Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c8b89538338ecde7a3
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 16/16140 N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY N° MINUTE : Assignation du : 31 Octobre 2016 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE - S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 17] [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 DÉFENDEURS - Société HUBERT GODET ARCHITECTES [Adresse 12] [Localité 21] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 14] représentées par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 - S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur DO [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 19] représenté par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 - Société DUMEZ ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 24] - SMA SA, assureur de la SA DUMEZ ILE DE FRANCE [Adresse 13] [Localité 14] représentées par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 - Société SERALU [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 18] - SMABTP, assureur des sociétés SERALU et SOCOTEC [Adresse 4] [Localité 14] représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 - S.A. MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société LAMTARGI [Adresse 25] [Localité 16] représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 - AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SEDRI et OTEIS venant aux droits de FACADE 2000 [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 - S.A. ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Maître Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 Décision du 23 Avril 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 16/16140 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY - S.A. Société D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBLIERES [Adresse 2] [Localité 23] Défaillante non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 29 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 5] (ci-après la SCI) est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 14]. Cet immeuble de bureaux a fait l’objet de travaux de réhabilitation au cours de l’année 2006, lesquels comprenaient notamment l’installation de pare-soleil en façades Sud et Nord ainsi que la mise en place de châssis ouvrants. Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la société HUBERT GODET ARCHITECTES, maître d'œuvre, assurée auprès de la société MAF; - la société DUMEZ ILE DE FRANCE, titulaire du lot Gros-oeuvre, assurée par la société SMA ; - la société d'Etudes de Développement et de Réalisations Immobilières, dite SEDRI, maître d'œuvre et bureau d’études technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD; - la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD; - la société SERALU, co-traitante de la société DUMEZ ILE DE FRANCE pour le lot Façades vitrées, assurée auprès de la SMABTP; - la société FACADE 2000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS, bureau d'études techniques, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 22 novembre 2006. La SCI a conclu avec la société AGF un contrat d’assurance comprenant les garanties suivantes : - dommages-ouvrage ; - responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs ; - complémentaire d’ouvrage. Le contrat d’assurance a été transféré à la société ALLIANZ IARD. La SCI s’est plainte de désordres concernant les lames pare-soleil et les chassis ouvrants situés sur les façades de l’immeuble. Elle a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société ALLIANZ IARD. Non satisfaite des propositions d’indemnisation formulées par l’assureur dommages-ouvrages, la SCI a, par acte d’huissier du 31 octobre 2016, assigné la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de désignation d’un expert ayant notamment pour mission d’examiner les désordres invoqués. La société ALLIANZ IARD a assigné la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société MAF, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur la compagnie SMA SA, la société SERALU et son assureur la SMABTP, la société SEDRI et son assureur la compagnie AXA ainsi que la société SOCOTEC afin que l’expertise leur soit rendue commune. Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [L] [G] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 19 janvier 2017, l’expertise a été rendue commune à la SMABTP, la compagnie AXA, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la MAF, la société DUMEZ, la SMA SA, la société SERALU, la SMABTP, la société SEDRI, la société SOCOTEC. Par ordonnance en date du 4 juillet 2017, à la demande de la société SERALU et de son assureur la SMABTP, l’expertise a été rendue commune à la compagnie MAAF ASSURANCES. Par ordonnance en date du 5 juillet 2017, à la demande de la compagnie ALLIANZ, l’expertise a été rendue commune à la société OTEIS. Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2016, la SCI a assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS. Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2016, la société ALLIANZ IARD a assigné la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, son assureur, la société SMA, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de garantie. Par acte d’huissier du 28 novembre 2016, la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, ont assigné la société MAAF, en qualité d’assureur de la société LAMTARGI. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC ; - ordonné la jonction des affaires N°RG17/03835 et RG17/02020 ; - suris à statuer sur l’ensemble des demandes en l’attente du dépot du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2021. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 novembre 2022,la SCI demande au Tribunal de : “- DECLARER la SCI [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONDAMNER en conséquence la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 5] : - 378.891 EUR HT au titre des travaux de reprise des dommages affectant les lames et les ouvrants - 78.400 EUR HT au titre des frais d’OPC / BET - DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal depuis le 11 mai 2016, avec capitalisation des intérêts ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 5] ; - REJETER toute demande adverse ; - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme de 10.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens de l’instance et de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Benoît Eymard, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;” Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions de l’expert et indique au visa des articles L.242-1 du Code des assurances, 1792, 1103 et 1231-1 du code civil que : - les lames de pare-soleil sur la façade nord du bâtiment sont exposées à un risque de décrochement ; les lames de la façade sud ont dû être décrochées dans leur ensemble pour supprimer ce risque, ce qui entraîne des conséquences pour l’esthétique du bâtiment et l’efficacité du pare-soleil sur cette façade ; - les désordres sur les ouvrants sont généralisés, nuisent à l’habitabilité du bâtiment et nécessitent leur remplacement ; - les précédentes indemnisations de l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres ; - le montant réparatoire qu’elle demande est justifié par les devis et pièces produites ; la suppression de certains postes de réparation par l’expert sur le devis n’est pas justifiée, et l’actualisation des prix qu’il a retenue ne correspond pas à la véritable augmentation des prix, rappelant qu’elle attend le préfinancement de ces travaux depuis huit ans ; - les propositions de la société ALLIANZ IARD étaient manifestement insuffisantes au sens de l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances puisqu’elle a proposé la seule somme de 4.000 euros au titre de la reprise des désordres. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023,la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : “-JUGER que la présente juridiction ne pourra entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD qu'après avoir jugé de l'existence de dommages de nature techniquement décennale survenus pendant la période d'application des garanties; A défaut DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la compagnie ALLIANZ, assureur "Dommages Ouvrage"; EN CAS DE CONDAMNATION, JUGER que l'indemnité mise à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD ne saurait excéder la somme 330.596,08 € HT, à laquelle l'expert judiciaire a ajouté la somme de 78.400 € HT au titre des honoraires du BET et de l'OPC et devra être prononcée HORS TAXES; JUGER que la SCI [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve du manquement reproché à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur "Dommages Ouvrage"; DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande tendant à obtenir l'application d'un intérêt majoré à compter du 11 mai 2016; CONDAMNER in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la MAF, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les sommes qui seront mises à sa charge, en principal, intérêts, capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 du Code civil et frais ce SUR SIMPLE JUSTIFICATIF DE REGLEMENT comme l'admet régulièrement la jurisprudence pour éviter de surcharger inutilement les juridictions d'appel. CONDAMNER in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la MAF, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS et tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI-MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON.” Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - les désordres ne sont pas généralisés; - conformément au rapport d’expertise, le montant de la condamnation ne peut dépasser la somme de 330.596,08 euros HT, outre la somme de 78.400 euros HT au titre des honoraires du BET et de l'OPC, exclusion faite de toute nécessité de reprise au titre des lames verticales de la façade nord ; - aucun manquement au sens de l’article L.242-1 alinéa 5 n’est démontré et ne justifie le doublement des intérêts au taux légal. Par ailleurs, elle entend, en cas de condamnation, exercer le recours subrogatoire prévu à l’article L.121-12 du code des assurances et, subsidiairement, une action en garantie à l’encontre des constructeurs, sur les fondements des articles 1792 du code civil, 1231-1 du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, et L.124-3 du code des assurances. Elle se réfère à la page 22 du rapport d’expertise, sans plus de développements. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 décembre 2022, la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF demandent au Tribunal de : “Déclarer irrecevable et mal fondée la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son appel en garantie contre HUBERT GODET ARCHITECTES et la MAF. La déclarer prescrite. Juger que la SCI 13-15 VILLE L’EVEQUE ne sollicite pas la condamnation de la société HUBERT GODET et de la MAF, de même qu’ALLIANZ Déclarer irrecevable et mal fondée la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son appel en garantie contre HUBERT GODET et la MAF. Déclarer en tout état de cause cet appel en garantie prescrit. Rejeter les appels en garantie et les juger mal fondés émanant de la société SERALU et de la SMABTP, d’AXA France assureur de SEDRI et d’OTEIS et de toute autre partie. Juger que toutes les sommes qui pourraient être allouées à la SCI seront limitées à 330.596,08 euros + 78.400 euros HT soit un total de 408.996,08 euros au lieu de 378.891 euros + 78.400 euros. Mettre purement et simplement hors de cause la société HUBERT GODET ARCHITECTES et la MAF et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre, condamner in solidum SEDRI, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France, SERALU et SMABTP et AXA France IARD assureur de FACADES 2000 aux droits de laquelle vient OTEIS, et la MAAF assureur de LAMTARGI, à relever et garantir indemnes la société HUBERT GODET ARCHITECTES et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, capitalisation et anatocisme ainsi qu’en tous les dépens. Condamner tout contestant en tous les dépens.” Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que le désordre est sans rapport avec l’intervention de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, en ce qu’elle avait une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, dont l’objet était “d’exprimer les intentions et de concevoir l’aspect général des façades” du point de vue esthétique, à l’exception de tout aspect technique. Elle précise avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société FACADE 2000, qui a visé les plans d’exécution, émis des rapports de visite de chantier, réalisé les opérations de réception et fait le suivi des levées de réserves. Elles précisent en outre que la société SERALU était tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution générale de la réalisation des ouvrages, de la conception technique et de l’examen des plans et détails d’exécution et devait, conformément à son contrat, faire procéder aux corrections nécessaires. Elles font valoir que l’appel en garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à leur encontre est prescrit pour avoir été formé le 11 mai 2022, soit plus de 5 ans après le 22 novembre 2016, date à laquelle elle avait connaissance de la procédure diligentée contre elle. Elles ajoutent que la société SOCOTEC CONSTRUCTION est responsable du désordre en ce qu’il s’agit d’une conception technique au stade de l’exécution qui ne relève pas de la sphère d’intervention de HUBERT GODET ARCHITECTES mais entrait bien dans la mission confiée à SOCOTEC CONSTRUCTION, soulignant que celle-ci a émis deux avis sur le nombre de fixations et de vis des lames. Subsidiairement, elles demandent que les montants des condamnations soient conformes aux sommes retenues par l’expert, et appellent en garantie les sociétés SEDRI, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France, SERALU et SMABTP et AXA France IARD assureur de FACADES 2000 aux droits de laquelle vient OTEIS, et la société MAAF, assureur de LAMTARGI, en renvoyant audit rapport. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023,la société SOCOTEC CONSTRUCTIONdemande au Tribunal de : “Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal : JUGER que l’examen des lames en façade, élément décoratif n’était pas compris dans la mission de contrôle technique LP, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables. JUGER que l’intervention de la société SOCOTEC n’est pas stigmatisée par l’Expert judiciaire au titre des désordres qui affectent les lames en façade. JUGER que la société SOCOTEC a émis des avis techniques suspendus quant à la détermination du nombre de fixations et de vis en partie basse, ainsi qu’en partie haute, des ouvrants. JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne saurait être retenue en présence de désordres consécutifs à des défauts de conception, cette activité lui étant prohibée. JUGER qu’aucun manquement dans l’exécution de la mission de contrôleur technique en lien avec les désordres allégués par la SCI [Adresse 5] n’est démontré. Par conséquent : REJETER le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages- ouvrage, ainsi que l’appel en garantie également formé par cette dernière à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION comme étant mal fondés et non justifiés. REJETER les appels en garantie formés par la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GODET ARCHITECTE, et son assureur la MAF, la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI, ainsi que la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés OTEIS et SEDRI, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondés et non justifiés. Si le Tribunal venait à considérer que le point de départ des recours en garantie entre les intervenants à l’opération de construction litigieuse devait être la date de l’assignation au fond délivrée à la requête de la compagnie ALLIANZ IARD par exploit en date du 21 novembre 2016 : PRONONCER l’irrecevabilité les appels en garantie formés par les la société SERALU et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur la MAF, la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI, ainsi que la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés OTEIS et SEDRI à l’encontre de la concluante, comme étant prescrits. PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. -A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION : CONDAMNER IN SOLIDUM la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GOUDET ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société SEDRI, ainsi que la MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. DEBOUTER la société SERALU et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GOUDET ARCHITECTES, et son assureur la MAF, ainsi que la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI, de leur demande tendant à voir prononcer la prescription des appels en garantie formés à leur encontre par la concluante, comme étant mal fondée. En toute hypothèse : REJETER les demandes de condamnation in solidum formulées par la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GODET ARCHITECTES ARCHITECTE, et son assureur la MAF, ainsi que la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies. REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant nécessairement mal fondée. DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande à hauteur de 378.891 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les lames en façade et les ouvrants comme étant non justifiée, et ramener ce poste de demande à la somme de 330.596,08 euros HT, telle que retenue par l’Expert judiciaire. DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 698 et suivants du Code de procédure civile.” Au soutien de ses prétentions, elle rappelle être titulaire d’une mission LP (solidité des ouvrages et des équipements dissociables) et fait valoir au visa des articles L.125-1, L.125-2 et L.125-3 du code de la construction et de l’habitation que : - les désordres qui affectent les lames en façade sont des éléments rapportés eu égard à leur taille, et leur faible dimension ; ces éléments ont une fonction purement décorative, puisqu’ils ne participent nullement du clos et du couvert compris dans sa mission LP ; elle n’avait donc pas à formuler d’avis sur ce point, puisque le désordre n’entrait pas dans sa sphère d’intervention au sens des textes précités ; elle ajoute qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre du contrôleur technique concernant des désordres portant sur des éléments n’entrant pas dans sa sphère d’intervention, quand bien même ce dernier se serait prononcé sur ces éléments non-compris dans sa mission de contrôleur technique ; - s’agissant des ouvrants, toute activité de conception de l’ouvrage est interdite au contrôleur technique, alors que les désordres résultent de défauts de conception ; par ailleurs, elle indique avoir formulé deux avis suspendus quant à la détermination du nombre de fixations et de vis en partie basse, ainsi qu’en partie haute, des ouvrants; elle précise avoir sollicité des précisions quant au nombre de vis entre les précadres et les châssis, et leur diamètre ; elle en déduit avoir accompli sa mission de contrôle technique; - toute condamnation in solidum doit être exclue puisque le contrôleur technique ne peut être tenu vis à vis des constructeurs qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge. Subsidiairement, elle fait valoir que ses appels en garantie ne sont pas prescrits en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, aucune demande de condamnation n’ayant été formée par le maître de l’ouvrage à son encontre ; si le Tribunal venait à considérer que le point de départ des recours en garantie entre les intervenants à l’opération de construction litigieuse devait être la date de l’assignation au fond délivrée par la société ALLIANZ IARD le 21 novembre 2016, alors les appels en garantie formés par les autres intervenants à son encontre doivent être déclarés comme prescrits ; Elle appelle en garantie les autres intervenants : - la société SERALU, qui a réalisé les ouvrages litigieux et qui est responsable des études d’exécution défaillantes ; - la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, pour avoir manqué à son devoir de conseil et commis les défauts de conception relevés par l’expert ; - la société SEDRI, qui n’a pas respecté son devoir de conseil et de surveillance et qui a manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ; - les montants des condamnations éventuellement prononcées doivent être limitées aux sommes retenues par l’expert. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la société MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société LAMTARGI, demande au Tribunal de : “JUGER toute demande de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION prescrite en ce qui concerne MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société LAMTARGI, JUGER que la société SERALU et son assureur SMABTP sont prescrits en leur demande d’appel en garantie visant MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société LAMTARGI JUGER qu’aucune autre partie ne sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société LAMTARGI. En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES. DEBOUTER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et le cas échéant, son assureur AXA FRANCE IARD, la Société SERALU et son assureur, la SMABTP, mais encore toute autre partie qui solliciterait la condamnation de MAAF ASSURANCES, A titre infiniment subsidiaire, au regard notamment des conclusions de l’expert judiciaire, CONDAMNER la Société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la Société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la Société OTEIS, et son assureur AXA France IARD , et de la SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA France IARD, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais,intérêts et accessoires. CONDAMNER in solidum la Société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la Société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la Société OTEIS, et son assureur AXA France IARD , et de la SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA France IARD, à la SCI [Adresse 27], qui a maintenu la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société LAMTARGI dans la procédure sans former à son égard une quelconque demande, à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile” Au soutien de ses prétentions, elle indique que : - l’appel en garantie de la société SERALU et de la société SMABTP à son encontre est prescrit puisque leurs conclusions du 24 juin 2022 ne contiennent aucune prétention à son encontre, alors qu’elle n’a formulé aucune demande depuis l’ordonnance de référé du 04 juillet 2017, de sorte que son action est prescrite depuis le 04 juillet 2023 ; - l’appel en garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à son encontre est prescrit puisque ses conclusions du 11 mai 2022 ont été signifiées après l’expiration du délai décennal le 22 novembre 2016 et après l’expiration du délai quinquennal le 22 novembre 2021 ; - le rapport d’expertise a écarté toute responsabilité de son assurée, la société LAMTARGI, en soulignant que les désordres avaient pour cause des défauts de conception et d’études d’exécution de l’ouvrage, et non un problème de pose ; - les sociétés SERALU, OTEIS et SOCOTEC sont responsables en ce qu’elles n’ont émis aucune remarque sur les plans qui leur ont été transmis ; - le périmètre de l’intervention de la société LAMTARGI n’est défini que par une unique facture, qui n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle serait intervenue pour la pose des portes d’accès aux terrasses et les lames décoratives, la facture se limitant à évoquer la pose de façades. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS, et son assureur AXA FRANCE IARD , et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2023,la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, demandent au Tribunal de : “-JUGER la Société SERALU et la SMABTP, son assureur, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions. A titre principal, JUGER IRRECEVABLES les demandes aux fins de condamner en garantie la Société SERALU et la SMABTP, formée par la Société MAAF ASSURANCES et la Société SOCOTEC en ce qu’elles sont prescrites pour agir, et ainsi susceptible de se voir opposer une fin de non-recevoir, DEBOUTER la Société MAAF ASSURANCES de sa demande aux fins de non-recevoir formée à l’encontre de la Société SERALU et de la SMABTP, en ce que celles-ci ne sont aucunement prescrites dans leurs demandes, DEBOUTER la Société SOCOTEC de sa demande aux fins de non-recevoir formée à l’encontre de la Société SERALU et de la SMABTP, en ce que celles-ci ne sont aucunement prescrites dans leurs demandes, LIMITER toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société SERALU et de la SMABTP, à hauteur du montant retenu par Monsieur [G], s’agissant des travaux réparatoires, soit 330.596,08 € HT, REQUALIFIER la mission Bureau d’étude et d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) validée par Monsieur [G] selon le devis, objet de la demande de la SCI 13/15 VILLE L’EVEQUE, présenté par la Société UPSOS en une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), En conséquence, DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 78.400 € HT au titre de la mission de BET et d’OPC confiée à la Société UPSOS selon le devis validé par Monsieur [G], LIMITER le montant sollicité au titre des frais d’AMO à la hauteur de 3.958,69 € HT et en déduire 20% de la somme, compte tenu de l’inutilité de cette mission pour l’exécution des travaux réparatoires sur les ouvrants, soit un montant final de 3.166,95 € HT, JUGER la Société SEDRI, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société FACADE 2000, aux droit de laquelle vient la société OTEIS, la Société HUBERT GODET ARCHITECTES, et la Société LAMTARGHI responsables des désordres n°1 (lames horizontales) et n°3 (ouvrants/dormants), CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, assureur de la Société LAMTARGI, la Société SEDRI, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société FACADE 2000, aux droit de laquelle vient la société OTEIS, la Société HUBERT GODET, son assureur la MAF, à garantir la Société SERALU et la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SERALU, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1 (lames horizontales) et n°3 (ouvrants/dormants), JUGER, en toute hypothèse, que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise et ses limites de garanties ;” Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que : - conformément au rapport d’expertise, seuls les désordres n°1 et 3 doivent être réparés ; - l’indemnisation ne peut dépasser le montant retenu par l’expert, qui a pris en compte l’indexation des coûts de la construction, tandis que l’indexation alléguée par le maître de l’ouvrage est arbitraire ; - les frais de BET et d’OPC, évalués à 23,8% du montant des travaux, sont exorbitants ; le devis retenu correspond en réalité à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui devrait s’élever à 1,5% du prix des travaux ; les travaux portant sur les ouvrants ne nécessitent pas une mission d’OPC, elles demandent ainsi une réduction de ces frais à hauteur de 20%. Elles soutiennent que leur action à l’encontre de la société MAAF n’est pas prescrite puisqu’elles ont formé leurs demandes par assignation en intervention forcée du 28 novembre 2016, puis par conclusions du 08 avril 2021. Elle ajoutent que leur action à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas plus prescrite puisqu’elles ont formé leurs demandes à son encontre par conclusions du 08 avril 2021, qui ont interrompu la prescription 4 ans et 4 mois après l’assignation au fond de la société ALLIANZ IARD datant du 21 novembre 2016. Elles soutiennent que les actions des sociétés MAAF et SOCOTEC CONSTRUCTION à leur encontre sont prescrites : elles indiquent que malgré la jurisprudence de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, ces sociétés ont formé leurs demandes à leur encontre les 11 mai et 06 juillet 2022, alors que : - elles avaient assigné la société MAAF en garantie le 28 novembre 2016 ; - la société SOCOTEC CONSTRUCTION a été assignée par la société ALLIANZ IARD le 22 novembre 2016 ; - ces assignations en garantie valent reconnaissance d’un droit au sens de la jurisprudence précitée et font courir le délai deprescription quinquennal. Sur le fond, elles appellent en garantie : - la société LAMTARGI, assurée par la société MAAF, spécialisée dans la pose de menuiserie, tenue d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil, qui a accepté de poser les lames sur des fixations inadaptées ; Décision du 23 Avril 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 16/16140 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY - la société HUBERT GODET ARCHITECTES, tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, qui n’a pas assuré la conformité des plans aux règles de l’art, en particulier le CCTP, alors que l’expert a relevé un défaut de conception et de réalisation des lames et ouvrants ; la circonstance qu’elle ait sous-traité ses prestations n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; - la société FACADE 2000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS, chargée d’une mission de conception technique des façades, puis d’une mission de visa des plans d’exécution et de synthèse, de direction et d’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception : elle a manqué à son devoir de conseil en n’émettant pas d’avis défavorable à la note de calcul émise par la société SERALU; elles soutiennent qu’elle était bien chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre sur les façades, dès lors qu’elle a établi une fiche de visa relative à la vérification des plans documents d’exécution le 13 janvier 2006, portant spécifiquement sur les plans SERALU, qu’elle était titulaire d’une mission de visite chantier sur les façades, comme l’atteste le rapport de visite chantier du 18 octobre 2006, et qu’elle était titulaire d’une mission de réception des éléments de la façade ; elle a manqué à son devoir de conseil ; - la société SEDRI, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution complète, incluant les façades, qui n’a formulé aucune observation sur les plans d’exécution et a manqué à ses obligations ; - la société SOCOTEC CONSTRUCTION, titulaire d’une mission LP sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, qui ne se limite pas aux éléments de clos et de couvert et qui vise les éléments d’équipement dissociables ; elle a omis de relever les défauts de conception majeurs en termes de rigidité, ce qui entre dans le champ de sa mission LP ; elle a aussi manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler les risques en termes de solidité alors qu’elle s’était prononcée sur les fixations des lames ; * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 aout 2008, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la société SMA SA demandent au Tribunal de : “ORDONNER la mise hors de cause de la société DUMEZ ILE DE FRANCE et de la SMA SA. CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et/ou la SCI LA VILLE L’EVEQUE et/ou tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au profit de chacune d’entre elles sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et/ou la SCI LA VILLE L’EVEQUE et/ou tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocat aux offres de droit.” Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société DUMEZ ILE DE FRANCE était chargée du lot gros-oeuvre, de sorte que ses travaux n’ont aucun lien avec les désordres constatés sur les ouvrants et les lames pare-soleil, comme l’a retenu l’expert. Elles demandent donc leur mise hors de cause. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés SEDRI et de OTEIS, venant aux droits de FACADE 2000, demande au Tribunal de : “CONSTATER que la VILLE L’EVEQUE ne formule pas de demandes à l’encontre d’AXA, en sa qualité d’assureur de la société SEDRI et de FACADE 2 000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que les désordres relevés sur les lames horizontales et verticales ainsi que sur les ouvrants et dormants proviennent de défauts relevant des études d’exécution de l’ouvrage et donc d’un défaut de conception ; - JUGER que OTEIS, venant aux droits de FACADES 2000, en qualité de BET, n’a pas été chargée des études d’exécution de ces éléments ; - JUGER que SEDRI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de BET, n’a pas été chargé de la conception de ces éléments ; - JUGER que ALLIANZ IARD ne démontre pas que les désordres allégués par la société VILLE L’EVEQUE sont imputables aux sociétés SEDRI et OTEIS, venant aux droits de la société FACADE 2000 et donc à AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur desdites sociétés SEDRI ; - JUGER que l’appel en garantie de la MAAF est prescrit depuis le 30 mai 2022 ; PAR VOIE DE CONSEQUENCE - JUGER que l’appel en garantie formulé par ALLIANZ à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEDRI et de OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000, n’est pas fondé ; - DEBOUTER ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ; - DEBOUTER tout autre appel en garantie qui serait par ailleurs formulé à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et de OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000. A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de SEDRI, est fondé à opposer les limites contractuelles prévues dans la police « Responsabilité civile décennale BATI DEC dans l’ingénierie du bâtiment » portant le numéro 1737879704 ; - JUGER que AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de OTEIS, venant aux droits de FACADES 2000, est fondé à opposer les limites contractuelles prévues dans la police BATI-DEC n°37503515293687 - JUGER bien fondé l’appel en garantie formulé par AXA FRANCE IARD à l’encontre de HUBERT GODET ARCHITECTES ARCHITECTES, de MAF assureur de HUBERT GODET ARCHITECTES, de SERALU, de SMABTP assureur de SERALU, de SOCOTEC ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, elle expose que son assurée, la société FACADE 2000, ne peut être tenue responsable des fautes et erreurs commises par lui ou ses préposés, dans la limite de la mission qu’elle a acceptée, et qu’en application du contrat qu’elle a conclu avec la société HUBERT GODET ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, sa mission se limitait à : - une mission APD PRO (Avant-projet définitif et projet) pour l’élaboration des choix possibles de principe constructif pour les différents types de façade vitrée et des occultations. - une mission AOR (Assistance aux opérations de réception), laquelle consiste en la participation et non à l’exécution des opérations de réception. Elle en conclut qu’aucun lien d’imputabilité avec l’intervention de son assurée n’est démontré. Elle ajoute que sa seconde assurée, la société SEDRI, n’a pas manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, constitutive d’une obligation de moyens, qui consistait en la vérification de la conformité des ouvrages avec les pièces contractuelles, et non en un contrôle technique des plans d’exécution de la société SERALU, qui revenait à la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Elle ajoute que le désordre résulte d’un défaut de conception, dont la charge revenait à la société HUBERT GODET ARCHITECTES. Elle fait valoir que l’appel en garantie formé par la société MAAF à son encontre est prescrit pour avoir été formé le 06 juillet 2022, alors qu’elle avait été mise en cause le 30 mai 2017, soit plus de cinq ans auparavant. Elle demande subsidiairement l’application de ses plafonds de garantie et franchises. * La société SEDRI n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande d’indemnisation de la SCI [Adresse 5] L’article 1134 ancien du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ce même texte dispose que lorsque l’assureur propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il résulte de l’article A.243-1 du Code des assurances que la garantie dommages-ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l’espèce, le rapport d’expertise fait état de trois catégories de désordres et indique que : - les lames horizontales situées sur la façade sud de l’immeuble font l’objet d’un risque de décrochage, impliquant un risque pour la sécurité des personnes, accentué par la présence d’une école au rez-de-chaussée ; il explique que le risque de chute d’autres lames avait été analysé par les pompiers, de sorte que la totalité des lames de la façade a été démontée ; il indique avoir constaté contradictoirement les fortes déformations en S des couteaux supportant les lames, pour 9 couteaux sur 24, créant un désalignement entre eux ; il renvoie à l’audit de la société BROCHANT qui mentionne notamment que les couteaux verticaux servant à la tenue des lames sont de faibles épaisseurs et ne sont pas convenablement raidis, que la position de ces fixations ne permettent pas de prendre en compte les charges climatiques appliquées sur les lames horizontales, et que la fixation des couteaux se fait par vis de tôle, ce qui ne peut garantir une solidité des assemblages ; - les lames verticales situées sur les façades font l’objet d’un désordre sonore, né de la vibration des lames par le vent ; il indique que le désordre paraît avoir disparu antérieurement à sa désignation par une réparation de fortune ; il indique que le désordre résulte d’un double défaut de conception/réalisation, à savoir la fixation des lames sur les parecloses, eux-mêmes simplement clippés et non prévus pour reprendre les efforts engendrés par le montage, par des vis à tôle pratiquement non resserrables en maintenance par défaut d’accessibilité, de sorte que les vis se sont desserrées ; il en conclut que la résistance mécanique de la fixation des lames verticales est insuffisante par conception, et que la fixation par vis ne respecte pas la norme correspondante ; il précise toutefois que les manifestations sonores concernant la fixation des lames verticales ont été supprimées par la mise en oeuvre de moyens de fortune dont l’efficacité s’est maintenue jusqu’à présent ; il considère que leurs conséquences esthétiques peuvent être négligées ; - les grands chasssis ouvrants (portes-fenêtres) des 8e et 9e étages pâtissent d’un mauvais fonctionnement des compas limiteurs d’ouverture, avec blocage ou arc-boutement du coulisseau, de marques de frottement entre pièces fixes et mobiles, d’une perte d’étanchéité locale des huisseries, d’un déséquerrage par affaissement des ouvrants, ainsi que des renforts rapportés par vissage qui présentent l’aspect d’un bricolage sommaire, au demeurant peu efficace ; la conception des ouvrants et des dormants qui les supportent n’est pas satisfaisante en ce qu’elle n’apporte pas une rigidité suffisante et ne peut éviter leur déformation dans le temps ; il ajoute qu’elle ne satisfait ni aux règles professionnelles ni à la norme NF-P 20-501 ; le rapport BROCHANT auquel l’expert renvoie fait état de dimension et de poids des vantaux hors des préconisations standards et non conformes aux documents techniques (fiche COPREC 33, préconisations de la gamme REYNAERS) ; il conclut que les déformations subies par les ouvrants et dormants associés nuisent de façon évidente à l’habitabilité et à la conformité à sa destination du bâtiment puisqu’ils entravent leur fonctionnement ; il indique que les tentatives de réparation ont conduit à dégrader les profilés des dormants et modifier leur esthétique par ajout de pièces rapportées d’aspect différent des profilés d’origine, sans remédier aux désordres. L’expert en conclut que les désordres proviennent de défauts relevant des études d’exécution de l’ouvrage et concernent principalement : - les attaches et le mode de fixation des lames horizontales ; - le mode de fixation des lames verticales ; - le manque de rigidité des ouvrants et dormants associés. L’expert considère que les désordres constatés proviennent de défauts relevant des études d’exécution de l’ouvrage, qui revenaient à la société SERALU. Il ajoute que le bureau de contrôle de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas relevé les défauts de conception concernant les ouvrants et dormants associés, ne s’intéressant qu’à leur mode de fixation. L’expert retient, sur la base d’un devis de la société UPSOS, les coûts réparatoires suivants : - lames horizontales : 263.912,35 euros HT ; - ouvrants : 66.683,73 euros HT ; Il y ajoute des frais de BET et d’OPC pour un montant de 78.400 euros HT. L’expert précise avoir pris en considération l’indice des prix à la construction et mentionne avoir écarté l’augmentation des prix entre 11% et 25% alléguée par le maître de l’ouvrage, faute de justification. Il ajoute que les contestations de la société SERALU sur le montant des frais de BET et d’OPC ne s’appuient sur aucun devis. Ni la matérialité des désordres ni la gravité décennale des désordres ne sont contestées par les parties. Si la société ALLIANZ IARD indique seulement qu’elle “conteste le caractère généralisé des désordres”, elle ne formule aucun développement sur ce point dans ses conclusions, alors que l’expert a relevé que l’ensemble des lames horizontales avaient dû être retirées pour des raisons de sécurité et que la totalité des ouvrants des 8e et 9e étages étaient concernés par les désordres. L’assurance dommages-ouvrage doit donc recevoir application. S’agissant du montant réparatoire, la SCI conteste le montant de 330.596 euros HT et l’actualisation de 2,94% retenus par l’expert, et se prévaut d’une actualisation différente des devis réparatoires, sur la base d’un appel d’o
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances puisquarticle 4 du code de procédure civile mais un rarticle L.125-2 du code de la construction et de larticle L.121-12 du code des assurances etarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fe5c8b89538338ecde7a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA