Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c2b89538338ecde6f8
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 96 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Arezki CHABANE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Johanna TAHAR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZAZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [E] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154 DÉFENDEUR Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1472 COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZAZ EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [E] est devenue propriétaire de divers biens dont une chambre de service n°10 sis [Adresse 1] à [Localité 4] par donation du 29 avril 2021 de son père Monsieur [G] [E], lequel avait reçu ces biens dans le cadre de la succession de sa mère Madame [L] [E] en décembre 2018. Madame [U] [E] a appris par la gardienne que la chambre de service avait été occupée par Monsieur [D] [C] qui aurait quitté les lieux depuis plusieurs années. Le constat de commissaire de justice réalisé le 1er septembre 2022 a permis de retrouver dans les lieux des affaires appartenant à Monsieur [D] [C]. Par courrier du 26 janvier 2023, Monsieur [D] [C] a indiqué qu'il se trouvait en Algérie. Il s'oppose à la restitution des lieux. Par acte d'huissier du 13 novembre 2023, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - à titre principal : juger que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre de la chambre n°10 sise [Adresse 1] à [Localité 4], - à titre subsidiaire rappeler le défaut d'occupation du logement depuis le mois de mars 2020, le défaut de paiement des loyers et le défaut de souscription d'une assurance et déclarer la résiliation judiciaire du bail, - à titre infiniment subsidiaire : rappeler que la chambre mesure 6,37m2 et ne respecte pas les normes de décence permettant sa mise en location et constater la résiliation judiciaire du bail, En tout état de cause : - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [C] et celle de tous les occupants de son chef sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, - rappeler les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et juger que le délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux ne s'applique pas, - rappeler les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et juger que le sursis à expulsion pendant la trêve hivernale ne s'applique pas, - déclarer les biens entreposés dans la chambre abandonnés, - condamner Monsieur [D] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la décision et jusqu'à départ effectif des lieux constaté par la remise des clefs ou une mesure d'expulsion, - débouter Monsieur [D] [C] de toute éventuelle demande de délais, - condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 968,47 euros au titre des frais d'huissier, - condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 7 mars 2024, Madame [U] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [C]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [D] [C] n'occupe plus le logement depuis la crise sanitaire de 2020, qu'il n'a jamais réglé de loyer ni souscrit d'assurance pour cette chambre qu'il occupe sans droit ni titre, qu'il n'a pas remis copie de l'éventuel bail en sa possession, subsidiairement qu'il convient de constater la résiliation du bail faute d'occupation des lieux à titre de résidence principale comme établi par la sommation interpellative du 16 mai 2022, le procès-verbal de constat du 1er septembre 2022 et le procès-verbal de constat d'abandon des lieux du 25 janvier 2023, de paiement des loyers et de souscription d'une assurance locative. Elle fait également valoir que la chambre ne répond pas aux normes de décence du fait de sa superficie de 6,37m2. Elle s'oppose à tout délai, indiquant que [D] [C], qui ne demeure plus dans les lieux depuis mars 2020, refuse de les libérer. Elle ajoute que Monsieur [D] [C] ne justifie pas du bail verbal allégué, qu'il ne démontre pas que des chèques ont été encaissés jusqu'en 2019, que les contrats produits ont pu être conclus à distance pour les besoins de la procédure. Elle soutient enfin qu'il ressort des propos de Monsieur [D] [C] qu'il habite en Algérie depuis 2019. Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, sollicite de : - constater qu'il bénéficie d'un bail verbal dans le cadre de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, - en conséquence rejeter l'intégralité des demandes de Madame [U] [E] comme mal fondées et injustifiées, - condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir qu'il bénéficie d'un bail verbal depuis 1980 moyennant un loyer mensuel de 107 euros, que les loyers ont été encaissés jusqu'en 2019 date à laquelle ses envois sont revenus non réclamés, qu'il s'est retrouvé à séjourner en Algérie en raison de la crise sanitaire, puis du décès de sa mère et d'une opération chirurgicale. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant. Monsieur [D] [C] soutient qu'il bénéficie depuis 1980 d'un bail verbal soumis à la loi du 1er septembre 1948. Si le principe est le bail écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu'il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d'exécution d'un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l'existence d'un bail verbal doit rapporter la preuve de l'occupation des lieux en qualité de locataire. Au soutien de l'existence d'un bail verbal, Monsieur [D] [C] produit une attestation d'un employeur du 4 novembre 1996 mentionnant une adresse au [Adresse 1], une carte de séjour du 3 juin 2014 mentionnant cette même adresse, 22 courriers recommandés entre juin 2018 et septembre 2021 adressés à Madame [E] puis Monsieur [G] [E] revenus non réclamés dont cinq ouverts contenant un chèque de 107 euros, une facture EDF du 28 décembre 2022, une facture ORANGE du 5 février 2023 et un avis d'échéance d'assurance de la MATMUT pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Monsieur [D] [C] indique occuper les lieux depuis 1980. Il ressort des sommations interpellatives réalisées le 16 mai 2022 auprès de la gardienne et le 2 juin 2022 auprès d'une voisine Madame [Z] [O] que Monsieur [D] [C] a bien occupé les lieux mais n'a pas été vu depuis deux ans. Monsieur [D] [C] ne conteste pas être en Algérie depuis la crise sanitaire. S'il est établi que Monsieur [D] [C] est occupant des lieux litigieux, il ne rapporte pas la preuve que cette occupation est consécutive à un bail. En effet, le contrat de bail suppose un prix et l'article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu, à titre d'obligation principale, de payer le prix du bail aux termes convenus. Or Monsieur [D] [C] ne produit, pour toute la durée alléguée du bail, aucune preuve de paiement d'un loyer, comme des relevés de comptes bancaires établissant l'encaissement de chèques ou l'existence de virements, ou des quittances de loyers émises par le bailleur. Dans ces conditions, Monsieur [D] [C] se borne à établir l'existence d'une tolérance de la part des consorts [E] à son profit. Or une simple tolérance n'est pas créatrice de droits et il peut y être mis fin à tout moment (CA Paris, 6e ch., sect. C, 27 mars 2001 n°2001-141149). Il est établi que le logement est occupé sans droit ni titre par Monsieur [D] [C]. Il convient par conséquent d'ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte En l'espèce, il ressort des sommations interpellatives réalisées le 16 mai 2022 auprès de la gardienne et le 2 juin 2022 auprès d'une voisine Madame [Z] [O] et des procès-verbaux de constat du 1er septembre 2022 puis du 25 janvier 2023 que Monsieur [D] [C] n'occupe plus les lieux. Monsieur [D] [C] indique lui-même être en Algérie depuis 2020 suite à la crise sanitaire, au décès de sa mère survenu en 2022 et de problèmes de santé. Il ne justifie pas que les lieux occupés constituent sa résidence principale. Il convient par conséquent de supprimer le délai de deux mois précité. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Faute d'établir la commission de voies de fait de la part de Monsieur [D] [C], il y a lieu de rejeter la demande. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'occupation sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Son montant est fixé souverainement par le juge. Au vu des éléments de l'espèce, s'agissant d'une chambre de service ne pouvant faire l'objet d'un bail en résidence principale, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à Madame [U] [E] une somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [C], qui succombe, supportera les dépens comprenant les frais de sommation et de constat d'huissier et sera condamné à payer à Madame [U] [E], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre de la chambre n°10 sise [Adresse 1] à [Localité 4] ; ORDONNE à Monsieur [D] [C] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai susmentionné, Madame [U] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; SUPPRIME le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [U] [E] à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [U] [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Le sensarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c2b89538338ecde6f8
Données disponibles
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