Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c3b89538338ecde70b
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OO N° : 4 Assignation du : 14 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [W] [V] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [O] [A] [T] [Adresse 2] [Localité 7] représentés par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056 DEFENDERESSE La société [12] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009, avocat postulant et par Me Véronique FONTAINE, SCP BCF avocats, avocat au barreau de LYON - [Adresse 8], avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, [H] [C] [L] [E] veuve [M] est décédée le [Date décès 3] 2023, en laissant pour héritiers ses deux filles et ses deux petits-fils, M. [W] [V] [T] et M. [O] [A] [T]. Se prévalant du fait que [H] [C] [L] [E] veuve [M] a souscrit deux contrats d’assurance-vie n° 00467735.0003 et 09273997, avant son décès, et par acte délivré le 14 février 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/51627, M. [W] [V] [T] et M. [O] [A] [T] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la société [12], en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de: - “ORDONNER la production forcée des éléments suivants : - Copie des contrats d’assurance vie de Madame [E] veuve [M] ; - Copie des éventuels avenants ; - Historique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats; - Historique des changements des clauses de bénéficiaires. – JUGER que cette communication doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ledit délai, ORDONNER une production forcée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; – JUGER que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS se réservera la possibilité de liquider l’astreinte; - CONDAMNER la SA [12] à la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”. A l’audience du 25 mars 2023, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de céans, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, des articles 122 et 145 du code de procédure civile et de l’article L. 123-22 du code de commerce, de: “Au regard de son obligation de confidentialité, AUTORISER la société [12] à communiquer sous réserve de leur disponibilité effective la copie des documents sollicités ou les justificatifs informatiques des éléments d’information correspondants,. DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’astreinte, Les DEBOUTER de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens”. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. Aux termes de l’acte de notoriété communiqué aux débats, [H] [C] [L] [E] veuve [M] née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 14] (24) et décédée à [Localité 13] (31), le [Date décès 3] 2023 a laissé pour héritiers, ses filles, Mme [K] [M], Mme [F] [M] épouse [N] et ses deux petits-fils, M. [W] [T] et M. [O] [T], venant en représentation de leur mère décédée, [U] [M]. Les requérants justifient du fait de cette qualité d’ayants droit d’un motif légitime à se faire communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, avant son décès, afin d’avoir connaissance du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et des éventuels avenants et rachats. Considérant les pièces versées en demande justifiant de la souscription de contrats d’assurance vie par la défunte, [11] et [10] auprès de la société [12], il sera fait droit à la demande de communication suivante : - Copie des contrats d’assurance vie de Madame [E] veuve [M] ; - Copie des éventuels avenants ; - Historique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats; - Historique des changements des clauses de bénéficiaires. La demande d’astreinte est écartée, dès lors que la défenderesse indique ne pas s’opposer à la communication sollicitée sur décision judiciaire. Les requérants conserveront la charge les dépens de l’instance engagée dans son intérêt. Les parties conserveront par ailleurs la charge de leurs propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société [12] de communiquer à M. [W] [V] [T] et M. [O] [A] [T] en leur qualité d’ayants droit de [H] [C] [L] [E] veuve [M] décédée le [Date décès 3] 2023, les documents suivants : - la copie des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [E] veuve [M] ; - la copie des éventuels avenants auxdits contrats ; - l’historique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats; - l’historique des changements des clauses de bénéficiaires. Disons n’y avoir lieu à assortir cette communication de pièces d’une astreinte, Laissons les dépens de l’instance à la charge des requérants, Déboutons les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir pas lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à Paris, le 29 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 123-22 du code de commercearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c3b89538338ecde70b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA