Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c4b89538338ecde72b
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 330 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [D] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jano EL HAYEK Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JU N° MINUTE : 17 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEURS Madame [E] [H] [A] [K] venant aux droits et obligations de feue Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0181 Monsieur [U] [K] venant aux droits et obligations de feue Madame [W] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0181 DÉFENDEUR Monsieur [N] [D] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JU EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 14 octobre 2010, Madame [O] [W], aux droits de laquelle viennent Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K], a donné à bail à Mme [S] [G] et M. [N] [D] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 20 octobre 2010 jusqu’au 20 octobre 2013, moyennent le paiement d’un loyer, charges comprises, de 1626 euros. Il a été tacitement renouvelé par périodes de même durée. Suivant acte délivré par commissaire de justice en date du 19 avril 2022, Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K] ont informé Madame [S] [G] et Monsieur [N] [D] [Y] de leur volonté de leur donner congé du bien pour vente à effet au 19 octobre 2022. Le congé contenait une offre d'achat. Monsieur [N] [D] [Y] n'a pas exercé son droit de préemption. Madame [S] [G] avait quant à elle déjà quitté les lieux du fait de sa séparation d’avec Monsieur [N] [D] [Y]. Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K] ont assigné M. [N] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - validation du congé pour vente, - expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, - séquestration des biens meubles de M. [N] [D] [Y], - condamnation de Monsieur [N] [D] [Y] au paiement de la somme de 3300,60 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 19 octobre 2022 inclus, - condamnation de Monsieur [N] [D] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer outre les charges et taxes, - condamnation de Monsieur [N] [D] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l’audience du 26 février 2024, Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés aux termes de leur assignation. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé qu’ils ont délivré est régulier en la forme. Ils ajoutent que M. [N] [D] [Y] n’a pas accepté l’offre de vente dans les délais légaux et n’a pas quitté les lieux à la date d’échéance du bail. Il aurait en outre cessé de régler ses loyers. M. [N] [D] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni n’a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JU MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence à l'audience du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [N] [D] [Y] n'ayant pas comparu, il sera fait application des dispositions précitées. Sur les loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K] versent aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges non contesté prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 19 octobre 2022, la dette s’élevait à la somme de 3300,6 euros au titre des loyers et charges impayés. En conséquence, Monsieur [N] [D] [Y] sera condamné à payer cette somme à Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à M. [N] [D] [Y] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 20 octobre 2019. Le congé du bailleur, délivré le 19 avril 2022, a ainsi été régulièrement signifié plus de six mois avant l'échéance du bail. Il comprend son motif, la vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est régulier. M. [N] [D] [Y] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 19 octobre 2022. En conséquence, il convient de valider le congé pour vente délivré pour le 19 octobre 2022 et de constater l'expiration du contrat de bail à cette date. Sur la demande d'indemnité d'occupation La validation du congé a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l’espèce, M. [N] [D] [Y] s’est maintenu dans les lieux au-delà de l’expiration du contrat de bail, ainsi qu’il en résulte du constat d’huissier, réalisé le 19 octobre 2022, dont il résulte que le locataire, rencontré sur place, a refusé de quitter le logement, conditionnant son départ à l’obtention d’un dédommagement pécunier équivalent à un an de loyer comprenant le dépôt de garantie, ou à une acquisition du bien au prix de 545.000 euros, hors frais d’agence. M. [N] [D] [Y] se trouve ainsi redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement. Sur l’expulsion Dès lors qu’il occupe le logement litigieux sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2022, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [N] [D] [Y] et celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner M. [N] [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [S] [G] et M. [N] [D] [Y] par Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K] d'un congé pour vente concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 octobre 2022 ; DIT qu’à défaut pour M. [N] [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [N] [D] [Y] à verser à Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K] la somme de 3300,6 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 19 octobre 2022, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [N] [D] [Y] à verser à Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [N] [D] [Y] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [D] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c4b89538338ecde72b
Données disponibles
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