Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5cbb89538338ecde7ef
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 624 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09593 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QJP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2329 Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2329 DÉFENDEUR Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1711 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré le 29 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09593 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QJP EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 1er mai 2021, M. [W] [Y] a donné à bail à M. et Mme [D] un studio situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Suivant acte authentique du 26 juin 2019, M. [Y] a donné la nue-propriété du logement à Mme [X] [Y]. Par courrier non daté, M. [W] [Y] a donné congé du logement à M. [D] à effet au 30 juin 2019. Un dégât des eaux s’est produit au mois de janvier 2021 provenant de l’étage du dessus et ayant entraîné l’effondrement de plafond du studio occupé par M. [E] [D]. Un échange de messages whatsapp est intervenu entre M. [E] [D] et Mme [X] [Y] au mois de juillet 2021 aux termes desquels le locataire indiquait transmettre les clés du logement pour la réalisation de travaux et demandait la clé de la cave. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 120 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, M. [W] [Y] et Mme [X] [Y] ont mis en demeure M. [E] [D] de justifier de l'occupation du logement puis selon procès-verbal du 1er avril 2022 a fait constater son état d'abandon. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête de M. [W] [Y] et Mme [X] [Y], a constaté la résiliation du bail, a ordonné la reprise des lieux et a condamné M. [E] [D] au paiement de la somme de 6 240 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 avril 2022 et aux dépens. L’ordonnance a été signifiée le 14 juin 2022 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile. Une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP le 5 septembre 2022 et a été dénoncée à M. [E] [D] le 8 septembre 2022. M. [E] [D] a formé opposition à cette ordonnance par lettre de son conseil reçue au greffe le 21 septembre 2022. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 19 décembre 2023. A cette audience, M. [E] [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il anéantisse ou rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 12 mai 2022 et qu’il condamne M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il expose contester les loyers qui lui sont demandés. Il indique qu’il a dû quitter les lieux parce que le plafond s’est effondré et qu’il y avait force majeure. Il ajoute qu’un rapport d’expertise indique que le logement est inhabitable M. et Mme [Y] ont déposé des conclusions au titres desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de : Débouter M. [E] [D] de ses demandes,Confirmer les termes de l’ordonnance du 12 mai 2022condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, les bailleurs font valoir que M. [E] [D] est parti sans donner les clés ni laisser son adresse. Ils exposent qu’au moment du sinistre le logement était habitable, et que la situation s’est dégradée en raison du départ de M. [D] rendant impossible l’intervention de l’assureur. Ils ajoutent que M. [D] sous-louait les lieux à cinq personnes qui n’ont pas signalé à temps la survenance du sinistre. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail d'habitation et la demande en paiement En application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut saisir par requête le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant à voir constater la résiliation du bail en vue de la reprise des locaux abandonnés. Il peut par la même requête demandé la condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de location. S'il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d'inoccupation des lieux que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement. Il convient à cet égard de rappeler en application des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En outre, s'il se maintient dans les lieux après la résiliation du bail, il peut être également condamné comme tout autre occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, qui trouve son fondement de la protection des droits du propriétaire et de l'article 1240 du code civil, laquelle est généralement fixée au montant du dernier loyer et des charges. Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, M. [E] [D] conteste la résiliation du bail à la date du 12 mai 2022, indiquant qu’il a du quitter le logement pour des raisons de force majeure, le logement étant inhabitable à la suite de l’effondrement du plafond. Pour démontrer le caractère inhabitable du logement, M. [E] [D] produit un rapport de l’expert de son assurance en date du 14 février 2023. Or, il résulte de la lecture de ce rapport qu’il n’est pas indiqué que le logement est inhabitable ce qui n’est d’ailleurs pas l’objet du rapport mais que le sinistre n’a été déclaré par M. [D] que 26 octobre 2022 soit à la suite de la dénonciation de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes. M. [D] invoque la force majeure et le caractère inhabitable des lieux mais il n’a pas jugé utile de procéder à une déclaration de sinistre dès la survenance de celui-ci au mois de janvier 2021. Par ailleurs, l’échange de messages whatsapp intervenu au mois de juillet 2021 évoque une remise des clés à venir mais il n’est pas établi que les clés ont été remises. Il ressort des éléments produits par M. [E] [D] que ce dernier n’établit pas avoir donné congé du logement, ni avoir remis les clés de celui-ci, ni avoir communiqué sa nouvelle adresse, ni avoir adressé une lettre de mise en demeure au bailleur si il estimait que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de délivrer un logement décent. En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 mai 2022 avec les conséquences de droit en résultant, comme précisé au dispositif. Sur les mesures accessoires M. [E] [D], qui perd le procès, sera condamné en application de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens lesquels incluront les frais de la procédure d'abandon, notamment le coût du commandement de justifier de l'occupation des lieux du 10 février 2022 et du procès-verbal de constat d'inoccupation du 1er avril 2022. M. [E] [D] sera en outre condamné à verser la somme de 500 euros à M. [W] [Y] et Mme [X] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de M. [E] [D] à l'ordonnance sur requête rendue le 12 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau : RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance sur requête, CONSTATE la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du 12 mai 2022, AUTORISE M. [W] [Y] et Mme [X] [Y] à procéder à la reprise du logement précédemment occupé par M. [E] [D] à l'adresse visée ci-dessus, durant les heures légales, DÉCLARE abandonnés les meubles laissés sur place ne pouvant être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice, CONDAMNE M. [E] [D] à payer à M. [W] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 6 240 euros au titre des loyers et provisions sur charge impayés selon décompte arrêté au 25 avril 2022, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [E] [D] à payer à M. [W] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procedure civile ainsi quarticle 659 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 696 du code de procédure civile aux dépenarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5cbb89538338ecde7ef
Données disponibles
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- Résumé officiel
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