Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5bcb89538338ecde617
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 690 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Maître ELBAZ Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULAIRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6QK N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 S.A.R.L. NJCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître ELBAZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1728 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6QK EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 24 juillet 2019 Monsieur [I] [F] a conclu avec la SARL NJCE un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un total TTC de 26.900 euros, selon un bon de commande n°24988. Le contrat porte sur : L’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance totale de 3000 Wc pour un montant TTC de 16.900 euros comprenant : 10 Panneaux SOLUXTEC 300WC de couleur noir ;1 Micro-onduleurs Enphase (avec clips de sécurité connectique, boitier AC/DC, crochets toit, vis).La prise en charge des démarches administratives auprès de la Mairie et du Consuel et également auprès d’ENEDIS, La livraison et l’installation du matériel ;Pack Led ;6 prises connectées GSE e-connect.Une solution intelligente d’autoconsommation solaire de marque MyLight de taille 375x252x135 mm de couleur bleu et blanc, pour un montant total TTC de 6.000 euros comprenant : Une unité centrale de gestion permettant/comprenant :La mesure en temps réel de la production des panneaux ;La Centralisation des données de consommation ;La communication Wifi ;Le pilotage des points de consommation ; Un système de régulation de chauffage et d’eau chaude sanitaire RT 2012.Un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de 200 litres (stable) pour un montant total TTC de 4.000 euros. Le contrat mentionne également les modalités de paiement avec un financement auprès de la BNP avec les mentions suivantes : Taux débiteur fixe : 4,34% ;Montant total du crédit 26.900 ;Nombre d’échéances : 120 ; Périodicité : mensuelle ; Durée du contrat : 125 mois Montant total dû 34.676,40 hors assurance facultative; TAEG fixe : 4,95% ;Montant des échéances : 288,97. Un contrat de crédit affecté a été signé le 24 juillet 2019 par Monsieur [I] [F], auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, pour un total de 26.900 euros avec des mensualités de 288,97 euros sans assurance (321,50 euros avec l’assurance) sur une durée de 120 mois aux taux de 4,84% (TAEG de 4,95%) et un report de la première échéance 180 jours après le déblocage des fonds. Une attestation de fin de travaux et de déblocage des fonds a été signée le 22 août 2019 par Monsieur [I] [F]. Monsieur [I] [F] a effectué un remboursement anticipé de son crédit affecté le 27 janvier 2020 par le versement d’un chèque de 27.535,19 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 janvier 2023, Monsieur [I] [F] a assigné SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM et la SARL NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander le prononcer de la nullité du contrat de vente, le prononcer de la nullité du contrat de prêt affecté, de constater que la banque a commis des fautes la privant de sa créance de restitution et de la condamner solidairement avec la société venderesse au paiement de diverses sommes, ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état du 14 avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties d’être en état. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. À cette audience, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se référer à l’audience, tendant à demander au juge de céans de : - déclarer les demandes de Monsieur [I] [F] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [F] et la SARL NJCE ; - condamner la SARL NJCE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse, et à la remise en état de l’immeuble ; - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [I] [F] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; - constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement des sommes versées par Monsieur [I] [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - condamner solidairement la SARL NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à verser à Monsieur [I] [F] l’intégralité des sommes suivants : - 26.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 34.676,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [F] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, en exécution du prêt souscrit ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM et la SARL NJCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner solidairement la SARL NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, également représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : À titre principal : - déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; - dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; - en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement de crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; - dire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; - dire et juger que, du fait de la nullité, l’acquéreur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [I] [F], à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 26.900 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, - Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; - dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur, - condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 26.900 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; - lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SARL NJCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; - dire et juger , en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la SARL NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; condamner, en conséquence, la SARL NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 26.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; - subsidiairement si la Cour [le tribunal] ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la SARL NJCE à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 26.900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; - condamner par ailleurs la SARL NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 7.776,40 euros à ce titre ; En toute état de cause, condamner la SARL NJCE à garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [I] [F] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de de la responsabilité de la banque, condamner la SARL NJCE à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 34.676,40 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ; En tout état de cause, - dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ; - débouter Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; - ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - condamner Monsieur [I] [F] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. La SARL NJCE, également représentée à l’audience a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de céans de : - déclarer la SARL NJCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Monsieur [I] [F] ; À titre principal ; Sur la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] [F] et la SARL NJCE : - juger que les dispositions prescrites par l’article L.111-1 du code de la consommation ont été respectées par la SARL NJCE, et que les documents contractuels soumis à Monsieur [I] [F] sont conformes à ces dispositions ; - juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme du contrat conclu à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur [I] [F] ne pouvait ignorer les prétendus vices de formes affectant le bon de commande souscrit ; - juger que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la SARL NJCE au bénéfice de Monsieur [I] [F], ce dernier avait manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ; - juger qu’en donnant accès à son domicile pour la réalisation des travaux et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque CETELEM, Monsieur [I] [F] a clairement manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ; - juger de l’absence de dol et de manœuvres dolosives ; En conséquence, - débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat principal ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SARL NJCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ; - condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SARL NJCE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [I] [F] au dépens. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire à l’égard de tous. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire, en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Les dispositions du Code de la consommation applicables sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, puisque le contrat de vente a été conclu le 24 juillet 2019. Le contrat de crédit est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, depuis la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 concernant les contrats conclus à compter du 1er mai 2011. Les dispositions du code civil applicables au litige seront celles dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Enfin, il convient de relever que la copie du bon de commande fourni par la partie demanderesse n’est pas exploitable compte tenu de la mauvaise qualité de la copie remise au tribunal. Ainsi, pour la suite de la décision, seule la copie du contrat de vente fourni par la SARL NJCE sera prise en compte. Sur l’irrecevabilité des demandes en raison du remboursement anticipé valant reconnaissance de dette La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] [F] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu. Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, n°09-14353) rendues: pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Cependant, Monsieur [I] [F] n’agit pas en répétition de l’indû suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce. En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [I] [F] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée et les demandes de nullité des contrats seront déclarées recevables. Sur la nullité du contrat de vente Monsieur [I] [F] sollicite à titre principal la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL NJCE en date du 24 juillet 2019. Après avoir fait un développement concernant la pratique commerciale trompeuse, le demandeur argue de la nullité du contrat de vente en raison, premièrement, du dol qu’il a subi et ensuite en raison des manquements du contrat aux dispositions du code de la consommation. Il convient d’examiner successivement ces deux causes de nullité soulevées. Sur la nullité du contrat de vente pour dol À titre liminaire, compte tenu des développements fait par le demandeur, il est nécessaire de rappeler que la notion de pratique commerciale trompeuse est plus large que celle de dol puisqu'il n'est pas nécessaire, pour la première, de prouver que le consommateur a effectivement été trompé. Le simple risque d'une erreur provoquée in abstracto chez le consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, suffit. Par ailleurs, si la manœuvre dolosive exige une présentation fausse ou partielle du produit vendu fait sciemment dans l'intention de tromper le consommateur, la pratique commerciale trompeuse peut résulter d'une présentation suffisamment ambiguë pour engendrer une erreur chez le consommateur moyen. Enfin, les pratiques commerciales sont bien plus larges que le contrat en lui-même et vise toute pratique même si elle n'a pas abouti à la conclusion d’un contrat. En revanche, s'il est acquis que la caractérisation d'une pratique commerciale trompeuse permet l'octroi de dommages et intérêts à ses victimes, en revanche, elle ne permet pas faute d'indication textuelle en ce sens -à la différence des pratiques commerciales agressives- de prononcer la nullité du contrat éventuellement conclu consécutivement à la pratique interdite. Dès lors, si la nullité est poursuivie, le demandeur doit établir l'existence d'un vice du consentement dans les termes du droit commun, et ce en dépit de la sanction pénale attachée au dispositif propre aux pratiques commerciales trompeuses. Il doit ainsi établir de manière autonome l'existence d'un vice du consentement, sans pouvoir se contenter de la qualification de pratique commerciale trompeuse, et ainsi rapporter la preuve que son consentement personnel a effectivement été trompé par les manœuvres intentionnelles du cocontractant. Monsieur [I] [F] argue du fait d’avoir été victime d’une dol de la part de la société venderesse qui avait promis une installation autofinancée, ou à tout le moins, avait fait des promesses d’économie d’énergie qui n’ont pas été tenues alors qu’elles étaient entrées dans le champ contractuel. En effet, selon le demandeur, la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses permettant un important rendement énergétique, afin de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation, bien qu’aucun documents commerciaux n’aient été laissés. Il ajoute également que la promesse de rentabilité résulte de la nature même de la chose vendue, puisque les acquéreurs de panneaux photovoltaïques n’effectuent cet achat qu’en raison du gain financier, à tout le moins, de l’économie substantielle qu’ils pourront en tirer. Selon le demandeur, l’installation a été présentée comme autofinancée, or elle ne produit pas les résultats promis. Il ajoute qu’il réalise des économies supplémentaires liées au ballon pouvant être estimées à 438 euros par an, soit 37 euros par mois, mais que les échéances du prêt s’élèvent à 288,97 euros par mois, soit 3467,64 euros par an. Il estime que si le prêt n’avait pas été soldé par anticipation, il aurait dû attendre 43 ans de production pour rembourser la totalité de son crédit et commencer à faire des économies, soit une durée plus longue que la durée de fonctionnement de son installation. Selon Monsieur [I] [F] l’installateur était parfaitement en mesure de prévoir que l’installation vendue n’atteindrait jamais les valeurs annoncées et qu’en qualité de professionnel il devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et en informer exactement et sincèrement son client. Or, selon le requérant, le vendeur s’est abstenu de révéler ce fait déterminant, de sorte qu’en connaissance de ces informations, il n’aurait pas contracté avec la société venderesse. Ainsi, selon lui, l’ensemble de ces manœuvres dolosives ont vicié son consentement. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM oppose quant à elle que le demandeur ne produit aucunes pièces justificatives de ses dires, et précise que la seule pièce produite par Monsieur [I] [F] est la copie du bon de commande qui ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement. Elle ajoute qu’il n’a formé aucune contestation. Ainsi, selon la banque, le demandeur n’établit pas les manœuvres alléguées ni l’erreur commise suite à ces manœuvres. La banque ajoute qu’au regard des pièces produites, il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation puisqu’aucune expertise sérieuse n’est produite, car le demandeur se dispense de produire une expertise établie contradictoirement par un professionnel sur les capacités effectives de son installation, et ce sur la base d’une estimation réalisée sur la durée de vie de celle-ci. La banque conclue en la défaillance de Monsieur [I] [F] dans la charge de la preuve du dol qui lui incombe. La SARL NJCE réplique qu’elle ne s’est jamais engagée sur une rentabilité de l’opération de vente des panneaux photovoltaïques et que le demandeur s’est convaincu seul d’un autofinancement des installations et de sa rentabilité. La société venderesse précise que les termes du contrat ne font aucune mention d’une quelconque rentabilité et elle n’a présenté aucun document faisant état d’une rentabilité particulière, tout en précisant que l’autofinancement dépend du prix de rachat de l’électricité par EDF et qu’elle s’exonère de toute responsabilité en cas d’évolution du coût de rachat de l’électricité par EDF puisqu’elle ne s’engage sur le moindre autofinancement ou rentabilité de l’opération. Dès lors elle fait valoir qu’elle ne s’est pas contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation ni sur un taux de production ou de récupération de l’énergie électrique produite. La SARL NJCE conclue que Monsieur [I] [F] succombe totalement dans l’administration de la preuve de tous les éléments constitutifs d’un dol prétendument fondé sur l’engagement d’un autofinancement ou de la rentabilité de l’installation. L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». En l’espèce, Monsieur [I] [F] ne produit aucun élément ne permettant d’établir la promesse de rentabilité de l’installation, voire d’une quelconque promesse d’économie d’énergie. En effet, ce dernier ne verse aux débats que la copie quasiment illisible bon de commande litigieux, lequel ne contient aucune mention de rentabilité ni aucune mention d’une quelconque promesse d’économie d’énergie, de sorte qu’il n’établit pas que ces promesses soient entrées dans le champ contractuel. Le demandeur ne produit aucune simulation valable et se contente de verser un rapport d’expertise réalisé non contradictoirement et qui n’établit pas la réalité des promesses qui lui ont été faites par la société venderesse. De façon plus générale, Monsieur [I] [F] échoue à établir que la SARL NJCE se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour la convaincre, autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation qui n’a pas été utilisé en l’espèce. En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement. Sur la nullité du contrat pour manquement aux dispositions du code de la consommation Monsieur [I] [F], soutient que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation notamment en raison de l’absence de plusieurs mentions au bon de commande. Ainsi, le bon de commande est lacunaire puisqu’il omet de mentionner : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service car le bon de commande ne mentionne pas le prix unitaire, le poids, et les dimensions des biens destinés à être installés ; - la date auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, puisque le bon de commande n’indique aucune date de livraison de l’installation ni ses modalités concrètes ; - les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents, puisque si le bon de commande fait effectivement mention de la possibilité de recourir à un médiateur, il ne précise pas les coordonnées du médiateur compétent. Monsieur [I] [F] ajoute que le bordereau de rétractation est irrégulier car il ne peut pas être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande puisque son utilisation conduirait à amputer le contrat d’une partie de son contenu et notamment les signatures. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM oppose quant à elle, sur le fondement de l’article L121-23 du code de la consommation (non applicable en l’espèce, compte tenu de la date de signature du contrat de vente), le fait qu’il est nécessaire de distinguer l’absence d’une mention et l’imprécision de cette dernière, puisqu’une simple imprécision ne peut fonder le prononcer de la nullité. S’agissant de la désignation du matérielle vendu la banque argue du fait que les acquéreurs vont au-delà des exigences posées par l’article L.121-23 du code de la consommation et qu’en tout état de cause les mentions prévues par cet article sont bien présentes au contrat. Elle ajoute que le demandeur a exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel près alors que l’installation est fonctionnelle. Concernant les mentions relatives aux modalités d’exécution, la banque estime que le bon de commande comporte des mentions relatives aux délais et aux modalités d’exécution de la prestation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue. S’agissant des mentions afférentes à la médiation, la banque indique qu’aucun article cité du code de la consommation ne vise cette mention à peine de nullité du bon de commande et que le demandeur s’abstient de fournir un exemplaire du bon de commande avec les conditions générales détaillant les modalités de la médiation, alors qu’il a bien reçu cette information. Enfin, sur le bordereau de rétractation la banque fait valoir que le bordereau comporte des pointillés permettant son découpage et, que de surcroît, l’acquéreur ne produit pas l’original de son contrat faussant ainsi l’appréciation du tribunal. Elle ajoute que l’article L121-24 du code de la consommation concernant le bordereau de rétractation ne prévoit pas de nullité en cas d’absence ou de non-conformité du bordereau, de sorte que selon l’adage « pas de nullité sans texte », la nullité du contrat ne peut pas être retenue pour ce motif. La SARL NJCE allègue que les informations dont le demandeur souligne l’absence ne sont en aucun des caractéristiques essentielles qui auraient influé dans un sens ou dans un autre sa volonté de contracter avec elle. Concernant le prix, elle estime que la disposition citée par le demandeur n’indique nullement que le bon de commande doit indiquer le prix unitaire de chaque matériel, tandis que le bon de commande indique le prix global et ventile le prix des différents biens achetés et précise également les conditions financières du crédit en complément de l’offre de crédit affecté signé le même jour. Pour la société venderesse la mention d’un prix global est suffisant au regard des dispositions du code de la consommation. Cette mention a également permis au requérant de faire les comparaisons nécessaires avec la concurrence. En ce qui concerne le poids et les dimensions des matériaux, la SARL NJCE argue du fait que les dispositions du code de la consommation n’imposent nullement de préciser la marque, le poids, les dimensions et la taille des biens achetés. S’agissant de de la date de livraison, la société venderesse souligne que le bon de commande mentionne bien le délai de livraison de 120 jours, dès lors ce dernier respecte les dispositions du code de la consommation. La SARL NJCE précise également que les conditions générales de vente au verso du bon de commande font état de la possibilité de faire appel au médiateur et indique ses coordonnées. Enfin, s’agissant du bordereau de rétractation, la société venderesse estime qu’il est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation. L’article L221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L’article L221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ». L’article L111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article R 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. » L'article L 111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. » L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». En l’espèce s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et services vendus, le bon de commande contient les mentions suivantes: « PHOTOVOLTAÏQUE : Type de compteur actuel : Monophasé Installation solaire d’une puissance de 3000Wc comprenant : - 10 panneaux SOLUXTEC 300 Wc de couleur noir - 1 Micro-onduleur Enphase ; comprend : Clips de sécurité – Connectique – Boitier AC/DC- Crochet toit – vis. Mode de consommation : autoconsommation Démarches administratives (Marie, Consuel) Démarches administratives auprès d’ENEDIS Livraison et installation du matériel Pack Led GSE e-connect – 6 prises connectées Forfait fourniture du Matériel + Installation Taux de TVA 5,5% et 10 % TTC 16900 SOLUTION INTELLIGENTE D’AUTOCONSOMMATION SOLAIRE ; MyLight Unité centrale de gestion : - Mesure en temps réel de la production des panneaux - Centralisation des données de consommation - Communication Wifi - Pilotage des points de consommation - Système de régulation de chauffage et d’eau chaude sanitaire RT 2012 MyLight : 375 x 252 x 135 mm – Couleur bleu et blanc Forfait fourniture du Matériel + Installation Taux de TVA 5,5% TTC 6000 BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE THERMODYNAMIQUE 200 L (stable) Forfait fourniture du Matériel + Installation Taux de TVA 5,5% TTC 4000 TOTAL TTC 26900 € » Il ressort du bon de commande que le prix global de l’installation est mentionné, à savoir 26.900 euros, et que les prix de chaque biens achetés sont mentionnés. Or les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de la signature du contrat n’exigent pas mention des prix unitaires des biens vendus et seul un prix global est nécessaire. En conséquence, le contrat n’encourt pas la nullité pour ce motif. Ensuite, il apparait que le poids, la taille et la dimension des panneaux photovoltaïque ne figurent pas au bon de commande. Cependant, l’absence de ces seules mentions, en dehors d’autres éléments tels que la marque des panneaux, ne permet pas d’établir la carence dans les mentions des caractéristiques essentielles des biens vendus au contrat permettant l’annulation du bon de commande. En effet, seule l’absence de mention de la marque, éventuellement couplé avec d’autres mentions particulières, peut permettre l’annulation du contrat, compte tenu du fait qu’il s’agisse d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie. Cependant le requérant ne soulève pas se moyen qui ne peut être relevé d’office par le juge. Dès lors, le contrat n’encourt pas la nullité pour ce manquement. S’agissant ensuite des modalités d’exécution de la prestation, sur les mentions concernant les délais de livraison et d’installation des biens achetés, si le code la consommation n’exige pas de date de livraison précise, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée. En outre, la mention fixant un délai global maximum de livraison est insuffisant pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747). En l’espèce, le bon de commande signé le 24 juillet 2019 par Monsieur [I] [F] met à la charge de la SARL NJCE les démarches administratives auprès de la Mairie et du Consuel, ainsi qu’auprès d’ENEDIS. S’agissant de la mention du délai de livraison, le bon de commande est rédigé comme suit : « La livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande ». Les conditions générales de vente du contrat ne sont pas fournies par la SARL NJCE et celles remises en copie par le demandeur sont quasiment illisible notamment sur la partie sur les délais de livraison. Ainsi, le bon de commande n’opère pas de distinction entre la durée des travaux et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et plus précisément des démarches de déclaration des travaux auprès de la Mairie et du Consuel qui sont à la charge de la société venderesse selon le bon de commande. En conséquence le contrat de vente encourt la nullité pour ce motif. Ensuite, concernant les mentions relatives à la médiation, il résulte des articles L111-1, 6°, L221-5, L221-9 du code de la consommation qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (Civ 1, 28 juin 2023 n° 22-14.093). En outre l’article R.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : […] 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. » En l’espèce, la copie des conditions générales de vente transmise par le demandeur étant quasiment illisibles, il n’est pas possible de s’assurer que la mention de la possibilité de recourir à un médiateur et également ses coordonnées soient présentes sur le bon de commande. En outre, il convient de rappeler que selon les dispositions du code de la consommation, c’est au vendeur de rapporter la preuve que son contrat est conforme aux dispositions impératives de ce code. Or, la SARL NJCE ne produit que la copie recto du bon de commande et s’abstient de remettre une copie des conditions générales de vente au verso de celui-ci. En conséquence, la SARL NJCE ne rapportant pas la preuve de la régularité de son contrat sur ce point, ce dernier encourt également la nullité pour ce motif. Concernant enfin le bordereau de rétractation, aucune partie ne produisant la copie intégrale du contrat et même une version originale de celui-ci, il n’est pas possible pour le tribunal de s’assurer avec certitude de la régularité du bordereau de rétractation, notamment concernant la possibilité qu’il soit détachable sans amputer une partie importante du contrat et notamment les signatures comme le souligne Monsieur [I] [F]. Là encore, il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la régularité de son contrat vis-à-vis des dispositions impératives du code de la consommation. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la SARL NJCE ne verse qu’une copie partielle du bon de commande. Ainsi, le contrat de vente encourt également la nullité pour ce motif. En conséquence le contrat de vente conclu le 24 juillet 2019 entre Monsieur [I] [F] et la SARL NJCE est nul pour les trois motifs susvisés. Cependant, la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation n’est qu’une nullité relative qui est susceptible de confirmation. Sur la confirmation de nullité La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM soutient que Monsieur [I] [F] a confirmé la nullité du contrat puisque le requérant a réceptionné les travaux par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve et qu’il a sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de la réception. La banque ajoute qu’il a également utilisée l’installation raccordée en revendant de l’électricité à ERDF. Elle ajoute que le bon de commande reproduit expressément les dispositions du code de la consommation et notamment de l’article L121-23 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer dans le bon de commande. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM souligne également que, postérieurement à l’introduction de son action, Monsieur [I] [F] a poursuivi l’exécution des contrats en continuant de revendre de l’électricité à ERDF et ce en pleine connaissance des moyens allégués. La banque ajoute que conformément au principe de l’estoppel, le demandeur ne peut pas avoir une attitude incompatible avec ses demandes puisqu’il sollicite l’annulation du contrat de vente tout en souhaitant garder l’installation. La SARL NJCE soulève quant à elle que les nullités invoquées par le demandeur sont relatives et peuvent être couvertes par les conditions d’exécution du contrat. Tout d’abord, elle argue du fait que Monsieur [I] [F] a la connaissance du vice puisque le bon de commande reproduit les dispositions de l’article L.111-1 et suivants du code de la consommation au sein des conditions générales de vente. Au surplus, elle ajoute que Monsieur [I] [F] a déclaré avoir pris connaissances des conditions générales de vente régissant lesdits contrats puisqu’il a apposé sa signature sous la mention « je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ». Ensuite elle expose qu’il a entendu réparer les vices du contrat puisqu’il a laissé le contrat se poursuivre et a réitéré son consentement postérieurement à la signature par plusieurs actes positifs d’exécution. Elle explique que le demandeur n’a pas renoncé à sa commande alors qu’il connaissait toutes les exigences légales et qu’il aurait pu le faire grâce au droit de rétractation, dès lors en y renonçant il a laissé exécuter le contrat. Ensuite elle ajoute qu’il a laissé libre accès à son domicile aux techniciens de la SARL NJCE afin qu’ils procèdent à la livraison de l’installation et l’exécution des travaux. En outre le jour de la réalisation des travaux, Monsieur [I] [F] s’est déclaré satisfait des travaux et les a réceptionnés sans réserve, tout en autorisant la banque CETELEM à débloquer les fonds au profit de la SARL NJCE. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [I] [F] a procédé au règlement régulier des échéances du prêt souscrit auprès de la banque. La SARL NJCE conclu que Monsieur [I] [F] a par tous ces actes d’exécution volontaires et postérieurs au contrat confirmé la nullité de ce dernier. Monsieur [I] [F] oppose quant à lui le fait qu’il s’agit d’une nullité absolue qui est insusceptible de confirmation. Par ailleurs, il ajoute qu’il n’avait aucune conscience des causes de nullités soulevées et qu’il n’a pas eu l’intention manifeste et explicite de les réparer. Il précise enfin que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande c’est précisément parce qu’il est admis qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que le contrat pourrait renfermer. L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ». La loi requiert ainsi l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été récemment jugé, suite à une revirement de jurisprudence de la cour de cassation, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas
Articles de loi cités
article 2 du Code civil selon lequelarticle L221-9 du code de la consommation disposearticle 1183 du code civilarticle L.111-1 du code de la consommation ont été rearticle 467 du Code de procédure civilearticle L242-1 du code de la consommation disposearticle L221-5 du code de la consommation disposearticle L.121-23 du code de la consommation et qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5bcb89538338ecde617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA