Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c2b89538338ecde705
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFV N°: 7 Assignation du : 17 Août 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. HAMMERSON [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #C0423 DEFENDERESSE Société JULES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS - #B0107 DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 août 2008, la société FORUM INVEST FRANCE [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la SCI HAMMERSON [Localité 9], a consenti à la société JULES une convention d'occupation temporaire portant sur un local à usage commercial situé au niveau R+1 du centre commercial [Adresse 8] à [Localité 10]. Par acte extra-judiciaire du 1er février 2023, la société HAMMERSON MARSEILLLE a signifié à la société JULES une proposition de renouvellement de la convention d'occupation, pour une durée de dix ans à compter du 5 février 2024. Par acte extra-judiciaire du 3 février 2023, la société JULES a notifié au propriétaire une demande de renouvellement de la convention d'occupation. La société HAMMERSON [Localité 9] a notifié à la société JULES une proposition de désignation d'un mandataire commun par courrier recommandé du 13 juin 2023. En l'absence de réponse de la part de la société JULES, sans qu'il ne soit besoin de s’appesantir sur le bien fondé de ce silence, la SCI HAMMERSON [Localité 9] a, par exploit délivré le 17 août 2023, fait citer la société JULES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d'un mandataire commun en évaluation de la redevance de base de la convention d'occupation renouvelée et de condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l'audience du 20 mars 2024, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses, maintient ses prétentions, sollicitant toutefois et désormais l'octroi de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles. En réponse, la société JULES formule ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite la condamnation de la requérante à lui communiquer l'ensemble des références locatives du centre commercial, sous la forme d'un tableau reprenant l'identification des exploitants, des cellules occupées, de leurs surfaces et des redevances de base et variables pratiquées au 20 décembre 2023 et l'ensemble des conventions d'occupation, dans leur intégralité, portant sur les cellules dont la requérante est propriétaire, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de l'ordonnance. La défenderesse sollicite le rejet du surplus des demandes. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la désignation d'un mandataire commun L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable à la convention d'occupation temporaire, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'article IX.8.4.1 de la convention d'occupation temporaire stipule que « A défaut d'accord amiable sur le montant de la nouvelle redevance au plus tard 8 mois avant la date d'expiration de la Convention, les Parties choisiront un mandataire commun (…). En cas d'absence d'accord entre les Parties sur l'identité du mandataire commun au plus tard 7 mois avant la date d'expiration de la Convention, le mandataire commun sera nommé par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant sur requête de la Partie la plus diligente, parmi les experts judiciaires inscrits sur la liste des experts en estimation immobilière (fonds de commerce et valeur locative) près la Cour d'Appel de Paris ». Compte tenu de ces stipulations et en l'absence d'accord sur l'identité d'un mandataire commun, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation. En revanche, sa mission ne sera pas définie par la présente ordonnance, le périmètre de celle-ci et les conditions de notification de sa proposition de chiffrage étant très clairement circonscrits par la convention, le juge n'ayant pas à détailler les références auxquelles le mandataire commun devra se soumettre, celui-ci devant procéder au chiffrage de la redevance de la convention renouvelée sur la base de la valeur locative de marché définie à l'article IV.5.3 du titre II de la Convention. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Au soutien de sa demande, la défenderesse fait valoir que le mandataire commun dispose d'un court délai pour formuler sa proposition de chiffrage et que si la requérante tarde à communiquer les éléments de référence, dont elle est la seule à disposer, ses droits à un procès équitable seront violés, de sorte qu'elle estime justifier d'un motif légitime à la communication de ces pièces sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile. En réponse, la requérante rappelle que la convention n'a pas prévu de confier au président du tribunal d'autre mission que la désignation d'un mandataire commun et qu'en tout état de cause, seul le mandataire commun est compétent pour déterminer les pièces qui lui seront nécessaires ; qu'en tout état de cause, cette demande préjuge d'une réticence de sa part qui n'est démontré par aucun élément probant. En l'espèce, aux termes de l'article IV.5.3 de la convention, les parties ont convenu que la nouvelle redevance de base serait fixée « selon la valeur locative de marché, appréciée par référence aux pris pratiqués dans l'Ensemble Immobilier pour des surfaces GLA comparables et pour des activités similaires, au titre de conventions ou de baux récents, à l'exclusion de toute références judiciaires et de toute pondération de surfaces ». Dès lors, la demande formulée par la défenderesse apparaît bien plus large que ce qui a été convenu entre les parties. Et il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter la convention des parties sur les références qu'elles ont entendu retenir pour ce chiffrage. En outre, il n'est pas démontré que la requérante entend se soustraire à la communication des éléments tels qu'ils sont définis par les stipulations précitées. En conséquence, et dans la mesure où, selon les stipulations de la convention, le mandataire commun peut demander aux parties « qu'elles lui fournissent toutes les pièces et informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission », la demande sera rejetée, le motif légitime n'étant pas démontré. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. La requérante à la désignation du mandataire par le biais d'une procédure contradictoire conservera la charge de ses dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Désignons en qualité de mandataire commun : Monsieur [R] [W] [Adresse 3] ☎ : [XXXXXXXX01] ☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 11] dont la mission est définie aux article IX.8.4.1 et IX.8.4.2 de la Convention d'occupation temporaire ; Rejetons la demande de communication de pièces ; Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la requérante au paiement des dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 29 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c2b89538338ecde705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA