Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c3b89538338ecde713
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 52 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6F N° MINUTE : 1-2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré le 29 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6F EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2016, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a consenti à M. [U] [B] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros au taux conventionnel de 6,40% (TAEG 6,69%) l’an remboursable en 120 mensualités d’un montant unitaire de 360,12 euros, avec assurance, à compter du 4 novembre 2016. M. [U] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement de [Localité 3] qui a été déclaré recevable le 16 juin 2022. La commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel par décision du 11 août 2022 qui a été notifiée à M. [B] et à ses créanciers déclarés parmi lesquels la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]. Un recours a été formé à l’encontre de cette décision par la société CA CONSUMER FINANCE le 18 août 2022. M. [U] [B] ayant cessé ses règlements, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] lui a adressé une lettre recommandée le 10 janvier 2023, le mettant en demeure de régler la somme de 2.520,84 euros correspondant aux échéances impayées et l’informant qu’à défaut de règlement sous quinze jours, la déchéance du terme serait acquise. Par acte d’huissier en date 2 février 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a assigné M. [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 20.111,18 euros au taux contractuel de 6,40% l'an à compter du 14 janvier 2023 ;Subsidiairement la somme de 9.116 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016 sur le fondement de la répétition de l’indu,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le rétablissement personnel de M. [U] [B]. A l'audience du 19 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. En réponse aux prétentions de la demanderesse, elle indique qu’elle veut un titre. M. [U] [B], représenté par son conseil, sollicite le débouté des demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] au motif qu’un jugement prononçant son rétablissement personnel a été rendu le 13 avril 2023 et lui est opposable. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extinction de la créance Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. L’article L.741-2 du Code de la consommation dispose qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement à la suite du dépôt de dossier de M. [U] [B], versé au débat par ce dernier, que la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] correspondant au prêt personnel de 30.000 euros figure bien dans le plan à hauteur de 17.350,45 euros et que la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel qui a été confirmée par jugement du 13 avril 2023. En conséquence, il apparaît que la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] est éteinte. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de l'ancienneté et de la nature du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l’extinction de la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] relative au prêt personnel de 30.000 euros consenti le 30 septembre 2016 du fait du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [B] ; DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de sa demande en paiement ; CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c3b89538338ecde713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA