Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5cdb89538338ecde814
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 276 252 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [F] Maître BOULAIRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02050 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXO N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 Maître [J] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02050 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXO EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 26 juin 2018 Madame [O] [U] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE un contrat de fournitures et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un total TTC de 29.900 euros, selon un bon de commande n° 5598. Le contrat porte sur : L’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale pour un montant total TTC de 24.900 euros comprenant : 14 panneaux photovoltaïques de 250 watts RECOM ou équivalent d’une puissance totale de 4200 watts (panneaux européens),Coffret AC/DC,Câbles et connectiques,Intégration aux bâtis,Démarches administratives,Mise en conformité CONSUEL, Installation complète du kit,Mise en route finale,Micro-onduleurs,1 batterie de stockage.Un compteur régulateur pour un montant TTC de 3.000 euros. Un forfait installation. Le contrat mentionne également le mode de paiement à crédit de la centrale photovoltaïque, financé par CETELEM, indiquant les éléments suivants : Vente à crédit : 145 mois avec un différé de 6 mois pour le remboursement.Prix au comptant : 29.900 (euros)Versement initial : 0 Montant mensualités : 283,34Taux débiteur : 4,70%TAEG ; 4,80%Nombre de mensualités : 140. Un contrat de crédit affecté a été signé le 26 juin 2028 par Madame [O] [U] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, pour un total de 29.900 euros sur 145 mois dont 6 mois de différé total, puis 140 mensualités de 315,13 euros avec assurance, au taux de 4,70% l'an et TAEG de 4,80%. Une attestation de fin de travaux a été signée le 31 juillet 2018 par Madame [O] [U]. Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Madame [O] [U] a assigné Maître [J] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander le prononcer de la nullité du contrat de vente, la mise à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble à ses frais, le prononcer de la nullité du contrat de prêt affecté, mais également de constater que la banque a commis des fautes la privant de sa créance de restitution et de la condamner au paiement de diverses sommes et les dépens. L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état du 15 mai 2023 et a été renvoyée à une audience du 13 septembre 2023 en l’absence de comparution de l’ensemble des parties. L’affaire a fait l’objet de deux autres renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. À cette audience, Madame [O] [U], représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience, tendant à demander au juge de céans de : - déclarer les demandes de Madame [O] [U] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [O] [U] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ; - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [O] [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; - constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement des sommes versées par Madame [O] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à verser à Madame [O] [U] l’intégralité des sommes suivants : - 29.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 14.279,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [O] [U] en exécution du prêt souscrit ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, également représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : À titre principal : - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; - dire et juger subsidiairement que l’acquéreuse a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies; - en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins, débouter l’acquéreuse de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement de crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que l’acquéreuse n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne; - dire et juger en conséquence qu’elle ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; - dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Madame [O] [U], à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 29.900 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, - Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteuse, à charge pour elle de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteuse ayant concouru à son propre préjudice ; - dire et juger que l’acquéreuse reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 29.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteuse, - condamner Madame [O] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOUS L’ENSEIGNE CETELEM la somme de 29.900 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; - lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à Maître [J] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, - dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreuse ne sont pas fondés ; - débouter Madame [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouter la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; - ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - condamner Madame [O] [U] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. La SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de Maître [J] [F], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire à l’égard de tous. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire, il convient de signaler que les pièces 1 et 2 remises à l’audience par la demanderesse, correspondant au bon de commande et au crédit affecté, ne sont pas exploitables car la copie délivrée est vierge de toutes mentions. Ainsi, la copie de ces pièces figurant dans l’assignation seront prises en compte pour la suite de la décision puisqu’elles contiennent les mentions remplies lors de la souscription des contrats. Aucun document en version original n’a été versé aux débats. En vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Les dispositions du Code de la consommation applicables sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, puisque le contrat de vente a été conclu le 26 juin 2018. Le contrat de crédit est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, depuis la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 concernant les contrats conclus à compter du 1er mai 2011. Les dispositions du code civil applicables au litige seront celles dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la nullité du contrat de vente Madame [O] [U] sollicite à titre principal la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE en date du 26 juin 2018. Après avoir fait un développement concernant la pratique commerciale trompeuse, la demanderesse argue de la nullité du contrat de vente en raison, premièrement, du dol qu’elle a subi et ensuite en raison des manquements du contrat aux dispositions du code de la consommation. Il convient d’examiner successivement ces deux causes de nullité soulevées. Sur la nullité du contrat de vente pour dol À titre liminaire, compte tenu des développements fait par la demanderesse, il est nécessaire de rappeler que la notion de pratique commerciale trompeuse est plus large que celle de dol, puisqu'il n'est pas nécessaire, pour la première, de prouver que le consommateur a effectivement été trompé. Ainsi, le simple risque d'une erreur provoquée in abstracto chez le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, suffit. Par ailleurs, si la manœuvre dolosive exige une présentation fausse ou partielle du produit vendu fait sciemment dans l'intention de tromper le consommateur, la pratique commerciale trompeuse peut résulter d'une présentation suffisamment ambiguë pour engendrer une erreur chez le consommateur moyen. Enfin, les pratiques commerciales sont bien plus larges que le contrat en lui-même et vise toute pratique même si elle n'a pas abouti à la conclusion d’un contrat. En revanche, s'il est acquis que la caractérisation d'une pratique commerciale trompeuse permet l'octroi de dommages et intérêts à ses victimes, en revanche, elle ne permet pas faute d'indication textuelle en ce sens -à la différence des pratiques commerciales agressives- de prononcer la nullité du contrat éventuellement conclu consécutivement à la pratique interdite. Dès lors, si la nullité est poursuivie, la demanderesse doit établir l'existence d'un vice du consentement dans les termes du droit commun, et ce en dépit de la sanction pénale attachée au dispositif propre aux pratiques commerciales trompeuses. Elle doit ainsi établir de manière autonome l'existence d'un vice du consentement, sans pouvoir se contenter de la qualification de pratique commerciale trompeuse, et ainsi rapporter la preuve que son consentement personnel a effectivement été trompé par les manœuvres intentionnelles du cocontractant. Madame [O] [U] soulève le vice de son consentement pour dol du fait que la société venderesse avait promis une installation autofinancée, ou à tout le moins, avait fait des promesses d’économie d’énergie qui n’ont pas été tenues alors qu’elles étaient entrées dans le champ contractuel. En effet, selon la demanderesse, la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses permettant un important rendement énergétique afin de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation, bien qu’aucun documents commerciaux n’aient été laissés. Elle ajoute également que la promesse de rentabilité résulte de la nature même de la chose vendue, puisque les acquéreurs de panneaux photovoltaïques n’effectuent cet achat qu’en raison du gain financier, à tout le moins, de l’économie substantielle qu’ils pourront en tirer. Selon la demanderesse, l’installation a été présentée comme autofinancée, or selon les factures qu’elle verse aux débats, cette promesse n’est pas tenue puisqu’avant l’installation de la centrale photovoltaïque, elle payait environ 1211,43 euros par an d’électricité, alors que depuis la pose de l’installation, elle continue de payer 1019,04 euros, soit une très faible économie de 192,39 euros. Au surplus, elle ajoute que les gains réalisés ne permettent pas d’autofinancer l’installation, et pire encore, qu’elle doit faire un effort financier de 2762,52 euros par an, soit 230,21 euros par mois, de sorte que pour faire des économies, elle devra attendre 42 années. Selon Madame [O] [U] l’installateur était parfaitement en mesure de prévoir que l’installation vendue n’atteindrait jamais les valeurs annoncées et qu’en qualité de professionnel il s’est abstenu de révéler ce fait déterminant, de sorte qu’en connaissance de ces informations, elle n’aurait pas contracté avec la société venderesse. Ainsi, selon elle, l’ensemble de ces manœuvres dolosives ont vicié son consentement. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM oppose quant à elle que la demanderesse ne produit aucunes pièces justificatives de ses dires, dans un contexte où elle a assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et n’a adressé aucun courrier de contestation. Elle précise que la seule pièce produite par Madame [O] [U] est la copie du bon de commande qui ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement. Ainsi, selon la banque, Madame [O] [U] n’établit pas les manœuvres alléguées ni l’erreur commise suite à ces manœuvres. La banque ajoute qu’au regard des pièces produites, il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation puisqu’aucune expertise sérieuse n’est produite, car la demanderesse se contente de verser des factures et un rapport d’expertise en date du 17 novembre 2021 dont la partialité patente et l’absence de contradictoire ne saurait conférer une quelconque valeur probante. La banque conclue en la défaillance de Madame [O] [U] dans la charge de la preuve du dol qui lui incombe. L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». En l’espèce, Madame [O] [U] ne produit aucun élément ne permettant d’établir la promesse de rentabilité de l’installation, voire d’une quelconque promesse d’économie d’énergie. En effet, cette dernière ne verse aux débats que la simple copie du bon de commande litigieux, lequel ne contient aucune mention de rentabilité ni aucune mention d’une quelconque promesse d’économie d’énergie, de sorte qu’elle n’établit pas que ces promesses soient entrées dans le champ contractuel. La demanderesse ne produit aucune simulation valable et verse un rapport d’expertise réalisé non contradictoirement et qui n’établit pas, de surcroît, la réalité des promesses faites à la requérante. De façon plus générale, Madame [O] [U] échoue à établir que la SAS SOLUTION ECO ENERGIE se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour la convaincre, autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation qui n’a pas été utilisé en l’espèce. En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Madame [O] [U] sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. Sur la nullité du contrat pour manquement aux dispositions du code de la consommation Madame [O] [U], soutient que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation notamment en raison de l’absence de plusieurs mentions au bon de commande. Ainsi, le bon de commande est lacunaire puisqu’il omet de mentionner : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service car le bon de commande ne mentionne pas le poids, la taille et la surface occupée par l’installation sur le toit de l’habitation ; - le statut et la forme juridique de l’entreprise ; - la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; - les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents. La demanderesse ne développe que l’absence de caractéristiques essentielles du bien ou du service et la mention du médiateur de la consommation dans ses conclusions. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM oppose quant à elle le fait qu’il est nécessaire de distinguer l’absence d’une mention et l’imprécision de cette dernière, puisqu’une simple imprécision ne peut fonder le prononcer de la nullité. S’agissant de la désignation du matérielle vendu la banque argue du fait que l’acquéreuse va au-delà des exigences posées par l’article L111-1 du code de la consommation et qu’en tout état de cause les mentions prévues par cet article sont bien présentes au contrat. Elle ajoute que la requérante a exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel alors que l’installation est fonctionnelle. Sur la mention du recours au médiateur de la consommation, la banque estime qu’aucun article cité du code de la consommation ne vise cette mention comme obligatoirement requise à peine de nullité dans le bon de commande, de sorte que la demanderesse excède manifestement le cadre d’application des textes cités. L’article L221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L’article L221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ». L’article L111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article R 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. » L'article L 111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. » L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». En l’espèce s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et services vendus, le bon de commande est rédigé comme suit : « PHOTOVOLTAÏQUE Centrale photovoltaïque en autoconsommation totale comprenant : - Panneaux photovoltaïques de 250 watts RECOM ou équivalent, - Panneaux européen, - Coffret AC/DC, - Câbles et connectiques, - Intégration aux bâtis, - Démarches administratives, - Mise en conformité CONSUEL, - Installation complète du kit, - Mise en route finale. Micro-onduleur Puissance du kit : 4200 Nombre de panneaux : 14 Batterie(s) de stockage : oui ; Qté de batterie(s) : 1 COMPTEUR RÉGULATEUR INSTALLATION Forfait : pose complète des produits. Mise en route. Livraison ». Le poids, la taille et la dimension des panneaux photovoltaïque ne figurent pas au bon de commande, cependant, il ne s’agit pas de caractéristiques essentielles permettant l’annulation du bon de commande comme peut l’être l’absence de mention de la marque des biens vendus, compte tenu du fait qu’il s’agisse d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie. Dès lors, le contrat n’encourt pas la nullité pour ce manquement. Concernant l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et de ses coordonnées, il résulte des articles L111-1, 6°, L221-5, L221-9 du code de la consommation qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (Civ 1, 28 juin 2023 n° 22-14.093). En l’espèce, le bon de commande ne comporte ni dans son recto ni dans ces conditions générales de vente, de mention relative à la possibilité de pouvoir recourir à un médiateur de la consommation comme l’exige la loi, de sorte que le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation. Ainsi, le contrat encourt la nullité sur cet unique chef. Cependant, la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation n’est qu’une nullité relative qui est susceptible de confirmation. Sur la confirmation de nullité La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM soutient que Madame [O] [U] a confirmé la nullité du contrat puisque la demanderesse a réceptionné les travaux par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve et qu’elle a sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de la réception. La banque ajoute qu’elle a également utilisée l’installation raccordée en revendant de l’électricité à EDF. La banque ajoute que conformément au principe de l’estoppel, la demanderesse ne peut pas avoir une attitude incompatible avec ses demandes puisqu’elle sollicite l’annulation du contrat de vente tout en souhaitant garder l’installation. Madame [O] [U] oppose quant à elle le fait qu’il s’agit d’une nullité absolue qui est insusceptible de confirmation. L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ». La loi requiert ainsi l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été récemment jugé, suite à une revirement de jurisprudence de la cour de cassation, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Civ 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) ; - d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (1re Civ., 27 février 2013, n° 12-15.972 ; 1re Civ.,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; 1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ 1, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (1ère Civ 26 février 2020 n°18-19.316), mais également du fonctionnement de l’installation pendant un certain nombre d’années avant l’engagement de l’action en justice, et même d’un remboursement anticipé du prêt ou du paiement des mensualités du prêt pendant plusieurs années. Ces deux conditions sont cumulatives. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ne rapporte pas la preuve que Madame [O] [U] avait effectivement la connaissance des vices affectant son contrat au moment de la signature de celui-ci, puisqu’aucun document de demande de confirmation n’a été envoyée à la débitrice. Ainsi, la seule signature de l’attestation de livraison en date du 31 juillet 2018 ne peut constituer une confirmation tacite de la nullité invoquée, puisqu’il s’agit simplement d’un acte d’exécution du contrat qui n’est pas cumulativement associé à la connaissance du vice. En conséquence, le contrat de vente conclu le 26 juin 2018 avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sera annulé. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Madame [O] [U] se prévaut d’une nullité “automatique” du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation applicable en l’espèce. En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, l’article L 312-55 du code de la consommation en vigueur postérieurement à la loi du 14 mars 2016 dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » En l’espèce, le contrat de crédit signé le 26 juin 2018 comporte bien la mention « offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou la prestation de service(s) particulier(s) », de sorte qu’il n’y a pas de doute sur la qualification du contrat. En conséquence, le contrat principal étant annulé, sans confirmation des causes de nullité du bon de commande, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 26 juin 2018. Dans le cas d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les parties doivent être remis dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats par le mécanisme des restitutions. Sur la dépose des panneaux La SAS SOLUTION ECO ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il est impossible de la condamner à effectuer la dépose des panneaux photovoltaïques. En revanche, il appartient à Madame [O] [U] de tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, à savoir Maître [J] [F], qui a été régulièrement mis en cause, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et de dire que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle le voudra. Force est de constater que la reprise n'est pas susceptible d’exécution en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière. La restitution du prix de vente est en tout état de cause vaine compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui a seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel peut le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce). Sur la créance de restitution à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM En outre, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a concouru au préjudice de l’acquéreur. Sur ce point, Madame [O] [U] expose que les fautes de la banque la privent, à titre principal de sa créance de restitution du capital. À ce titre, et en raison de l’annulation des contrats, elle sollicite le remboursement de l’ensemble des sommes versées, à savoir : - 29.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 14.279,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [O] [U] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [U] fait donc valoir que la banque aurait commis des fautes dès lors qu’elle : - a participé au dol commis par le vendeur ; - n’a pas vérifié la validité du bon de commande avant le déblocage des fonds ; - a débloqué les fonds suite à la réception d’un document intitulé « demande de financement » alors que ce document ne mentionne pas le détail des travaux effectué. À titre subsidiaire, la demanderesse soulève la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil. Cependant, la sanction de cette carence n’est pas la déchéance du droit aux intérêts, puisqu’elle constitue une faute de la banque qui peut la priver de sa créance de restitution. Ainsi, il convient de requalifier cette demande en une faute de la banque. L’ensemble de ces fautes sera étudié successivement. Sur la participation au dol du vendeur par la banque Madame [O] [U] argue du fait que la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a commis un dol et que la banque s’est rendue complice de ce dol. Comme évoqué ci-dessus, les manœuvres dolosives invoquées par Madame [O] [U] n’étant pas caractérisées par cette dernière, il ne saurait être retenu l’existence d’une faute de la banque sur ce fondement. Sur l’absence de vérification du bon de commande Madame [O] [U] sollicite la privation de la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM au motif qu’elle a libéré les fonds sans avoir vérifié la validité du bon de commande. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491, Civ 1, 19 juin 2019, n° 18-18.126, Civ 1, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. En l’espèce, le contrat conclu le 26 juin 2018 ayant été annulé pour nullité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation, de sorte que la banque a commis une faute en versant les fonds pour un contrat nul. Dès lors une faute pourra être retenue à l’encontre de la banque. Sur la délivrance des fonds au regard d’une attestation non-précise Madame [O] [U] estime que le document « demande de financement » qui a servi à la banque pour débloquer les fonds est ambigu et imprécis puisqu’il ne mentionne pas les détails des travaux effectués, de sorte qu’il est impossible de savoir si les fonds été débloqués à l’issue de l’exécution complète de la prestation du vendeur. Elle ajoute qu’il s’agit d’un document préimprimé sur lequel il n’est pas possible d’indiquer des réserves. L’article L 312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ». Si l’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (1re Civ., 3 juillet 2013, no 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison, est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi no 15-22.383, inédit ; 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi no 15-28.443, inédit ; 1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi no 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi no 14-12.813 ; 1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi no 15-13.997 ; 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi no 15-18.043 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi no 16-15.483 ; 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi no 16-27.255 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi no 17-11.257). En l’espèce, le seul fait que Madame [O] [U] ait signé l’attestation de fin de travaux sans réserve en date du 31 juillet 2018 n’est pas de nature à exonérer totalement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM des conséquences de sa faute, alors qu’en tant que professionnelle du crédit affecté, elle devait questionner préalablement la requérante sur la réalité de l’exécution de toutes les prestations convenues et sa volonté réelle de faire libérer les fonds. Or ladite attestation mentionne de façon prérédigée, à l’exception de la date de livraison, que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné (description du (des) biens ou de la (des) prestations de services : Photovoltaïque) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ou le Prestataire de service ; que cette livraison ou fourniture est intervenue le ‘31/07/18’ ». La signature par Madame [O] [U] de cette mention pré-imprimée du document bancaire atteste de la seule pose en définitive de l’installation, sans plus de précision, et l’absence de mention précise sur les démarches administratives conduit à considérer qu’une telle attestation ne peut avoir valeur d’ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque. En débloquant les fonds, sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une seconde faute. À titre subsidiaire, sur le manquement au devoir de mise en garde : Il sera observé que Madame [O] [U] invoque à titre subsidiaire, en cas d’absence de prononcé de la nullité des contrats, une responsabilité de la banque, justifiant de ne pas accorder d’intérêts contractuels et notamment pour le manquement à son obligation de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde sur le fondement de l’article L.312-14 du code de la consommation. En l’espèce, le contrat de crédit est annulé, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet. Cependant, il sera noté au surplus, que la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1231-1 du code civil est engagée pour son défaut de mise en garde, quand l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif. Or tel n’est pas le cas de Madame [O] [U], salariée, eu égard à ses revenus et charges. Selon la fiche dialogue produite par la banque (pièce 1), la débitrice n’avait pas de charge. En tout état de cause, avec la mensualité de 315,13 euros (avec assurance) du crédit affecté pour l’installation photovoltaïque, le total de remboursement à prendre en compte par le prêteur était donc de 315,13 euros, en l’absence de charges déclarées à la date de conclusion du contrat, seule date à prendre en compte pour le devoir de mise en garde. Or les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 1.700 euros au total, soit un taux d’endettement de 18,54 %, et donc inférieur au taux raisonnable d’endettement de l’ordre de 34% maximum. Dès lors aucune faute de la banque ne peut être retenu sur ce point. Pour autant, afin d’engager la responsabilité de la banque, il faut que la faute alléguée produise un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente et qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Sur l’existence d’un préjudice Il existe pour Madame [O] [U], après annulation pour irrégularité du bon de commande, une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter un contrat à des conditions moins onéreuses pour une installation de même type et pour le déblocage des fonds via une attestation de livraison incomplète le préjudice de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure, mais sans que la demanderesse ne démontre les conséquences concrètes de cette dernière situation sur son budget. Dans le cas de Madame [O] [U], il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une installation fonctionnelle et ne conteste pas avoir reçu une attestation de conformité du Consuel. En outre, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, permet donc la production personnelle, si bien qu’en l’absence d’autofinancement qui ait pu être déterminant de l’engagement de la demanderesse ou d’une économie d’énergie, la faute de la banque dans une remise de fonds sur le fondement d’une attestation de livraison incomplète, au regard de la globalité de l’opération, et pour un bon de commande nul, doit être réparée de manière proportionnée au préjudice subi. Elle ne consiste pas en une privation de créance de restitution totale du capital, mais doit être évaluée à une privation à hauteur de 40% du capital prêté (soit 11.960 euros) à titre de dommages et intérêts. Dès lors la créance de restitution s’élève à la somme de 17.940 euros (29.900 – 11.960). Ainsi la créance de restitution que devra rembourser Madame [O] [U] s’élève à la somme de 17.940 euros. Néanmoins, en l’absence d’un relevé de compte actualisé au jour de l’audience, puisque celui fourni par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM est daté du 3 mars 2023, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour la remise en état et les restitutions réciproques des sommes dues comprenant le capital et les intérêts perçus. En conséquence, il devra être tenu compte du montant des échéances déjà remboursées par Madame [O] [U] avec les intérêts inclus au jour de la présente décision, ce qui aura nécessairement pour finalité de diminuer le montant de la créance de restitution due par cette dernière. La compensation des sommes réciproquement dues étant demandée, elle sera ordonnée. Sur les autres préjudices invoqués Madame [O] [U] demande le paiement d’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. Le préjudice moral pour les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit en lien avec la vérification du bon de commande et le déblocage des fonds est limité, puisque l’installation est fonctionnelle. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM sera condamnée à payer à Madame [O] [U] une somme de 500 euros de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la SA DOMOFINANCE en paiement de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de Madame [O] [U] La demande de condamnation reconventionnelle à l’encontre de Madame [O] [U], formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, sera rejetée aux motifs qu’elle a versé les fonds sans s’assurer que le bon de commande était régulier, de sorte que ce n’est pas la demanderesse qui a fait preuve d’une légèreté blâmable mais la banque elle-même. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour l
Articles de loi cités
article 2 du Code civil selon lequelarticle L221-9 du code de la consommation disposearticle 1183 du code civilarticle L242-1 du code de la consommation disposearticle L221-5 du code de la consommation disposearticle 1182 du code civil dispose quearticle L.312-14 du code de la consommation.article 1231-1 du code civil est engagée pour son dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5cdb89538338ecde814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA