Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c3b89538338ecde716
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Laurine BERNAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne BALADINE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3TT N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0130 DÉFENDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3TT EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de location du 1er juillet 1991, la société SOGEMAC HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [F], un logement sis [Adresse 2]. La société SOGEMAC HABITAT a été absorbée par la société SEQENS qui est l’actuel bailleur. Par requête enregistrée le 9 janvier 2023, Monsieur [E] [F] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans afin qu’il soit fait injonction à la société SEQENS de mettre à sa disposition les pièces justificatives des charges pour les exercices 2018,2019 et 2020. Par ordonnance du 24 février 2023, il était ordonné à la société SEQENS de mettre à la disposition de Monsieur [E] [F] les pièces justificatives des charges pour les exercices 2018,2019 et 2020 par la communication des résultats antérieurs, le budget prévisionnel pour ces exercices, le décompte par nature de charges et le mode de répartition entre les locataires, ce, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente injonction , sous peine de se voir condamnée à devoir lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution. L’ordonnance n’a pas été notifiée à la société SEQENS qui a été informée de la présente instance lors de sa comparution dans le cadre de l’instance l’opposant à une voisine de Monsieur [F] à l’audience du 16 juin 2023 pour une demande similaire. L’affaire renvoyée à l’audience du 16 juin 2023 a fait l’objet de deux renvois pour être évoquée et plaidée à l’audience du 25 mars 2024. A cette audience, Monsieur [E] [F] représenté par son Conseil, demande la condamnation de la société SEQENS à devoir lui payer la somme de 250 euros au titre de l’absence de communication du détail des charges locatives pour l’année 2018. Il soutient qu’il n’a en conséquence pas été satisfait à l’injonction de faire. Il sollicite en outre la condamnation de la société SEQENS à devoir lui payer une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de communication du détail des charges locatives pour l’année 2018, outre 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indique que la défenderesse qui allègue une perte de données argue d’éléments dilatoires et ne respecte pas la loi. Il soutient que sa demande de condamnation sous astreinte est une demande accessoire régulièrement introduite qui suit le principal. La société SEQENS, représentée par son Avocat, demande de déclarer Monsieur [E] [F] irrecevable en sa demande d’astreinte ; A titre subsidiaire, Dire que la demande de Monsieur [E] [F] au titre des pièces justificatives des charges pour l’exercice 2018 est prescrite ; Dire que la société SEQENS a mis à la disposition de Monsieur [E] [F] les pièces justificatives des charges pour les exercices 2019 et 2020 dès qu’elle a eu connaissance de l’injonction de faire, En tout état de cause, Débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens. Elle soutient que la demande de condamnation sous astreinte est une demande indéterminée qui doit être faite par assignation et qui est donc ici irrecevable. Elle affirme que les données de l’année 2018 ont été perdues lors de la fusion avec l’ancien bailleur et qu’elle a tout mis en œuvre pour répondre à l’injonction. Elle estime ne pouvoir être tenue pour responsable de la perte des documents par son prédécesseur la société SOGEMAC HABITAT. Elle soutient que les demandes au titre de l’année 2018 sont prescrites. Elle réfute toute volonté de nuire et observe qu’il est formulé deux demandes de dommages et intérêts pour un même préjudice. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS L'article 1425-8 du code de procédure civile prévoit que : « Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (...). » Aucune conciliation des parties, toutes deux représentées, n’a été possible à l’audience. Sur l’irrecevabilité soulevée La demande de condamnation sous astreinte étant une demande incidente à la demande initiale, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société SEQENS au titre de la demande de condamnation de la société SEQENS à une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de communication du détail des charges locatives pour l’année 2018 ; Sur les demandes en paiement et de condamnation sous astreinte Il est justifié par la société SEQENS que par courrier du 17 août 2023, elle a invité Monsieur [E] [F] à venir consulter les pièces dont elle disposait au titre des justificatifs de charges (pièces 5 et 6), puis a tout mis en œuvre pour ce faire, satisfaisant à l’injonction du tribunal dans un délai rapide. Si elle a pu régulariser les années 2019 et 2020, la demande au titre de l’année 2018 n’a pu être satisfaite. La société SEQENS justifie de la disparition de la société SOGEMAC HABITAT ayant fait l’objet d’une radiation au RCS en date du 10 décembre 2019 (pièce 14) et justifie dès lors se trouver dans l’incapacité matérielle de fournir des documents disparus au titre de l’année 2018 dont elle n’était pas en charge, la régularisation des charges 2018 ayant été traitée par la société SOGEMAC HABITAT le 30 avril 2019, tel qu’imputé sur le compte de Monsieur [E] [F]. En outre, surabondamment, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. La régularisation des charges 2018 a été portée à la connaissance de la locataire par imputation sur son compte le 30 avril 2019, en conséquence de quoi, la demande de communication de pièces au titre de l’année 2018 est prescrite depuis le 30 avril 2022 et à fortiori aujourd’hui, la requête en injonction de faire ayant été déposée postérieurement à cette prescription, le 9 janvier 2023. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [E] [F], partie succombant, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société SEQENS au titre de la demande de condamnation de la société SEQENS à une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de communication du détail des charges locatives pour l’année 2018 ; Déboute Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de l'instance ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en date du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1425-8 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fe5c3b89538338ecde716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA