Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fe5ceb89538338ecde82f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 448 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/04749 N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW N° MINUTE : Assignation du : 25 Mai 2020 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEURS - Monsieur [N] [P] [B] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [G] [L] épouse [P] [B] [Adresse 5] [Localité 7] représentéS par Maître Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238 DÉFENDERESSES - S.A.R.L. LOD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0011 - Société MAAF ASSURANCES [Adresse 8] Décision du 23 Avril 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 20/04749 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW [Localité 6] représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253 - S.A.S.U. ATELIER GREY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mse à disposition DÉBATS A l’audience du 05 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L] épouse [P] [B](ci-après les époux [P] [B]) sont propriétaires d’un appartement de 84 m², au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Ils ont confié des travaux de rénovation de l’appartement à la société ATELIER GREY, maître d’oeuvre, suivant proposition du 07 juillet 2017 acceptée par courriel du 10 juillet 2017. Les travaux ont été confiés à la société LOD, entreprise générale, suivant devis du 15 novembre 2017 signé le 22 novembre 2017, pour un montant total de 100.148,64 euros HT. La réception a été prononcée le 18 décembre 2018 avec réserves. Le 03 mai 2019, les époux [P] [B] et la société LOD ont signé un procès-verbal de levée des réserves. Se plaignant de divers manquements, non conformités et réserves non levées, les époux [P] [B] ont assigné, par acte d’huissier en date des 25 et 26 mai 2020, la société ATELIER GREY, la société LOD et son assureur, la société MAAF, devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Par ordonnance du 05 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOD et tirée de la forclusion au visa de l’article 1792-6 du code civil ; - condamné la société LOD aux dépens : - condamné la société LOD à payer à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L] épouse [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2023,ils demandent au Tribunal de : « Recevoir [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] en leurs demandes fins et conclusions, les déclarer bien fondés ; A titre principal Condamner Atelier Grey à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] : - 9.905,20 euros au titre de l’erreur de conception relative à la réduction de gaine technique envisagée, - 2.000 euros au titre des autres erreurs de conception, - 480 euros au titre de l’absence de réalisation de la mission de dépôt de déclaration préalable, - 7.500 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale, - 3.600 euros au titre des autres manquements au devoir de conseil et à l’obligation de suivi du chantier, Condamner LOD SARL, garantie par son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] : (i) 8.000 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant une réfaction au titre des défauts affectant le parquet, (ii) 605,72 euros au titre du mobilier détérioré, (iii) 10.600 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant des pénalités de retard dans la levée des réserves, (iv) 5.000 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par la présence de sous-traitants occultes sur le chantier, (v) 5.000 euros pour non-conformité du devis aux dispositions du Code de la consommation, (vi) 1.920 euros au titre des frais d’établissement du décompte général et définitif. Condamner in solidum Atelier Grey, et LOD SARL garanti par son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] : (i) 13.974 euros au titre du supplément de loyer payé suite au retard à la réception, (ii) 6.500 euros correspondant aux préjudices causés par la nécessité pour les Epoux [B] de se reloger pendant la période de levée de réserves, (iii) 2.061,67 euros au titre de la refacturation des charges de copropriété payées sans que les Epoux [B] n’aient pu jouir de leur appartement en raison du dépassement de la durée convenue pour les travaux de levée de réserves, (iv) 5.000 euros au titre des travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes (v) 17.448,80 euros au titre des réfactions sollicitées sur le marché de LOD SARL compte tenu des réserves non-levées (vi) 2.000 euros au titre du préjudice d’anxiété causé aux Epoux [B] du fait des multiples tracas, imprévus et retards ayant émaillé le chantier. Débouter Atelier Grey, LOD SARL et la MAAF de toutes leurs demandes A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé, Désigner, avant dire droit, tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux et se faire remettre toutes pièces contractuelles relatives aux prestations de maîtrise d’oeuvre et de travaux réalisées, et tous les documents afférents à la conception et l’exécution des travaux et au déroulement du chantier utiles à sa mission ; - Déterminer si les conditions d’exécution de ces missions sont conformes aux prévisions contractuelles, à la règlementation applicable, aux règles de l’Art, et aux usages, en particulier s’agissant de la durée d’exécution des travaux, - Déterminer l’origine et les circonstances des préjudices invoqués par [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B], - Fournir, de façon plus générale, tous les éléments permettant de déterminer la réalité des manquements invoqués et préjudices de toute nature subis par [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B], ainsi que les responsabilités des parties quant à ceux-ci ; Et en tout état de cause, Dire que les condamnations mises à la charge d’Atelier Grey se compenseront avec le solde de son contrat s’élevant à 1.100 euros HT soit 1.320 euros TTC, Dire que les condamnations mises à la charge de LOD SARL se compenseront avec le solde de son marché s’élevant à 6.032,49 euros TTC, Condamner la MAAF à garantir son assurée LOD SARL de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, Condamner Atelier Grey, et LOD SARL garanti par son assureur la MAAF, à payer à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] chacun la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Débouter Atelier Grey, LOD SARL et la MAAF, de leurs demandes de condamnation de [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum Atelier Grey et LOD SARL à payer les entiers dépens de l’instance (réserver le cas échéant ceux relatifs à l’expertise), dont distraction au profit de Me Louis Morvan conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » Au soutien de leurs prétentions, ils se plaignent d’abord de manquements de la part de la société ATELIER GREY, qu’ils estiment responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils lui reprochent : - l’impossibilité d’exécuter la réduction de la gaine technique initialement envisagée, passant d’une épaisseur de 36 cm et d’un espace de 339 cm entre ce poteau et le mur opposé de la cuisine à une épaisseur de 110cm, réduisant ainsi la largeur entre le poteau et la cuisine à 253 cm, soit une réduction de la surface de l’appartement de 1,04m² ; le maître d’oeuvre a ainsi manqué à son devoir de conseil ou a commis une erreur de conception ; ils précisent que la société ATELIER GREY a transmis le 27 novembre de nouveaux plans faisant apparaître un pilier d’une épaisseur de 85cm, qu’ils disent avoir validé à contrecœur ; ils contestent que le plan communiqué le 27 novembre 2019 alertait sur l’impossibilité de réduire ce pilier à moins de 110 cm d’épaisseur ; - des erreurs de conception affectant le lot Climatisation, Ventilation, Chauffage (CVC) : * les plans conçus par ATELIER GREY prévoyaient l’évacuation de l’air humide sortant de la salle d’eau directement dans une gaine contenant des réseaux d’électricité, au mépris des règles de l’art et de la sécurité des occupants de l’appartement ; ils ont été contraints de valider cette solution en cours de chantier ; * la hotte de la cuisine dont les fumées devaient s’évacuer via un percement en façade pour l’évacuation d’air, avant qu’ils ne refusent cette option dans la mesure où elle affectait des parties communes et qu’ils n’avaient pas été alertés sur la nécessité de demander une autorisation à la copropriété ; aucune solution alternative n’a été trouvée ; Ils en déduisent que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil ; - le défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable, qu’ils ont dû effectuer eux-mêmes en raison de l’utilisation d’un formulaire CERFA erroné par le maître d’oeuvre, puis d’erreurs sur la surface de l’appartement ; - le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale, en dépit de l’obligation prévue à l’article L.241-1 du Code des assurances ; cette obligation s’appliquait à la société ATELIER GREY qui a conçu des plans incluant notamment la démolition d’éléments de gros oeuvre y compris un mur porteur et deux allèges, des déplacements de passages de réseaux et divers travaux de plomberie, d’électricité ou de menuiserie ; elle ne saurait se retrancher derrière les assurances de Madame [O] [M] [C], architecte, et du bureau d’études AB STRUCTURES qu’elle a fait intervenir sans leur accord, dès lors qu’elle a réalisé les plans elle-même et qu’ils n’ont directement jamais contracté avec eux ; ils ont subi un préjudice caractérisé par l’insécurité que cause à un maître d’ouvrage le défaut d’assurance d’un constructeur ; - le non-respect de la méthodologie de démolition des allèges extérieures, prescrite par rapport de démolition établi par Madame [O] [M] [C], et par l’architecte de la copropriété : la démolition s’est faite au marteau et non au marteau-piqueur ; des fissures sont apparues sur les allèges quelques mois après la réalisation des travaux. La malfaçon a été reprise pendant la période de levée des réserves mais quelques semaines après la signature du procès-verbal de levée des réserves de nouvelles fissures sont apparues et semblent s’aggraver. Ce désordre a donc fait l’objet d’une déclaration de sinistre, en cours d’instruction par l’assureur dommages-ouvrage qui a désigné un expert ; en sa qualité de directeur des travaux, il revenait à la société ATELIER GREY de s’assurer que la société LOD respectait la méthodologie préconisée, et transmettait en temps utiles les documents exigés par l’architecte de la copropriété, qui ont été transmis en avril 2019 malgré une demande dès janvier 2019 ; ils s’exposent aujourd’hui à ce que ces travaux soient considérés comme ayant été réalisés en violation des termes de l’autorisation donnée, auquel cas ils devraient obtenir leur ratification par l’assemblée générale des copropriétaires. Cette situation leur cause une réelle inquiétude, qu’ils évaluent à 2.000 euros ; - “divers manquements” du maître d’oeuvre à son devoir de conseil ou sa mission de suivi des travaux qui leur ont causé de “multiples tracas”: * l’abandon de leur projet de sani broyeur en raison de la nécessité de demander une autorisation municipale, ce dont la société ATELIER GREY ne les a pas prévenus ; * l’absence de mise en concurrence de devis, qui les a privés d’une chance de réduire le prix ; * l’absence d’assistance lors de la passation du marché des travaux, notamment sur la nécessité de stipuler une date de fin par écrit dans le devis, de prévoir des pénalités de retard à la livraison, ou encore une retenue de garantie sur les acomptes versés à l’entrepreneur afin de garantir la levée des réserves ; * une assistance insuffisante lors des opérations de réception ; * le plan transmis le 27 mars 2018 contenait une modification non-sollicitée du plan électrique de la terrasse ; * la pose de canalisations en cuivre malgré les instructions du conseil syndical exigeant des canalisations en acier ; * le parquet n’a pas été posé dans les règles de l’art et a dû être déposé, puis ils ont dû faire intervenir une entreprise tierce pour y remédier en raison de l’inexécution des engagements en ce sens de la société LOD ; la société ATELIER GREY n’a pas agi pour qu’elle exécute ses engagements ; * l’absence de trappe pour l’accès au siphon de la baignoire de la salle de bain n°2, contestée par la société LOD, alors que la société ATELIER GREY n’a effectué aucune investigation ni arbitré ce différend ; * un problème de bruit significatif causé par le minuteur de l’aération de la salle d’eau 01 : la société ATELIER GREY s’est limitée à transmettre une réponse de LOD SARL indiquant que ce désordre ne pouvait être résolu, sans mener aucune investigation sur place ni tenter de faire reprendre ce désordre ; * une gaine spécifique aux réseaux de fibre optique, pour des raisons esthétiques n’a pas été mise en œuvre et a retardé l’installation de la fibre optique ; * lors de la pose du parquet, la société ATELIER GREY a omis de s’assurer que la société LOD déposerait préalablement les menuiseries en place, comme préconisé par le DTU 36.2 au regard de la forte humidité que peuvent dégager les produits de ragréage ; le fait que les menuiseries ne soient pas déposées a par ailleurs entraîné l’ajout de joints de dilatation entre le parquet et les placards, les contraignant ainsi à accepter une solution moins esthétique ; * des sous-traitants sont intervenus sur le chantier sans que la société LOD ne se soit acquittée des formalités de présentation au maître d’ouvrage pour acceptation et agrément de leurs conditions de paiement, en violation de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; Ils en déduisent que la société ATELIER GREY a commis des erreurs de conception, n’a pas exécuté certaines prestations facturées, n’a pas contracté les assurances obligatoires pour sa mission, et a manqué à son devoir de conseil et son obligation de suivi du chantier, justifiant laréfaction du poste du budget de maîtrise d’oeuvre pour la phase chantier à hauteur de 50%. Par ailleurs, les époux [P] [B] considèrent que la société LOD a engagé sa responsabilité contractuelle. Ils soulignent d’abord que la société LOD a contesté le décompte final du 15 juin 2019 listant leurs préjudices et leurs demandes de réfaction du prix le 25 juillet 2019 seulement, alors que le procès-verbal de levée des réserves qu’elle a signé stipulait un délai de 15 jours pour contester ce décompte. Ils en déduisent que la société LOD a tacitement accepté le décompte final. Ils lui reprochent : -l’exécution défectueuse du parquet : selon eux, de nombreuses lattes grinçaient et/ou avaient été abimées, et le parquet n’était pas plan en raison d’un ragréage défectueux ; ils expliquent qu’afin d’organiser la levée de cette réserve, les parties ont conclu un protocole d’accord le 06 décembre 2018 qui prévoyait qu’ils feraient réaliser un nouveau ragréage par la société LOD ainsi que la pose d’un nouveau parquet par une entreprise tierce, moyennant une réfaction de 8.000 euros TTC sur le solde du marché ; ils affirment que la société LOD, professionnelle de la construction, a valablement consenti à ce protocole ; - la dégradation de plusieurs meubles mentionnés dans le procès-verbal d’huissier de justice dressé le 7 janvier 2019, ainsi que dans le procès-verbal de levée des réserves ; Ils sollicitent en outre l’application des pénalités prévues au protocole pour dépassement du délai de levée des réserves. Ils soutiennent que ces pénalités ne sont pas excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil ni au titre des pénalités de retard généralement prévues dans ce domaine. Ils reprochent également à la société LOD divers manquements : - le recours à la sous-traitance occulte, en recourant à la société EL BAT sans les prévenir en dépit de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, dont l’intervention sur le réseau électrique de l’immeuble a été portée à leur connaissance par le syndic ; cette sous-traitance occulte leur cause plusieurs préjudices qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros aux motifs que : *ils n’ont pas pu s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la loi du 31 décembre 1975 afin que le sous-traitant bénéficie des garanties de paiement nécessaires ; * ils n’ont pas pu effectuer les vérifications élémentaires en matière de qualifications, de solidité financière, et de respect des règles relatives à la lutte contre le travail clandestin, s’exposant ainsi à voir les travaux réalisés par une entreprise non compétente ; * la société EL BAT est intervenue alors qu’ils avaient réceptionné les travaux, et donc récupéré la garde du chantier, dont ils devaient contrôler l’accès, ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire. - la non-conformité du devis au code de la consommation, dès lors que le devis de la société LOD ne contient aucune information ni sur les délais d’achèvement des travaux, ni sur les garanties légales prévues, en dépit des articles L.111-1 et R.111-1 du Code de la consommation ; - les frais d’avocat pour l’établissement du décompte général et définitif lors de la levée des réserves. Les époux [P] [B] demandent aussi réparation de divers préjudices qu’ils attribuent à la fois à responsabilité de la société ATELIER GREY et celle de la société LOD, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun : - les préjudices liés à la durée déraisonnable du chantier, soutenant que les travaux devaient s’achever à la fin du mois d’avril 2018 en raison du congé qu’ils ont donné à la crèche de leur fils fin mai 2018 ; ils se prévalent d’un délai raisonnable de 5 mois alors que le chantier a duré 18 mois jusqu’à la levée des réserves le 03 mai 2019, qui devait initialement avoir lieu le 18 janvier 2019 ; cette durée excessive a impliqué : * trois mois de loyer supplémentaires entre les mois de mai et juillet 2018 ; * un hébergement chez des tiers entre le 24 décembre 2018 et le 03 mai 2019 en raison du retard dans la levée des réserves ; * le paiement de charges de copropriété sans bénéficier des équipements des parties communes ; * un préjudice d’anxiété et d’éloignement causé par les tracas causés par leur hébergement temporaire, ayant notamment conduit à une augmentation du traitement aux anti-dépresseurs de Madame [G] [P] [B] ; - la réalisation de travaux sur les parties communes sans autorisation, à savoir le déplacement de canalisations de l’immeuble : si le syndic et le conseil syndical ont autorisé en urgence et à titre provisoire cette intervention, elle n’a pas encore été ratifiée par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui les expose à devoir remettre ces éléments dans leur état initial ; - des réserves non levées : ils s’appuient sur un tableau figurant dans leurs conclusions, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile ; ils soutiennent que le fait qu’un procès-verbal de levée de réserves ait été signé ne s’oppose pas à ce que ces réserves non levées fassent l’objet d’une réparation par équivalent ; ils précisent que les protestations adverses relatives à l’effet de purge, et au fait que les conditions d’application des garanties légales des constructeurs ne soient pas réunies, sont inopérantes puisqu’ils ne demandent pas la réparation de désordres mais s’appuient sur la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil et pour l’exécution d’accords conclus sur des moins-values des prestations; ils peuvent ainsi solliciter la réfaction du prix convenue au titre de réserves non levées sur le fondement de l’article 1223 du code civil ; ils font valoir que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et relative à des préjudices subis avant réception ne sont pas affectées par l’effet de purge ; les désordres ne leur étaient pas apparents en leur qualité de profane. Ils considèrent que la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société MAAF est acquise en ce que l’article 9.21 de la police d’assurance couvre notamment les préjudices immatériels consécutifs et non consécutifs. Selon eux, les exclusions de garantie dont se prévaut la société MAAF ne s’appliquent pas en ce qu’ils ne demandent pas l’exécution de travaux de reprise mais l’indemnisation de préjudices immatériels. Ils ajoutent que l’exclusion de garantie relative aux pénalités de retard ne s’applique pas lorsqu’elles sont relatives à des frais de relogement. Enfin, ils considèrent que la résiliation de la police d’assurance est sans incidence sur son application en ce que le fait générateur s’est produit cinq ans avant la résiliation et qu’il n’est pas soutenu que le sinistre a été déclaré à l’assureur plus de cinq ans après la résiliation. Ils demandent enfin la compensation des sommes restant dues aux sociétés LOD et ATELIER GREY. Subsidiairement, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 mai 2023,la société ATELIER GREY demande au Tribunal de : “- DIRE ET JUGER que la réception, par procès-verbal du 3 mai 2019, par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] des travaux réalisés dans leur appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], fait obstacle à toute demande à l’encontre de la société Atelier Grey s’agissant des désordres et non-conformités apparents et non réservés ; En conséquence : - DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à l’encontre de la société Atelier Grey ; A défaut : - REJETER comme infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à l’encontre d’Atelier Grey ; Sur la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] : - DONNER ACTE à la société Atelier Grey qu’elle s’en rapporte à justice ; A titre reconventionnel : - DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] restent devoir à la société Atelier Grey la somme de 1.669 euros TTC au titre de ses prestations de maîtrise d’œuvre ; En conséquence : - CONDAMNER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à verser à la société Atelier Grey la somme de 1.669 euros, somme qui devrait venir en compensation avec la somme qui serait due par la société Atelier Grey à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] si par extraordinaire la Juridiction de céans entrait en voie de condamnation à son encontre ; En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] de l’ensemble des demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de la société Atelier Grey ; - DEBOUTER la société MAAF Assurances de l’ensemble des demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de la société Atelier Grey ; - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en ce qui concerne le versement des sommes dues par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à la société Atelier Grey au titre de ses prestations de maîtrise d’œuvre ; - CONDAMNER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à payer à la société Atelier Grey la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes des époux [P] [B] sont irrecevables et à tout le moins mal fondées compte tenu de l’effet de purge associé à la réception des travaux : elle soutient que l’ouvrage a été réceptionné sans réserves, à l’exception de quelques réserves non levées ayant fait l’objet d’une réfaction du prix convenue avec la société LOD dans le cadre d’un protocole d’accord. Elle en déduit que la réception et le procès-verbal de levée des réserves ont purgé toutes leurs contestations, quel que soit le fondement juridique invoqué. Elle conteste en outre les erreurs de conception qui lui sont prêtées : - concernant la gaine technique, elle a prévenu les maîtres de l’ouvrage de la nécessité d’une démolition et de l’aléa qu’elle impliquait ; ceux-ci ont finalement choisi l’option 3 au lieu de l’option 5 ; la perte de surface alléguée ne peut être mise à la charge du maître d’oeuvre ; - concernant le lot technique CVC, les acquéreurs ne distinguent pas selon le type d’équipement ou la simplicité de la solution technique à mettre en œuvre ; - elle a rempli ses obligations de dépôt de la déclaration préalable ; - elle a transmis l’assurance dommages-ouvrage de Madame [O] [M] [C], architecte, de sorte que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice d’insécurité juridique ; - elle a rempli sa mission de surveillance de chantier, en établissant notamment 28 procès-verbaux de chantier ; - la durée du chantier est due aux multiples demandes de modification des demandeurs en cours de chantier ; surtout, aucun engagement de date de livraison ou de durée du chantier ne figure au devis accepté par les maîtres de l’ouvrage ; les préjudices allégués à ce titre ne sont ni réels ni certains : *la pénalité de 50 euros par jour de retard convenu dans le protocole conclu avec la société LOD ne lui est pas opposable ; *les charges de copropriété sont dues que le logement soit occupé ou non ; *le préjudice d’anxiété relève de la pure affirmation et le certificat médical remis a été “dicté par les circonstances” ; - elle n’est pas intervenue au titre des travaux dans les parties communes ; - les époux [P] [B] admettent eux-mêmes que leurs demandes de réfactions sur le prix du marché de travaux ne concernent que la société LOD. Elle soutient enfin que l’appel en garantie de la société MAAF à son encontre n’est pas motivée et n’est fondé sur aucun élément. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2023,la société LOD demande au Tribunal de : “ A titre principal : - Déclare irrecevable les demandes de Monsieur et Madame [B] en ce que les réserves ont été levées ou en raison de l’absence de réserves. A titre subsidiaire : - Constater l’absence de désordres affectant le bien ; - Dire que la Société LOD n’est pas responsable au titre de l’article 1792 du code civil ; - En conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - Réduire à plus juste proportion l’ensemble des demandes chiffrées des demandeurs ; - Dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la société MAAF ASSURANCES - Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la société LOD de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge - Débouter la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel et en tout état de cause: - Condamner les époux [B] à payer à la SARL LOD la somme de 15.032,49 euros au titre du solde du marché; - Rejeter la demande d’exécution provisoire ;” Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - les points n°1, 2, 11, 12, 31, 33, 34, 36 et 37 figurant dans le tableau des réclamations des demandeurs n’ont fait l’objet d’aucune réserve, et les contestations à ce titre sont prescrites tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que la responsabilité contractuelle; - l’ensemble des réserves ont été levées par procès-verbal du 03 mai 2018 ; Elle en déduit que les demandes formées contre elle sont irrecevables. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’est pas responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle conteste les demandes et préjudices allégués : - elle demande la modération de la clause pénale prévue au protocole du 06 décembre 2018 à la somme de 500 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, au motif que le retard est dû tant à d’autres entreprises intervenues qu’aux multiples changements de choix des maîtres de l’ouvrage en cours de chantier ; -elle soutient que les époux [P] [B] avaient connaissance de l’intervention de la société EL BAT, sous-traitante, par la transmission d’une attestation de conformité par le maître d’oeuvre ; elle ajoute que le défaut d’information n’est pas sanctionné, et ils ne démontrent aucun préjudice certain ; -elle conteste toute responsabilité quant à la dégradation du mobilier ; - la non conformité des devis au code de la consommation n’a jamais fait l’objet d’aucune réclamation et les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice ; - les frais de rédaction de décompte final ne sont pas justifiés car il n’est pas établi qu’un avocat est intervenu pour le rédiger ; - les préjudices liés au retard de paiement ne lui sont pas imputables en ce que les délais du chantier sont dus à des problèmes d’approvisionnement, des délais de livraison du matériel, et surtout les changements de choix des demandeurs en cours de chantier et divers rendez-vous manqués par eux, au changement des plans au mois de mars 2018, à la validation tardive des matériaux, aux modifications constantes des travaux à réaliser et aux retards dans les paiements; ; aucun délai n’était stipulé au contrat et il ne peut être déduit que la date de fin du chantier était fixée fin avril 2018 en raison du congé donné à la crèche de leur enfant ; elle souligne l’importance des travaux réalisés en ce que l’appartement de 83,91 m² a été intégralement rénové ; les demandeurs n’ont pas ailleurs exposé aucun frais pour se reloger puisqu’ils ont été accueillis par leur famille, et aucun justificatif n’est produit ; - le préjudice d’anxiété n’est pas lié au chantier et le certificat médical produit n’est pas probant; - les demandeurs connaissaient les travaux dans les parties communes qui ont été réalisés ; Sur les réserves prétendument non levées, elle fait valoir que : - les désordres n°1, 2, 11, 12, 31, 33, 34, 36 et 37 n’ont pas fait l’objet de réserves ; - les postes 3 et 4 ont fait l’objet d’une reprise et sont purgés ; - les postes 5, 8, 10, 13, 14, 29 sont purement esthétiques ; - les postes 6, 7, 8, 30, 32, 35, 38 et 39 ne constituent pas des désordres et ne sont pas établis; - le poste 9 concerne une réserve levée ; - les postes 15 à 27 ont fait l’objet d’une réserve en cas d’aggravation alors que la garantie de parfait achèvement a expiré ; - le grincement et l’absence de planéité du parquet ne constituent pas un désordre. Elle demande également la garantie de son assureur, la société MAAF, notamment au titre de la responsabilité civile professionnelle prévue à l’article 7 des conditions générales. Enfin, elle sollicite le paiement du solde de son marché de travaux, qui s’élève selon elle à la somme de 15.032,49 euros. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société MAAF demande au tribunal de : “- DECLARER mal fondée l’action de Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L],épouse [P] [B] à l’encontre de la société Atelier Grey au titre des vices apparent à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves et des réserves non levées - DECLARER mal fondée l’action de Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L],épouse [P] [B] à l’encontre de la société Atelier Grey au titre de demandes ne relevant pas des garanties d’assurance -METTRE HORS DE CAUSE la MAAF ASSURANCES - DEBOUTER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B], la société LOD et l’ATELIER GREY de leurs demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES - En tant que de besoin et si une quelconque condamnation devait intervenir, CONDAMNER lasociété ATELIER GREY à relever et garantir la MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre -FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance -ECARTER l’exécution provisoire de droit - CONDAMNER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] ou toutes autre parties défaillantes à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - sa garantie responsabilité civile professionnelle est assortie d’une exclusion de garantie portant sur les dommages survenus avant la réception et les travaux ayant fait l’objet de réserves, ainsi que les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés qui sont l’objet des engagements contractuels, ainsi que les pénalités de retard et dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis; - le contrat a été résilié le 31 décembre 2018 de sorte que sa garantie n’est plus applicable ; - les accords conclus avec entre la société LOD et les époux [P] [B] ne lui sont pas opposables ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne sont pas couverts par la définition de sa garantie de responsabilité civile ; - subsidiairement, les désordres ont été purgés à la réception, ont été pour partie repris et ne peuvent être pris en charge au titre de sa garantie - l’expertise sollicitée n’est pas opportune dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables et que les désordres ont été supprimés ; - elle demande la garantie de la société ATELIER GREY au titre des fautes commises dans la conception et le suivi du chantier “sur le fondement des articles 1231 et suivants du colde civil” * L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. I. Sur les fins de non-recevoir soulevées Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, les sociétés ATELIER GREY et LOD ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal. En conséquence, les sociétés ATELIER GREY et LOD seront déclarées irrecevables en leurs demandes d’irrecevabilité des demandes des époux [P] [B]. II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ATELIER GREY Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l’existence d’un désordre revient à celui qui l’allègue. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens qui l’oblige à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires au succès de sa mission. La charge de la preuve du manquement du maître d’oeuvre à son obligation de moyens incombe au maître de l’ouvrage. Il est par ailleurs acquis que les désordres apparents non réservés à la réception ne peuvent plus faire l’objet de contestations sur quelque fondement que ce soit. Néanmoins, le maître d’oeuvre chargé d’une mission d’assistance à la réception est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage profane et peut voir sa responsabilité engagée s’il a a omis de recommander au maître de l’ouvrage de formuler une réserve sur un désordre apparent à la réception. A. Sur l’impossibilité d’exécuter la réduction de gaine technique envisagée La diminution d’espace déplorée par les demandeurs en raison de la réduction impossible de la gaine technique, constitutive d’un désordre, ne figure pas sur le procès-verbal de réserves. Toute contestation sur ce désordre est en principe purgée. Toutefois, la proposition d’honoraires de la société ATELIER GREY stipule les missions suivantes : - “Avant-projet sommaire & Avant-projet détaillé (APS & APD) : APS Visite de reconnaissance sur place ; définition du projet avec le client ; relevé de l’existant si nécessaire ; réalisation des esquiisses ; APD : plans et élévation du projet ; descriptif des travaux ; choix des matériaux ; - Chiffrage & Démarrage du chantier : consultation de(s) entreprise(s) ; analyse de(s) l’offre(s) ; passation du marché au client - Suivi de chantier : Visite hebdomadaire sur le chantier - Rédaction des comptes rendus de chantier - Réception de travaux : - Livraison du chantier ; - Suivi des réserves si nécessaire” La société ATELIER GREY était donc tenue d’une mission d’assistance à réception, l’obligeant à conseiller au maître de l’ouvrage de formuler des réserves sur les désordres apparents à la réception. Il convient donc de vérifier d’une part, si ce désordre est établi, puis s’il était apparent à la réception. Il ne ressort ni de la proposition d’honoraires de la société ATELIER GREY, ni d’aucun élément contractuel que le maître d’oeuvre s’est engagé à livrer un pillier d’une épaisseur de 36cm. Les plans initiaux de l’option n°5 proposée par le maître d’oeuvre puis acceptée par les demandeurs ne mentionnent pas spécifiquement que cette gaine mesurerait seulement 36cm. Surtout, les époux [P] [B] admettent eux-mêmes avoir finalement accepté la proposition alternative n°3 de l’architecte pour un poteau de 85cm. Par voie de conséquence, le désordre était apparent à la réception, et il ne pouvait être reproché au maître d’oeuvre de ne pas avoir signalé une réserve sur ce point en raison de l’acceptation des maîtres de l’ouvrage. En dernier lieu, il est relevé que la perte d’espace alléguée de 1,04m² n’est pas établie par les pièces versées aux débats. En conséquence, la demande au titre l’impossibilité d’exécuter la réduction de gaine technique envisagée sera rejetée. B. Sur les erreurs de conception affectant le lot CVC La ventilation mécanique de la salle d’eau n°1 sortant de la salle d’eau directement dans une gaine contenant des réseaux d’électricité n’est étayée par aucun élément du dossier, les époux [P] [B] ne s’appuyant sur aucune pièce précise, étant relevé que le procès-verbalde réserve ne mentionne pas leur grief. S’agissant de la hotte non raccordée à un conduit d’évacuation, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les seuls e-mails qu’ils ont échangés avec le maître d’oeuvre ne suffisent pas à établir la matérialité des désordres allégués, le tribunal étant dans l’impossibilité d’appréhender les erreurs de conception dénoncées sur la base de ces seuls e-mails, qui se bornent à évoquer la mise en place d’une hotte à recyclage avec filtre à charbon et en lieu et place d’une évacuation extérieure. L’existence des erreurs de conception et des désordres allégués n’est donc pas établie. En conséquence, la demande au titre des erreurs de conception affectant le lot CVC sera rejetée. C. Sur le défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable Les époux [P] [B] ne produisent aucune pièce démontrant que la société ATELIER GREY a utilisé un mauvais formulaire CERFA ni qu’elle a commis des erreurs matérielles sur les caractéristiques de l’immeuble et du projet. En l’absence de tout élément probant sur le manquement allégué, la demande ne peut prospérer. En conclusion, la demande au titre du défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable sera rejetée. D. Sur le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. En l’espèce, il est constant que la société ATELIER GREY n’était pas couverte par une assurance de responsabilité décennale lors de l’ouverture du chantier. Ayant elle-même conclu avec les maîtres de l’ouvrage une mission complète de maîtrise d’oeuvre, elle ne peut se prévaloir de l’assurance de l’architecte [O] [M] [C] ou de la société AB STRUCTURE qu’elle a fait ponctuellement intervenir pour s’exonérer de cette obligation. Cette absence d’assurance lui a causé un préjudice d’insécurité qu’il convient d’évaluer souverainement à hauteur de 1.000 euros. En conséquence, la société ATELIER GREY sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros aux époux [P] [B] au titre du défaut d’assurance de responsabilité décennale. E. Sur le non-respect de la méthodologie de démolition des allèges extérieures Il est de droit constant que pour être réparé, tout préjudice doit être réel, direct, personnel et certain. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage font valoir qu’ils s’exposent à ce que les travaux de démolition des allèges extérieures soient considérés comme non conformes aux termes de l’autorisation donnée, auquel cas ils devraient obtenir leur ratification par l’assemblée générale des copropriétaires. Ils admettent ainsi que leur responsabilité n’a pas été recherchée à ce titre au jour du jugement. Il s’agit donc d’un préjudice incertain qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation, de sorte que leur demande sera rejetée. F. Sur les autres préjudices liés à des manquements au devoir de conseil ou à un suivi de chantier défectueux L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. En l’espèce, les époux [P] [B] demandent la réfaction de moitié du prix de la maîtrise d’oeuvre prévue pour la phase chantier en raison de multiples manquements de la société ATELIER GREY. S’agissant de la pose du sani-broyeur, les demandeurs indiquent y avoir renoncé en raison de la nécessité de solliciter une autorisation municipale, ce dont ils n’avaient pas été informés par le maître d’oeuvre. Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce permettant de démontrer que la pose du sanibroyeur était initialement contractuellement prévue dans le projet architectural de la société ATELIER GREY. Ils ne démontrent donc pas que le maître d’oeuvre leur devait un quelconque devoir de conseil à ce sujet. Sur l’absence de mise en concurrence des entreprises, celle-ci n’était pas prévue contractuellement puisque le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulait la “consultation de(s) entreprise(s) ; analyse de(s) l’offre(s)”, au singulier et au pluriel, démontrant que l’analyse d’une seule offre était admise par les maîtres de l’ouvrage. Il n’est pas non plus démontré que “cela aurait certainement permis de faire baisser le prix des devis”, un tel résultat étant manifestement hypothétique. En revanche, il revenait à la société ATELIER GREY, en application de son devoir de conseil, de recommander aux maîtres de l’ouvrage de faire figurer une date de fin des travaux, des pénalités de retard ou une retenue de garantie dans le devis de la société LOD afin de favoriser une prompte exécution des travaux. S’agissant de l’assistance à réception, si les maîtres de l’ouvrage soutiennent ne pas avoir été préparés à la date de réception initiale du 13 septembre 2018, proposée par la société ATELIER GREY, ils ne montrent pas l’impréparation invoquée, et ils admettent eux-mêmes qu’ils ont pu reporter la réception au mois de décembre 2018, de sorte qu’aucun manquement n’est démontré de ce chef. Par ailleurs, s’ils soutiennent que l’assistance à réception de la société ATELIER GREY s’est révélée insuffisante, il leur revient de démontrer cette insuffisance par la démonstration de désordres non réservés ou de réserves non levées, ce qu’ils ne font pas à l’appui de la présente demande. Concernant la modification non sollicitée du plan électrique de la terrasse, celle-ci n’est établie par aucune pièce du dossier ; les demandeurs n’appuient leur allégation sur aucune pièce. Sur la pose de canalisations en acier au lieu de canalisations en cuivre, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que le désordre a été corrigé en cours de chantier suite à une remarque du chauffagiste de l’immeuble ; la société ATELIER GREY n’avait donc pas à intervenir sur ce point. S’agissant du parquet posé en violation des règles de l’art et du ragréage incomplet, il est constant que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, puis d’une négociation transactionnelle avec la société LOD pour lever la réserve. Dès lors que cette réserve a été levée, la réception a purgé toute contestation relative à ce désordre. Aucun manquement ne peut être retenu sur ce point. Concernant l’absence de trappe pour l’accès au siphon de la baignoire de la salle de bain n°2, les demandeurs admettent eux-mêmes que le désordre a été réparé au titre de la garantie de parfait achèvement. Toute contestation sur celui-ci est donc levée. Sur le problème de bruit significatif causé par le minuteur de l’aération de la salle d’eau n°01, celui-ci n’est établi par aucune pièce du dossier en dehors de leur propre e-mail sur ce point adressé à la société ATELIER GREY. Le désordre est donc insuffisamment établi, et aucun manquement ne peut être retenu sur ce point. Concernant la gaine spécifique aux réseaux de fibre optique, annulée en août 2018, les demandeurs précisent eux-mêmes que l’installation a pu finalement être reprogrammée mi-septembre, soit peu de temps après, de sorte qu’aucun manquement du maître d’oeuvre n’est caractérisé. S’agissant de l’ajout de joints de dilatation entre le parquet et les placards lors de la réalisation du nouveau ragréage, cet ajout n’est confirmé par aucune pièce du dossier. Les demandeurs ne visent aucune pièce à l’appui de leur démonstration à ce titre. Sur la présence de sous-traitants occultes sur le chantier, il est exact que la société ATELIER GREY aurait dû veiller à ce que la société LOD fasse accepter la société EL BAT, sous-traitant pour des travaux d’électricité, aux maîtres de l’ouvrage, conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce qu’elle a omis de faire. Enfin, la circonstance que la société ATELIER GREY ait effectué “sur 12 mois de travaux jusqu’à la réception, moins de 30 comptes rendus de chantier ont été transmis” en douze mois, ni la circonstance qu’elle ait visité le chantier seulement deux fois après la réception pour contrôler la levée des réserves ne suffisent à établir un manquement de sa part. Il en résulte que deux manquements ont été retenus, à savoir l’absence de stipulation d’un délai, de pénalités de retard et d’une retenue de garantie dans le devis de la société LOD d’une part, et la présence d’un sous-traitant non présenté aux maîtres de l’ouvrage d’autre part. Le tribunal considère que ces manquements justifient la réfaction du prix de la phase “Chiffrage & Démarrage du chantier”, facturée pour la somme de 3.000 euros HT, soit 3.300 euros TTC en appliquant la TVA de 10% prévue au contrat. Ainsi, la somme restituée au titre de la réfaction s’élève à la somme de 165 eu
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1223 du code civil dispose quarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du code civil ni au titre des pénalitarticle 124-3 du code des assurances dispose que learticle 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fe5ceb89538338ecde82f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA