Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662fe5c7b89538338ecde792
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TME N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeurs toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1555 Madame [P] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1555 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ PROMONTAGNY SA [Adresse 7] [Adresse 7] SUISSE élisant domicile au cabinet de son avocat représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0437 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er juin 2023, la société PROMONTAGNY a réalisée une saisie-conservatoire à l’encontre de M. [N] sur le compte-joint de M. et Mme [N]. Cette saisie avait été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2023. Elle a été dénoncée à M. [N] par acte du 5 juin 2023. Par acte du 29 juin 2023 remis le 3 juillet 2023 au Tribunal de Première instance de Genève, M. et Mme [N] ont transmis l’assignation de la société PROMONTAGNY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. et Mme [N] soulèvent l’irrecevabilité de la société PROMONTAGNY pour défaut de qualité à agir faute de disposer d’un organe de représentation valablement désigné, la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance. Elle demande également la condamnation de la société PROMONTAGNY à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. La société PROMONTAGNY sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. En l’espèce, les époux [N] soutiennent en premier lieu que la société PROMONTAGNY, étant dépourvue d’organe de représentation valablement désignée, n’avait pas qualité à agir pour solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Mme [N]. La requête était présentée par la société PROMONTAGNY « prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège » sans autre précision. Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2015, ont été désignés en qualité d’administrateurs avec signature individuelle Mme [Z] (épouse [N]) et M. [S]. Il ne ressort pas du procès-verbal d’assemblée générale du 26 septembre 2019 une quelconque désignation ou reconduite du conseil d’administration. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale établi le 23 mai 2022, « le conseil d’administration est réélu à l’unanimité » sans autre précision sur les personnes qui le constituait et qui seraient ainsi réélues. Il ressort de la feuille de présence que seuls M. [S] et Mme [N] étaient présents, cette dernière pour 50 % des parts et alors que la société GAN REAL ESTATE LU détenant 33 % des actions n’est pas mentionnée. Il résulte de la pièce 16 des demandeurs que la société GAN REAL ESTATE LU a été dissoute le 9 novembre 2022, soit postérieurement à cette assemblée générale, avec transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, c’est-à-dire Mme [N]. Par ailleurs, les actions de M. [S] auraient été cédées à la société PANGLOSS PARTICIPATIONS SA suivant convention de vente d’actions non datée (pièce 2 de la défenderesse) de sorte que, si elle est intervenue avant le 23 mai 2022, c’est cette société et non M. [S] qui aurait dû être présent lors de l’assemblée générale du 23 mai 2022. Pourtant il ressort du registre des actions établi à Genève le 15 novembre 2018 que la société PANGLOSS PARTICIPATIONS SA détient les actions 1 à 50 et M. [S] est indiqué en qualité « d’ayants droits économiques ». S’il ressort de l’extrait kbis de la société PANGLOSS PARTICIPATIONS (pièce 17 des demandeurs) que M. [S] est l’administrateur unique avec signature individuelle de cette société, il ne pouvait être indiqué en son nom propre sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2022. A cet égard, il convient de relever que dans le procès-verbal d’assemblée générale établi le 26 septembre 2019, M. [S] a signé en qualité de « représentant de la société PANGLOSS PARTICIPATIONS SA représentant le 50 % du capital-actions » et non en son nom propre. Ainsi, le procès-verbal établi le 23 mai 2022 aurait dû faire état de la convocation et de l’absence de la société GAN REAL ESTATE LU et être signée notamment au nom de la société PANGLOSS PARTICIPATIONS, représentée par M. [S]. Au surplus, si l’extrait kbis levé le 29 juin 2021 (pièce 1 de la défenderesse) et celui levé le 21 avril 2022 (pièce 4 demandeur) font état d’une modification enregistrée le 23 novembre 2018 désignant M. [S] comme administrateur président et Mme [N] comme administrateur, l’élection ayant conduit à la modification enregistrée le 23 novembre 2018 n’est pas justifiée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier à quoi la « réélection » fait référence. A cet égard, il convient de relever qu’aucune des parties ne verse les statuts de la société PROMONTAGNY (la pièce 2 des demandeurs désignée comme tel n’est qu’un extrait kbis). Il ressort de l’avis juridique commandé par les demandeurs (pièce 21) que l’article 16 des statuts de cette société prévoit que les membres du conseil d’administration sont élus pour un an et que leur mandat prend fin le jour de l’assemblée générale ordinaire du dernier exercice. Ainsi, plusieurs désignations du conseil d’administration auraient dû intervenir entre novembre 2018 et mai 2022, sans qu’elles ne soient évoquées ou justifiées de part et d’autre. Finalement, la société PROMONTAGNY ne démontre pas la désignation régulière de représentants ni la nomination d’un commissaire chargé de représenter ses intérêts de sorte qu’elle ne pouvait valablement solliciter du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [N]. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et par conséquent, la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337). En l’espèce, il convient de relever que la saisie-conservatoire étant dirigée à l’encontre de M. [N] et ayant été pratiquée sur son compte, il a subi un préjudice du fait de cette saisie-conservatoire résultant de l’immobilisation de trésorerie pour un montant de 722.092 euros du 1er juin 2023 à ce jour. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant forfaitaire de 10.000 euros. Sur les dispositions de fin de jugement La société PROMONTAGNY sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [N] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance, Condamne la société PROMONTAGNY à verser à M. [N] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, Condamne la société PROMONTAGNY à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PROMONTAGNY aux dépens. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
662fe5c7b89538338ecde792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA