Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5bdb89538338ecde630
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 076 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZW N° : 5 Assignation du : 26 Février 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société S.C.I. JST [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69 DEFENDERESSE La société A-BOX S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er août 2015, la société SCI JST a donné à bail commercial à la société A-BOX des locaux situés dans un immeuble cadastré AW n°[Cadastre 1], sis [Adresse 5] à [Localité 6] (lot n°2), pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2015, moyennant un loyer en principal de 17.004 euros par an, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2024, à la société A-BOX, pour une somme de 5.906,00 euros, au titre de l’arriéré locatif au 17 janvier 2024. Par acte délivré le 26 février 2024, la société SCI JST a fait assigner la société A-BOX devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - “Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société A-BOX; - Ordonner l’expulsion de la société A-BOX ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5], et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la Force Publique ; - Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société A-BOX; - Condamner la société A-BOX à verser à la société SCI JST au titre des loyers et charges, la somme de 10 764€ , somme arrêtée au 26 février 2024; - Condamner la société A-BOX à verser à la société SCI JST une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu’à son départ eff ectif des lieux loués ; - Condamner la société A-BOX à payer à la société SCI JST la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société A-BOX aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024". Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 25 mars 2024, la société SCI JST a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée à étude à l’adresse du siège social, la société A-BOX n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’assignation a été dénoncée à la BRED BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit, par acte du 26 février 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'26 février 2024ignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail prévoit en son article 11 une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges et des remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, de toutes indemnités d’occupation, ou des frais de commandement, sommation, de saisie et de poursuite, un mois après un commandement de payer resté sans effet pendant ce délai. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la société SCI JST n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 5.906,00 euros, arrêtée au 17 janvier 2024. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société A-BOX et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la société A-BOX depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la société SCI JST, l'obligation de la société A-BOX au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 26 février 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.764 euros (échéance du mois de février 2024 comprise), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société A-BOX. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 24 janvier 2024 à hauteur de 5.906,00 euros et à compter de l’assignation pour le solde. - Sur les autres demandes La société A-BOX, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société A-BOX ne permet d’écarter la demande de la société SCI JST formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 février 2024 à minuit ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société A-BOX et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] à [Localité 6] (lot n°2) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société A-BOX, à compter de la résiliation du bail du 25 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires; Condamnons par provision la société A-BOX à payer à la société SCI JST la somme de 10.764 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 26 février 2024 (échéance de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur 5.906,00 euros et à compter du 26 février 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; Condamnons la société A-BOX aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement; Condamnons la société A-BOX à payer à la société SCI JST la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 29 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose quearticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5bdb89538338ecde630
Données disponibles
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