Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5bfb89538338ecde693
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 83 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Céline NETTHAVONGS Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [W] [P] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03728 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXDK N° MINUTE : 5-2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX DÉFENDERESSE Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré le 29 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03728 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXDK EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [W] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 2,95 % (soit un TAEG de 2,99 %) en 60 mensualités de 538,39 euros, sans assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 16.833,70 euros par courrier du 11 août 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception. Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue contre Mme [W] [P] à la société MCS ET ASSOCIES. Mme [W] [P] a été informée de la cession de créance par courrier de la société MCS ET ASSOCIES du 11 octobre 2021. Par courrier du 29 juin 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception, la MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 13.275,14 euros correspondant aux échéances impayées. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 22 juillet 2022. La société MCS ET ASSOCIES a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 17.632,33 euros, assortie des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 21 mars 2023, avec capitalisation des intérêts, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, cette somme comprenant l’indemnité de résiliation de 8% s’élevant à la somme de 1.047,55 euros ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des 1224 à 1229 du code civil ;condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 17.632,33 euros, assortie des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 21 mars 2023, avec capitalisation des intérêts, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, cette somme comprenant l’indemnité de résiliation de 8% s’élevant à la somme de 1.047,55 euros ;condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Après renvoi ordonné à l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle Mme [W] [P] n’a pas comparu, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 19 décembre 2023. La MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [W] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2023 puis prorogé au 29 avril 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 mars 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat En l'espèce, le contrat de prêt est valablement daté et signé. En outre, aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 juillet 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 juillet 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est en outre constant qu'en application de l'article R.312-35 repris ci-dessus, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée, sans incidence de paiements partiels du débiteur, seul un paiement de la totalité des sommes dues pouvant interrompre le délai de forclusion. Cette disposition précise également que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIE indique que le premier incident non régularisé se situe au 1er avril 2021 dès lors que le prêt a fait l’objet d’un refinancement le 6 avril 2020 de sorte que les échéances antérieures au refinancement ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la forclusion. Il ressort de l’examen des pièces versées au débat que d’une part la société MCS ET ASSOCIES ne produit pas le document par lequel les parties sont convenues d’un refinancement du prêt et d’autre part que le réaménagement invoqué par la demanderesse ne concerne pas que les modalités de règlement des échéances impayées comme le prévoit le texte mais l’ensemble du prêt puisque que la somme de 21.027,04 euros a été porté au crédit de l’emprunteuse le 1er avril 2020, matérialisant le prêt d’une nouvelle somme d’argent. Or dès lors que cette opération n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties conforme aux dispositions de code de la consommation, il ne peut en être tenu compte. Aussi, le calcul de la forclusion doit-il tenir compte des échéances impayées antérieurement au refinancement invoqué par la société MCS ET ASSOCIES. L’examen de l’historique de compte antérieur au refinancement montre que l’échéance de décembre 2019 est impayée. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé ne doit pas être fixé au 1er avril 2021 mais au 1er mars 2021 ; Par conséquent, la demande en paiement effectuée le 30 mars 2023, soit plus de deux ans après le 1er mars 2021, est atteinte par la forclusion et les demandes en paiement de la société MCS ET ASSOCIES seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires La MCS ET ASSOCIES, qui succombe en ses demandes principales, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par la MCS ET ASSOCIES comme étant atteinte par la forclusion ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DEBOUTE la MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MCS ET ASSOCIES aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5bfb89538338ecde693
Données disponibles
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