Tribunal JudiciaireJEX MAD
Tribunal Judiciaire · JEX MAD — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5c0b89538338ecde6c3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/80961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B6F N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] - MAROC [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170 DÉFENDERESSE S.A.R.L. HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED MAPLE COURT CENTRAL PARK REEDS CRESCENT WATFORD WD244QQ ROYAUME-UNI élisant domicile au cabinet de son avocat représentée par Me Jean DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, et par Me Ezzine ANDOULSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1736 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant 2 sentences arbitrales en date des 27 septembre 2022 et 5 décembre 2022, Monsieur [W] [J] a été condamné à verser à la société de droit anglais HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED (HILTON) une somme en principal de 18 626 936,14 $ américains, outre les frais de justice et les intérêts. Ces sentences ont fait l'objet d'un exequatur par ordonnances en date du 12 janvier 2023. Sur le fondement de ces décisions, la société HILTON a entrepris diverses voies d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [J], dont la saisie, suivant procès-verbal d'immobilisation en date du 21 avril 2023 (dénoncé le 24 avril 2023 au débiteur), d'un véhicule automobile MERCÉDÈS AMG SLSA MG immatriculé [Immatriculation 4]. Par acte du 24 mai 2023, Monsieur [W] [J] a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 14 décembre 2023, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de cette saisie, outre 25 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie n'est pas valable du fait que : -le procès-verbal d'immobilisation n'indique pas la présence ou l'absence du débiteur -ce même procès-verbal ne fournit aucune précision sur le moyen d'immobilisation utilisé et ne respecte pas les dispositions de l'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution -le décompte figurant dans ce procès-verbal n'indique pas l'assiette servant de calcul aux intérêts réclamés (soit 821 204,71 €), -la signification des sentences arbitrales et de l'ordonnance d'exequatur effectuée le 31 janvier 2023 est nulle faute d'indication de l'article 1525 du code de procédure civile (relativement au recours ouvert contre les décisions rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international), étant précisé que le vice de cette signification ne peut être considéré comme couvert par celle du 8 février 2023, comportant la mention sur et aux fins d'un précédent exploit en date du 31 janvier 2023, laquelle est trop discrète pour son destinataire simple profane -le véhicule saisi, lequel par ailleurs serait insaisissable par application de l'article R 111-2 16e, ne lui appartient pas, puisque celui-ci a été vendu avec une clause de réserve de propriété, dans laquelle le prêteur ayant financé (à hauteur de 177 195 €) son acquisition se trouve subrogé, étant en outre précisé que seul le consommateur a qualité pour se prévaloir du caractère éventuellement abusif de ladite clause et que le prêt dont s'agit est toujours en cours d'amortissement. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes mentionnées sont totalement infondées et que Monsieur [J] devra être condamné au paiement des sommes suivantes : -16 650 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (correspondant aux frais de gardiennage supplémentaires occasionnés par la contestation dilatoire du débiteur) -une amende civile de 10 000 € -une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : En ce qui concerne les vices de forme invoqués par Monsieur [J] : Le procès-verbal d'immobilisation énumère les personnes présentes, au nombre desquelles le débiteur ne figure pas, de sorte qu'il s'en déduit qu'il était absent (ce qui était effectivement le cas). En tout état de cause, l'absence d'une mention explicite quant à la présence ou à l'absence de ce dernier, malgré ce qu'il allègue, ne lui a occasionné en l'occurrence aucun grief. Ce moyen de nullité sera donc écarté. L'article L 223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose seulement que le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. En outre, aucun texte ne prévoit, en particulier les articles R 223-6 et R 223-8 du même code, l'obligation de mentionner, à peine de nullité, le procédé ayant servi à l'immobilisation, étant au surplus observé que le demandeur ne soutient pas que le véhicule saisi aurait connu des dégradations après son immobilisation. La lettre simple prévue à l'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution a été adressée le 21 avril 2023 au débiteur (pièce numéro 32), étant surabondamment précisé que la méconnaissance de cette formalité n'est pas sanctionnée par une nullité. S'agissant de la critique du décompte, il doit être rappelé que l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, impose seulement de faire figurer le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. En l'occurrence, chacun des commandements de payer signifié au débiteur, ainsi les actes d'exécution forcée subséquents satisfont à ces exigences et font état des modalités de calcul des intérêts. En conséquence, la saisie du véhicule apparaît régulière en la forme, de sorte que Monsieur [J] devra être débouté des demandes formulées de ce chef. En ce qui concerne la signification du 31 janvier 2023 : L'absence d'indication de la voie de recours (ainsi que l'erreur commise sur celle-ci), dans l'acte de signification, ouverte contre la décision dont l'exécution est recherchée n'entraîne pas la nullité de la signification ainsi faite, mais empêche uniquement celle-ci de faire courir le délai de recours. Il s'ensuit que l'erreur commise dans la signification du 31 janvier 2023 quant à la voie de recours ouverte contre les sentences arbitrales, est sans incidence sur la validité des actes d'exécution forcée subséquents. Surabondamment, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J], la signification intervenue le 8 février 2023, sur et aux fins de celle du 31 janvier 2023, régularise le vice dont cette dernière pouvait être entachée. Par suite, la demande formée quant à une prétendue "absence de titre exécutoire" sera également écartée. En ce qui concerne l'insaisissabilité du véhicule : Ce moyen n'a pas été soutenu à l'audience et n'est aucunement étayé en fait. Il n'est dès lors pas de nature à remettre en cause la saisie contestée. En ce qui concerne la propriété du véhicule saisi : Il doit être estimé en l'occurrence que la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété du véhicule est inopérante, puisque l'auteur du paiement (comme il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation) se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, lequel est devenu dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire de ceux-ci, de sorte que le subrogeant n'a pas reçu un paiement venant d'une tierce personne. Il en résulte que le moyen tiré d'une non propriété du bien saisi ne saurait prospérer, étant précisé que toute personne y ayant intérêt et donc en l'espèce un créancier exerçant une voie d'exécution forcée, peut se prévaloir de l'absence d'effet translatif de cette soi-disante subrogation, sans qu'il soit nécessaire pour autant de relever son caractère abusif au regard du droit de la consommation, lequel n'a été retenu qu'en raison de la fausse croyance qu'elle induit chez le consommateur quant à son efficacité. Par conséquent, aucun des moyens articulés par Monsieur [J] tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie du véhicule ne peut être accueilli. Ce dernier sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions. Sur les demandes reconventionnelles : Les frais de gardiennage du véhicule constituent des frais d'exécution qui sont de plein droit à la charge du débiteur saisi. Il n'y a donc pas lieu de condamner en sus Monsieur [J] au paiement de ceux-ci sous forme de dommages et intérêts à hauteur de 16 650 €. Une partie n'a pas qualité pour solliciter une condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera donc déclarée irrecevable. L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Déboute Monsieur [W] [J] de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie du véhicule automobile MERCÉDÈS AMG SLSA MG immatriculé [Immatriculation 4], -Déboute également Monsieur [W] [J] de ses demandes accessoires, -Déboute en conséquence ce dernier de l'intégralité de ses prétentions, -Déclare irrecevables les demandes tendant à l'allocation de 16 650 € de dommages et intérêts et au prononcé d'une amende civile, -Condamne Monsieur [W] [J] à verser à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens, outre les frais d'exécution, Fait à Paris, le 18 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MAD
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
662fe5c0b89538338ecde6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA