu'il n'est plus recevable à soulever une exception d'incompétence et n'en formule aucune dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le juge de la mise en état n'est valablement saisi d'aucune demande à en ce sens. Enfin, il n'y a pas lieu de soulever d'office une exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Au cas présent, il est établi que le 21 octobre 2021, Madame [S] [F] avait appelé le commissariat de [Localité 4] à 10h34 pendant 4 minutes et 2 secondes, puis s'était rendue au commissariat à 14h59 où elle avait eu un bref échange avec un fonctionnaire de police d'une durée de 13 secondes. Ainsi, même si Madame [S] [F] n'a pas pu effectivement déposer une main courante ou une plainte, le simple fait d'avoir contacté le commissariat pour dénoncer des faits dont elle aurait été victime puis de s'y être rendue à cette fin confère à Madame [S] [F] la qualité d'usager du service public de la justice. Dès lors, les demandeurs sont fondés à agir en qualité de victimes par ricochet et leur action sera déclarée recevable. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, - Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence matérielle ; - Déclarons recevable l'action engagée par Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ; - Disons que l'agent judiciaire de l'Etat devra conclure avant le 10 juin 2024, Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] avant le 22 juillet 2024, et le Ministère Public avant le 19 août 2024 ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 14 heures pour clôture; - Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance ; - Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes. Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI L. LETOMBE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 424 du code de procédure civile prévoit qarticle L141-1 du code de larticle 795 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5bab89538338ecde5f7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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