Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5c4b89538338ecde73d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81544 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22CA N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocats toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024 DEMANDERESSE SOCIETE D ASSURANCES MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073 DÉFENDEURS Madame [Y] [R] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Rachel ELBAZ-GRAUZAM, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223 et par Me Anne-Laure HIBERT, avocat plaidant au barreau SAINT DENIS Madame [U] [W] [P] née [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] représentant la succession de MONSIEUR [V] [S] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Rachel ELBAZ-GRAUZAM, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223 et par Me Anne-Laure HIBERT, avocat plaidant au barreau SAINT DENIS JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par le tribunal de Saint Denis le 15 novembre 2022, la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) a été condamnée à verser M. [S] et Mme [R] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à la MAF le 17 janvier 2023. Par acte du 20 juillet 2023, Mme [R] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la MAF. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 25 juillet 2023. Par acte du 20 juillet 2023, la succession de M. [S] a réalisé une saisie-attribution sur les comptes de la MAF. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 26 juillet 2023. Par actes du 25 août 2023, la MAF a assigné Mme [R] et la succession de M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La MAF sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée des saisies-attribution réalisées le 20 juillet 2023 et la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [R] et Mme [P] née [S], laquelle est intervenue volontairement à l’instance, sollicitent le débouté des demandes adverses, subsidiairement, le cantonnement des saisies-attribution. Elles sollicitent également la condamnation de la MAF à leur verser, à chacune, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.700 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de préciser que l’absence de personnalité morale de la succession a été mise dans les débats. MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, il convient de relever qu’une succession n’ayant pas la personnalité morale, les demandes à l’égard de la succession de M. [S] seront déclarés irrecevables. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, les saisies-attribution signifiées aux tiers saisis le 20 juillet 2023 ont été dénoncées au débiteur les 25 et 26 juillet 2023. La contestation élevée par assignation du 25 août 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation des saisies-attribution est donc recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de Saint Denis le 15 novembre 2022, la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) a été condamnée à verser M. [S] et Mme [R] diverses sommes. S’agissant de la saisie-attribution pratiquée du 20 juillet 2023 par la succession de M. [S], une succession étant dépourvue de la personnalité morale, elle ne pouvait procéder à un tel acte d’exécution forcée et il convient, pour ce seul motif, d’en ordonner la mainlevée. Quant à la saisie-attribution pratiquée par Mme [R] le même jour, il ressort du décompte qu’est réclamé, à titre principal, la somme de 12.733,33 euros au titre des dommages-intérêts auquel la MAF a été condamnée dans le jugement susvisé. La MAF justifie d’un courrier adressé à Maître [Z] [N] rappelant les références d’un dossier opposant Monsieur [X] [T] [O] au SDC LES SPINELLES évoquant la remise d’un chèque d’un montant de 58.728,22 euros. Ce courrier ne reprend dans ses références que le nom du syndicat des copropriétaires, il n’évoque ni Mme [R] ni M. [S] et ne ventile pas la somme évoquée. Au demeurant, l’encaissement effectif du chèque évoqué n’est pas rapporté. Le tableau fourni en pièce 3 par la MAF a été établi par elle-même et ne permet pas plus de rapporter l’encaissement du chèque. Au demeurant, les calculs semblent erronés dans la mesure où un pourcentage de 0 % apparaît au niveau des dommages-intérêts alors que la MAF a été condamnée in solidum pour le tout s’agissant de ces montants. La MAF ne justifie pas plus du règlement qu’aurait opéré les parties condamnées in solidum avec elle. En conséquence, la MAF sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023 par Mme [R]. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En premier lieu, il convient de relever que Mme [U] [P] née [S], intervenue volontairement à la procédure, ne justifie pas de sa qualité, ni de la date du décès et de l’éventuelle acceptation de la succession, ni d’ailleurs de sa quote-part dans la succession, ce qui a nécessairement une incidence sur l’appréciation de son préjudice personnel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts. En second lieu, Mme [R] justifie de la signification du jugement à la MAF le 17 janvier 2023, d’une mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil le 20 février 2023 et d’une mise en demeure adressée le 24 mai 2023 par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement des sommes dues. Ainsi, malgré un délai de plus de huit mois depuis le jugement, de six mois depuis la signification, et de deux mises en demeure, la MAF n’a pas exécuté sa condamnation à l’égard de Mme [R]. La MAF, qui dans son décompte ne tient pas compte des condamnations prononcées in solidum à son encontre, a commis une erreur grossière dans l’appréciation de ses droits constitutive d’un abus. Cette résistance à la condamnation in solidum de la part de la MAF a privé Mme [R] du montant de 12.733,33 euros entre le jugement et ce jour. Le préjudice ainsi causé sera réparé par l’allocation d’un montant forfaitaire de 800 euros. Sur les dispositions de fin de jugement La MAF sera condamnée aux dépens. Il convient d’octroyer à Mme [R] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros. La MAF et Mme [S] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de la succession de M. [S], Déclare recevable la contestation des saisies-attribution, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023 par la succession de M. [S], Déboute la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023 par Mme [R], Condamne la Mutuelle des architectes français à verser à Mme [R] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Déboute Mme [P] née [S] de l’ensemble de ses demandes, Déboute la Mutuelle des architectes français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Mutuelle des architectes français à verser à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 121-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
662fe5c4b89538338ecde73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA