Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5c0b89538338ecde6c0
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272X N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES RCS PARIS 483 599 049 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine GUGLIELMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0101 et par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDERESSE S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM’ORBU RCS BASTIA 511 120 867 [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Tristan HERRERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #B0699 et par Me Célia SUSINI, avocat plaidant au barreau de NICE JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant une ordonnance de référé du 7 juillet 2021, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement la société CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM'ORBU avec d'autres défendeurs à payer à la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES une somme de 38 128,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été infirmée par un arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Bastia. Sur le fondement de cette décision, la société CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM'ORBU (laquelle a exécuté la décision prononcée en première instance) a pratiqué, au préjudice de la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES le 12 septembre 2023 des saisies attributions auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et de la BNP Paribas, pour un montant total de 43 230,50 €, étant précisé que la saisie effectuée auprès de la BNP Paribas s'est avérée infructueuse et que celle régularisée auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a permis d'appréhender une somme de 12,26 €. Par actes du 3 octobre 2023, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant le dispositif de ses assignations, de contester des saisies attributions pratiquées le 26 avril 2023. Suivant conclusions dites rectificatives déposées à l'audience du 10 janvier 2024, la demanderesse fait valoir que ses assignations étaient affectées d'une erreur matérielle en ce qu'elles visaient dans leur dispositif des saisies attributions en date du 26 avril 2023, alors qu'il résulte clairement du corps des actes introductifs d'instance qu'elle entendait contester les saisies diligentées le 12 septembre 2023. Elle sollicite l'annulation et la mainlevée de ces dernières pour absence de titre exécutoire, outre l'allocation de 1500 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse estime que les assignations dont s'agit ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur matérielle, de sorte que, compte tenu de l'objet du litige, la contestation des saisies du 26 avril 2023 est nécessairement irrecevable pour plusieurs raisons (non-respect du délai de contestation, autorité de chose jugée du jugement du juge de l'exécution en date du 11 octobre 2023, absence de dénonciation au commissaire de justice ayant procédé aux saisies). Subsidiairement, elle soutient que les saisies du 12 septembre 2023 sont régulières et bien fondées. Elle demande reconventionnellement : -10 000 € de dommages et intérêts -la fixation d'une astreinte de 500 € par jour de retard concernant l'obligation de restitution incombant à la demanderesse -la fixation d'une autre astreinte de 500 € par jour de retard pour assurer l'exécution du jugement du 11 octobre 2023 -une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Il importe préalablement de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 23/81675 et 23/81712. Sur l'objet du litige : Il résulte du corps des assignations délivrées le 3 octobre 2023 que la demanderesse entend manifestement contester les saisies attributions pratiquées le 12 septembre 2023, et non celles du 26 avril 2023. Il s'ensuit que la mention de ces dernières dans le dispositif desdites assignations correspond effectivement à une simple erreur matérielle. En conséquence, il convient de considérer que la contestation introduite par la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES porte sur les saisies du 12 septembre 2023, de sorte qu'elle doit être, malgré ce que soutient la saisissante (laquelle notamment invoque à tort les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, lesquelles sont inapplicables devant le juge de l'exécution), nécessairement déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé des saisies du 12 septembre 2023 : Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les actes d'exécution forcée qu'elle critique mentionnent l'heure et comportent un décompte. En outre, aucun texte n'impose de faire précéder une saisie attribution d'un commandement de payer. Par ailleurs, un arrêt d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement par voie d'exécution forcée des sommes versées en exécution de la décision infirmée. En conséquence, l'arrêt du 14 septembre 2022 correspond à un titre exécutoire autorisant la société CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM'ORBU à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a réglées en vertu de l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2021. C'est donc également à tort que la demanderesse affirme que la saisissante ne dispose pas d'un titre exécutoire à son encontre. Dès lors, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Sur les demandes reconventionnelles : Les circonstances de la cause ne justifient pas d'assortir l'obligation de restitution incombant à la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES, ainsi que les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement rendu le 11 octobre 2023, d'une astreinte, étant rappelé que les créances dont s'agit porte déjà intérêts au taux légal majoré. Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que la contestation introduite par la demanderesse ne repose sur aucun moyen sérieux, étant au surplus observé que le produit des saisies du 12 septembre 2023 est quasi nul. Il sera donc alloué à la défenderesse 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité commande également de lui accorder une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/81675 et 23/81712, -Déclare recevable la contestation des saisies attributions pratiquées le 12 septembre 2023, -Déboute toutefois la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES de ladite contestation, et par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions, -Condamne la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES à payer à la société CONTRÔLE TECHNIQUE DU FIUM'ORBU 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, -Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, -Condamne la société [Localité 4] CHARPENTES ARMATURES aux dépens, Fait à Paris, le 31 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 754 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
662fe5c0b89538338ecde6c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA