Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5c4b89538338ecde73a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81553 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22RZ N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR Monsieur [X], [R] [I] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123 DÉFENDERESSE Madame [B] [N] [U] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1638 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2020 et arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022, M. [I] a été condamné à verser à Mme [U] diverses sommes dont, notamment, la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Par acte du 8 août 2023, Mme [U] a saisi par déclaration auprès de l’autorité administrative rendant indisponible les certificats d’immatriculation des véhicules [Immatriculation 9] et [Immatriculation 8]. Cet acte a été dénoncé à M. [I] le 8 août 2023. Par acte du 8 août 2023, Mme [U] a pratiqué des saisies des droits d’associé des sociétés DMC et SMC appartenant à M. [I]. Ces saisies ont été dénoncées à ce dernier le 11 août 2023. Par acte du 7 septembre 2023, M. [I] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [I] sollicite la mainlevée des saisies de droits d’associés et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhiculés, mesures d’exécution réalisées le 8 août 2023, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [U] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à une amende civile laissée à l’appréciation du juge, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2020 et arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022, M. [I] a été condamné à verser à Mme [U] diverses sommes dont, notamment, la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient de relever que l’essentiel de l’argumentation de M. [I] repose sur une compensation entre les créances entre les ex-époux alors même qu’il ne sollicite pas de compensation judiciaire dans ses prétentions. Quant à une compensation légale, en application de l’article 1347-2 du code civil prévoit que les créances insaisissables que sont les créances de nature alimentaire telles que la prestation compensatoire et le devoir de secours, ne sont compensables que si le créancier y consent, or Mme [U] s’oppose aux demandes adverses de sorte qu’elle n’y consent pas. A cet égard, il ne ressort pas du courrier officiel établi le 21 avril 2023 une compensation conventionnelle et des saisies au titre du devoir de secours ne peuvent être confondues avec de prétendues avances sur la prestation compensatoire. Au surplus, s’agissant des créances entre époux fixées dans le titre exécutoire la liquidation partage du régime matrimonial n’a pas encore eu lieu. Par ailleurs, il ne verse pas les pièces relatives aux saisies sur le fondement du devoir de secours, qu’il n’a pas contesté, et pour lesquelles il soutient qu’il détient une créance de restitution au titre des montants saisis sur ce fondement mais indus du fait de la date d’effet du divorce mettant fin à ce devoir de secours. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de mainlevée de mesures d’exécution et, partant, de sa demande de dommages-intérêts. Quant à la demande de dommages-intérêts de Mme [U], elle est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui ne permet pas de fonder une demande de dommages-intérêts mais est relatif à l’amende civile qui peut être prononcée « sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » sur un autre fondement. Au surplus, elle reconnaît elle-même au travers de ses conclusions (page 7) et de son décompte (pièce 8 de M. [I] et pièce 5 de Mme [U]) qu’au final, M. [I] lui doit un montant bien inférieur à celui saisi mais refuse la compensation, ce qui est son droit, mais qui diminue nécessairement le préjudice subi. Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Sur les dispositions de fin de jugement M. [I] sera condamné aux dépens. Il convient d’allouer à Mme [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes, Déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne M. [I] à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux dépens. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L. 231-1 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civile.article 1347-2 du code civil prévoit que les créancearticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civile et à unearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
662fe5c4b89538338ecde73a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA