Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c8b89538338ecde798
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 914 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [E] Madame [M] [B] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XGU N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE Etablissement [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1] DÉFENDEURS Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [M] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XGU EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2016, l’établissement [Localité 4] Habitat OPH a consenti un bail d'habitation à M. [V] [E] et Mme [M] [B], portant sur un immeuble sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de330,24 euros. En raison d'impayés de loyers, le bailleur a fait signifier, par acte de commissaire de justice en date des 19 et 20 avril 2023, à ses locataires, une sommation de payer la somme de 6323,19 euros. Par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2023, l’établissement [Localité 4] Habitat OPH a fait citer M. [V] [E] et Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,l'expulsion de M. [V] [E] et Mme [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique, ainsi que le transport de leurs meubles,la condamnation solidaire de M. [V] [E] et Mme [M] [B] au paiement de la somme de 7981,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, “compte arrêté au 23 septembre 2023, mois de mars 2023 inclus” -sic, avec intérêts courants aux taux légal à compter de la sommation de payer sur un montant de 6323,19 euros, et à compter de la décision pour le surplus,la condamnation de M. [V] [E] et Mme [M] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer jusqu'à la libération complète des lieux,la condamnation de M. [V] [E] et Mme [M] [B], au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de M. [V] [E] et Mme [M] [B] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer d’un montant de 163,70 euros. A l’audience du 26 février 2024, l’établissement [Localité 4] Habitat OPH maintient ses demandes et actualise la créance de loyers à la somme de 9143,76 €, échéance du mois de février 2024 incluse. M. [V] [E] a comparu en personne. Il expose que son divorce d’avec Mme [M] [B] a été prononcé le 2 février 2024, qu’il est sans ressources à l’exception du RSA qui lui est versé par la CAF, et avoir pour intention de régler la ùajeure partie de la dette avec l’aide au logement, actuellement suspendue. Il souhaite se maintenir dans son logement et s’oppose ainsi à la résiliation du contrat de bail. Mme [M] [B], régulièrement citée à domicile, ne comparaît pas et n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation Sur la recevabilité de la demande Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : du contrat de location entre [Localité 4] Habitat OPH et à M. [V] [E] et Mme [M] [B],du décompte courant du 1er novembre 2019 au 21 février 2024 mentionnant une dette locative de 9143,76 € le 21 février 2024,de la saisine de la CCAPEX le 20 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation,de la dénonciation de l'assignation par voie électronique le 9 octobre 2023, dans le délai de six semaines avant le premier appel de l'affaire à l'audience, que la demande, justifiée par une dette locative, est recevable. Sur la résiliation, la demande en paiement, l'expulsion Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Comme le rappelle également l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement du loyer est une obligation essentielle du locataire. Elle est la contrepartie du droit de jouissance des lieux qui lui est concédé par le propriétaire. En l’espèce, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte démontrant qu'à la date du 19 février 2024, M. [V] [E] et Mme [M] [B] étaient redevables de la somme de 9143,76 euros, échéance de février 2024 incluse, dont il résulte que les loyers n’ont été que très irrégulièrement et que partiellement payés depuis 2020. Il est ainsi démontré que le défaut de paiement est constant et ancien. La créance de [Localité 4] HABITAT OPH est en outre certaine et exigible. Il résulte du diagnostic social et financier que Mme [M] [B] et l’enfant commun ont quitté le domicile familial en mai 2020, alors qu’existait déjà une dette locative. Il est souligné que l’épouse était en activité, quand l’époux ne travaillait pas. M. [V] [E] est décrit comme peu autonome dans la gestion de son budget. Il serait convenu d’un règlement mensuel de 160 euros avec [Localité 4] HABITAT aux fins d’apurement de sa dette, et se serait montré régulier dans le suivi social dont il bénéficie. M. [V] [E] expose à l’audience percevoir le RSA et espérer rembourser une partie de la dette avec l’aide au logement, en l’état suspendue, dont il estime le montant total à 6000 euros. Toutefois, le montant de cette aide au logement étant hypothétique, la dette étant en constante augmentation et les ressources actuelles de M. [V] [E] ne permettant pas d’envisager un apurement dans des délais raisonnables, la résiliation du bail sera prononcée, à compter de ce jour. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [V] [E] et Mme [M] [B] et de tous occupants de leur chef, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 9143,76 €, à [Localité 4] HABITAT OPH, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec effet à compter de ce jour. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : M. [V] [E] et Mme [M] [B], en tant que parties perdantes, supporteront in solidum les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 2] à compter de ce jour, CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [M] [B] au paiement de la somme de 9143,76 € au titre des loyers et charges dus au 21 février 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, DIT qu'à défaut par M. [V] [E] et Mme [M] [B] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [M] [B] à payer à l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyers et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation, jusqu'au départ effectif des lieux, DÉBOUTE l’établissement [Localité 4] Habitat OPH de ses autres demandes, CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [M] [B] in solidum aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5c8b89538338ecde798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA