Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5bbb89538338ecde602
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 120 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 3] ; Madame [U] [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01620 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNI N° MINUTE : 3-2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 3] représenté par Madame [J] [O] munie d’un mandat écrit, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté DÉFENDERESSE Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré du 29 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01620 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNI EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 avril 1995, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » a donné à bail à Mme [U] [Z] un appartement à usage de logement, à titre de logement de fonction, situé [Adresse 1] pour un loyer de 2 000 francs et 350 francs de provisions sur charges. Entre le 14 février 2020 et le 25 février 2021, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » a adressé plusieurs lettres recommandées à Mme [U] [Z] lui signalant un arriéré locatif et la mettant en demeure de le régler sous quinze jours. Suivant arrêté du 3 mars 2021, Mme [U] [Z] a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er avril 2021. Par lettre du 1er avril 2021, Mme [U] [Z] a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par acte d’huissier du 2 février 2023, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » a fait assigner Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail depuis le 1er avril 2021 à titre principal, - ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec réservation de la liquidation de l'astreinte, - ordonner la séquestration des facultés immobilières pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques de Mme [U] [Z], avec faculté de faire vendre par un commissaire-priseur passé le délai de deux mois, - condamner Mme [U] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation de 1 207,90 euros par mois en sus des charges à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à son départ des lieux, - condamner Mme [U] [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Mme [U] [Z] aux dépens. Initialement appelée à l’audience du 21 avril 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, un certificat médical attestant des problèmes de santé de Mme [Z] ayant été adressé à la juridiction. A l'audience du 19 décembre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP », représentée par Mme [J] [O] en vertu d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, la bailleresse soutient que le logement est un logement de fonction de sorte que le bail a pris fin dès la cessation des fonctions, soit le 1er avril 2021 date du départ en retraite de la défenderesse. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [U] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et les règles supplétives du code civil, en application de l'article 2 la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un logement de fonction. Sur la demande d'expulsion En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » invoque au soutien de sa demande d'expulsion la fin du contrat de bail en raison de la mise en retraite de Mme [U] [Z]. Il résulte des stipulations du contrat de bail et notamment de son article 2 que « le bail prendra fin dès qu’il y aura cessation de la fonction du preneur au sein de l’AP-HP pour quelque cause que ce soit et notamment par démission, mise à disposition, détachement ou départ à la retraite quelle que soit la date de celle-ci et même avant l’échéance contractuelle prévue ». Il résulte de l'arrêté du 3 mars 2021 produit aux débats que Mme [U] [Z] a été admise à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2021, de sorte qu'elle aurait dû quitter les lieux à cette date et en informer le bailleur, ce qu'elle n'a pas fait compte tenu de la mise en demeure du 1er avril 2021 qui lui a été adressée par le bailleur pour quitter les lieux. Au regard de ce qui précède, le départ en retraite a mis fin au bail de sorte que Mme [U] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre du logement qu'elle occupe à compter du 1er avril 2021. En conséquence il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Mme [U] [Z] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors que la demanderesse ne justifie pas que la valeur locative du bien s’élève à la somme de 1 207 euros. En effet, la bailleresse justifie du loyer de référence dans le secteur où se trouve le logement occupé par la défenderesse mais non de la surface du logement, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que l’indemnité sollicitée correspond à la valeur locative de l’appartement occupé par la défenderesse. Il n’est pas davantage justifié de l’état dans lequel se trouve l’appartement. Sur les demandes accessoires Mme [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et après audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail à effet du 1er avril 2021 conclu entre l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » et Mme [U] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 1] à compter du 2 septembre 2020 ; ORDONNE en conséquence à Mme [U] [Z] de restituer les clés du logement à l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [U] [Z] d’avoir restitué les clés dans ce délai, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP », pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » de sa demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [U] [Z] à verser à l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Mme [U] [Z] à verser à l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 3] « AP-HP » la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5bbb89538338ecde602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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