Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c5b89538338ecde75c
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 3 308 267 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle GINTRAC Copie exécutoire délivrée le : à : M. [T] [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05988 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24I5 N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE Institution [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05988 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24I5 Par requête au greffe enregistrée le 27 septembre 2023, [T] [G] a demandé au Tribunal, la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 5000 euros en principal. Au soutien de ses demandes, [T] [G] expose : que le 23 avril 2004, la société [4] (devenue par la suite [6]) a souscrit auprès de [3] (aux droits de laquelle vient désormais [5]) un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire au profit de ses salariés cadres à effet du 1er décembre 2003 ;que ce contrat garantissait le versement de prestations en cas de réalisation des risques incapacité de travail, invalidité, frais de santé, maternité et décès ;qu’il a été embauché par la société [4] en qualité de cadre le 22 août 2012, ce qui a entrainé son affiliation au contrat de prévoyance ;que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 4 octobre 2019 ;qu’il a donc demandé la portabilité de ses droits et qu’il a bénéficié des allocations de retour à l’emploi ;qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 16 octobre 2019 au 1er septembre 2020 ;qu’il a donc sollicité de [5] le paiement des indemnités journalières telles que prévues au contrat ;qu’il a cependant dû contester le montant des sommes versées au mois de mars 2020, alors que [5] n’utilisait pas la méthode de calcul décrite dans les conditions générales ce qui faussait le calcul du plafond des indemnités ;qu’en effet, et aux termes de l’article 19.1 des dites conditions, le bénéficiaire ne peut percevoir un montant supérieur à celui des allocations chômages nettes qu’il aurait perçues pour la même période ;qu’il perçu des indemnités de la CPAM pour la période concernée d’un montant de 13 394,81 euros net ;qu’il aurait dû percevoir une somme de 46 477,48 euros net au titre de l’allocation chômage ;que l’indemnité plafonnée de [5] représente donc la somme de 33 082,67 euros net (46 477,48 – 13 394,81 euros net) ;que cependant, seule une somme de 27 262,26 euros net lui a été versé ce qui lui cause un préjudice financier de 5820,41 euros net qu’il consent à voir ramener à la somme de 5000 euros devant le Tribunal de céans ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande.L’affaire a été appelée le 12 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [T] [G] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête en y ajoutant une demande de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise que [5] tente d’établir un plafonnement brut là où il lui est demandé un plafonnement net de son indemnité, alors que les sommes prélevées au titre de la CSG et CRDS sont prélevées à la source mais dûment payées par le bénéficiaire. Ces sommes n’ont donc pas à être intégrées dans le montant net dont il se prévaut. En réplique, [5] a fait valoir : que le demandeur a effectué un recours interne le 8 décembre 2020 et que le 8 février 2020, il a été informé qu’il ne pouvait être donnée une suite favorable à sa réclamation ;que [T] [G] a alors saisi le médiateur de la protection sociale lequel a prononcé le 2 juin 2021 un avis favorable à la position de [5] ;qu’en tout état de cause, elle n’a fait qu’appliquer les textes légaux résultant du Code de la sécurité sociale et les termes du contrat de prévoyance souscrit dans le cadre du versement des indemnités journalières au profit de [T] [G] ;qu’en conséquence, la base des prestations d’incapacité de travail versées par les assureurs est calculée sur un montant brut soumis à CSG et CRDS ;que le versement des indemnités journalières complémentaires brutes est conforme aux stipulations du contrat de prévoyance lesquelles prescrivent que la base brute des prestations versées correspond aux revenus nets de charges perçus par le participant ;que ces prestations sont évidemment soumises à la CSG et à la CRDS en application des articles L136-1 et suivants du Code la sécurité sociale de sorte qu’elle a légitimement prélevé de la base de prestations brutes les dites contributions ;qu’ainsi, [T] [G] devra être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Aux termes des dispositions de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des termes de termes de l’article 19.1 des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par le demandeur auprès de [5], venant aux droits de [3], que le bénéficiaire ne peut percevoir au titre de ses indemnités journalières en cas d’arrêt de travail un montant supérieur à celui des allocations chômages nettes qu’il aurait perçues pour la même période. Il est donc bien précisé qu’il s’agit des allocations chômages nettes et donc des allocations déjà imputées des contributions sociales. Il n’est en effet pas contestable que le « montant net social » est constitué de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs ou différents organismes aux bénéficiaires diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables. Ainsi, [T] [G] a perçu des indemnités de la CPAM pour la période concernée d’un montant de 13 394,81 euros net alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 46 477,48 euros net au titre de l’allocation chômage. En conséquence, l’indemnité plafonnée de [5] représente donc la somme de 33 082,67 euros net (46 477,48 – 13 394,81 euros net), les sommes prélevées au titre de la CSG et CRDS étant prélevées à la source pour parvenir au montant net des indemnités tel que visé aux termes des conditions générales du contrat de prévoyance. L’institution [5], au titre du différentiel entre le montant net dû de 33 082,67 euros net et le montant net versé de 27 262,26 euros, est donc bien redevable d’une somme de 5820,41 euros net que le demandeur a consenti à ramener à la somme de 5000 euros. L’institution [5] sera donc condamnée à payer à [T] [G] la somme de 5000 euros à titre principal. Il ne parait pas inéquitable de condamner l’institution [5] à payer à la somme de 300 euros à [T] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’institution [5], succombant, sera condamnée en tous les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition du greffe : Condamne l’institution [5] à payer à [T] [G] la somme de 5000 euros à titre principal ; Condamne l’institution [5] à payer à [T] [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l’institution [5] aux entiers dépens. Ainsi jugé à Paris le 29 avril 2024. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 9 du code civilarticle 1353 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c5b89538338ecde75c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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