Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5beb89538338ecde665
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. LA BANQUE POSTALE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XDZ N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613 DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XDZ EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [S] est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la SA LA BANQUE POSTALE auquel est rattachée une carte bancaire. Le 14 novembre 2022, Madame [Y] [S] a été informée, par son établissement bancaire, de ce qu’il avait été procédé les jours précédents à des paiements frauduleux au moyen de sa carte bancaire pour les montants suivants : 500 euros, 500 euros, et 500 euros. S’estimant victime d’opérations frauduleuses, Madame [Y] [S] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque le 25 novembre 2022, demande à laquelle la SA La Banque Postale a opposé un refus, par courrier en date du 30 novembre 2022. [Y] [S] a contesté ce refus par courrier de son conseil adressé en recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2023. La SA LA BANQUE POSTALE a confirmé son refus en date du 13 avril 2023. Un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 4 août 2023. Par suite, le 2 octobre 2023, Madame [Y] [S] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice financier, - sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive, - sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [S] expose, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et L 133-1, L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, que l’organisme bancaire n’apporte pas la preuve de ce que sa cliente aurait autorisé les opérations frauduleuses ou aurait commis une négligence grave. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, à laquelle Madame [Y] [S] a été représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions maintenant les termes de son assignation et a demandé que soient écartées les écritures et pièces communiquées par la SA La Banque Postale le 16 février 2024. Bien que régulièrement convoquée à personne morale, en application de l’article 658 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures et pièces communiquées par La Banque Postale le 16 février 2024 L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. En vertu de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans le cas suivant : à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Il est constant que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter. En effet, l’oralité de la procédure devant le tribunal de proximité imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, les observations adressées par courrier ne sont pas recevables. En l’espèce, les demandes formées par Madame [Y] [S] n’excèdent pas 10.000 euros. Elle n’était donc pas tenue de constituer avocat et la procédure est orale. Dans un courrier adressé en recommandé à la juridiction du tribunal le 16 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a exposé, au visa de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, que les opérations dont Madame [Y] [S] sollicite le remboursement ont été autorisées et sécurisées, car réalisées au moyen d’un système d’authentification forte nécessitant la saisie de codes connus par le seul titulaire du compte sur un appareil déterminé. La banque sous-entend dans ses écritures que Madame [Y] [S], en répondant à un SMS qu’elle juge grossièrement frauduleux, n’a pas pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de sa carte bancaire et de son code confidentiel, si bien que la société ne peut en être tenue pour responsable. Toutefois, aucune disposition particulière ne prévoyant que les parties puissent présenter leurs observations par écrit, la Banque Postale n’ayant pas été dispensée de comparaitre à l’audience, tant ses écritures que les pièces par elle communiquées sont irrecevables. Sur la responsabilité de la SA La Banque Postale L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées; il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. En vertu de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l'article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur. Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. En l’espèce, dès qu’elle a été informée des paiements frauduleux, Madame [Y] [S] s’est rendue dans son établissement bancaire puis au commissariat, le 29 novembre 2022. Elle a en outre adressé à la banque une réclamation dès le 25 novembre 2022, par l’envoi d’un formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires. La SA LA BANQUE POSTALE, qui n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce recevable, ne démontre pas en quoi Madame [Y] [S] aurait commis une négligence grave. La simple référence dans son courrier du 30 novembre 2022 au fait que les opérations litigieuses auraient été validées par la saisie d’informations confidentielles que seule Madame [Y] [S] pouvait connaître ne saurait suffire à caractériser une négligence grave, pas plus que la mention, dans son second courrier du 13 avril 2023, de ce que les outils informatiques dont disposent la banque indiquent avec certitude que les opérations ont été validées avec des codes à usage unique envoyés au numéro de téléphone de Madame [Y] [S], dont la saisie a été renforcée par la saisie de son mot de passe banque en ligne. En effet, Madame [Y] [S] reconnaît avoir été trompée par un interlocuteur se faisant passer pour un employé de la Banque Postale, qui selon elle connaissait nombre d’informations la concernant. Elle expose lui avoir communiqué des informations nécessaires à la réalisation des paiements frauduleux mais conteste les avoir jamais autorisés, dès lors qu’elle pensait que son interlocuteur allait procéder à une régularisation de paiements frauduleux. Les circonstances de la fraude litigieuse résultent donc de l'activation d'un lien ayant permis l'authentification de la victime, sans que celle-ci ait voulu s'authentifier, mais au contraire, alors qu'elle voulait faire opposition à des paiements frauduleusement réalisés. Il y a en outre lieu de tenir compte du fait que Madame [Y] [S] est née le [Date naissance 3] 1953, et donc susceptible d’être trompée par l’habileté d’un escroc éventuel, ce qui exclut toute négligence grave de sa part. La SA LA BANQUE POSTALE ne produit enfin aucune pièce ni explication tenant à la sécurisation du processus du paiement par carte bancaire à distance, permettant d’exclure toute déficience technique éventuelle, étant précisé que les paiements frauduleux effectués l’ont été à destination de « Ma French Bank », filiale du groupe La Banque Postale. Il en résulte qu’une déficience technique n’est pas exclue. La SA LA BANQUE POSTALE étant défaillante dans l'administration de la preuve, elle sera condamnée à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 1500 euros et de faire droit ainsi à sa demande principale qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, Madame [Y] [S] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi dans son interprétation des pièces produites. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les dommages et intérêts au regard des démarches accomplies Faute pour Madame [Y] [S] d’établir la réalité de ce préjudice dont elle demande réparation, il n’y pas a lieu de faire droit à sa demande. Sur les demandes accessoires La SA LA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera accordé au demandeur une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’il a dû accomplir. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE dont le siège social est situé [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ; CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.133-6 du Code monétaire et financier disposarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 133-23 du code monétaire et financierarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommage
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5beb89538338ecde665
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- Résumé officiel
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