Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5bdb89538338ecde63a
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/82034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4E N° MINUTE : Notification : CCC demandeur LRAR+LS CE défendeur LRAR CCC défendeur LS CCC avocat demandeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ KERAUF [Adresse 3] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de son conseil représentée par Me Clarisse SAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0191 DÉFENDERESSE MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 [Adresse 1] [Localité 5] comparant par écrit JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant une ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2016, le juge de l'exécution de céans a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant à Monsieur [Z] [R] ou à Madame [V] [R], à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 6], et ce en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 5 193 087 €. Cette décision a été exécutée le 3 novembre 2016. Le 27 juin 2023, l'administration a signifié à Monsieur et Madame [R] un acte de conversion de la saisie conservatoire. Le 5 décembre 2023, l'administration a accueilli une demande en distraction formulée le 2 août 2023 par la société de droit luxembourgeois KERAUF. Par acte du 30 novembre 2023, cette dernière a assigné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de conversion en saisie vente du fait de la caducité de la saisie conservatoire, outre l'absence de valorisation des biens saisis et de modification des sommes à recouvrer, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie des biens meubles lui appartenant, outre en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur a comparu par écrit en adressant des conclusions pour l'audience du 10 janvier 2024, lesquelles font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées ou irrecevables et sollicitent une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : En l'occurrence, il suffit de considérer que : -la demanderesse, qui n'est pas le débiteur, n'a pas qualité (ni intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile) pour solliciter l'annulation de la conversion de la saisie conservatoire en raison de sa prétendue caducité ou pour d'autres motifs, étant observé que la contestation élevée de ce chef par les époux [R] a été rejetée le 29 août 2023, et que le délai de recours dont ces derniers disposaient pour porter l'affaire devant le juge de l'exécution a expiré le 8 novembre 2023 -la demanderesse qui, comme le souligne à juste titre l'administration peut seulement agir en distraction des objets saisis, ne désigne pas dans son assignation les biens dont elle revendique la propriété et qui n'auraient pas été distraits après la décision rendue le 5 décembre 2023, étant en outre rappelé que l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales dispose que : "le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service", de sorte que la société KERAUF ne saurait se prévaloir devant le juge de l'exécution de nouveaux justificatifs, factures ou titres de propriété autres que ceux présentés le 2 août 2023 dans sa réclamation préalable formée devant l'administration. Par suite, les demandes formulées par la société KERAUF seront déclarées irrecevables. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Déclare irrecevables les demandes de la société KERAUF, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société KERAUF aux dépens, Fait à Paris, le 31 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
662fe5bdb89538338ecde63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA