Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d0b89538338ecde86b
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 6 810 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [Z] [F] [G] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Jean-pierre HAUSSMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00336 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFE N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1] DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] [F] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00336 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFE EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2018, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL Service France (ci-après MERCEDES-BENZ) a consenti à M. [N] [F] une location avec option d'achat (LOA) « Ballon » ayant pour objet un véhicule Mercedes Benz de type classe GLC (253) modèle coupé SUV 250 D 4MATIC BA ligne Sportline d’une valeur comptant de 68.100 €. Il a été convenu d'une location de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 986.10 € TTC hors assurances, soit 1,45% du prix d’achat, et une clause de rachat en fin d’un contrat d’un montant de 37.825 €. Par courrier recommandé du 24 mars 2022, la SA MERCEDES BENZ a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 6389,93 € au titre de l'indemnité de privation de jouissance du 14 octobre 2021 au 24 mars 2022 et de procéder à la restitution du véhicule. Par procès-verbal du 27 juin 2022, la SA MERCEDES BENZ a constaté la restitution amiable du véhicule par le locataire et la présence de dégradations, outre un dépassement kilométrique sur le véhicule restitué. Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, la SA MERCEDES BENZ a invité le locataire à se présenter à une expertise contradictoire le 29 septembre 2022. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2023, la SA MERCEDES BENZ a mis en demeure M. [N] [F] de lui régler la somme de 12.604,74 euros, correspondante à la somme de 714 euros due au titre de frais de convoyage, 5316,74 euros au titre de frais de remise en état, et 6574 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance, et de se rapprocher sous huit jours de son service contentieux, aux fins de convenir d’un plan d’apurement. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, la SA MERCEDES BENZ a assigné M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : A titre principal, - la condamnation de M. [N] [F] au paiement de la somme de : *6389,93 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022, et , à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, *5316,75 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, *159,50 euros correspondant aux frais de dépassement kilométriques, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, et , à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, *124,20 euros correspondant aux frais d’expertise contradictoire, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES BENZ, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 12.196,56 euros, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : - la condamnation de M. [N] [F] à lui remettre le véhicule loué de marque MERCEDES BENZ, modèle classe GLC (253) modèle coupé SUV 250 D 4MATIC BA ligne Sportline, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE étant habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - la condamnation de M. [N] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 au cours de laquelle la société MERCEDES BENZ a maintenu les termes de son assignation, à l’exception de sa demande de restitution du véhicule dont il indique qu’elle est devenue sans objet. Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [N] [F] n’a pas levé l’option d’achat en fin de contrat et qu’il n’a restitué le véhicule que le 27 juin 2022, ce qui le rend débiteur d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au montant du loyer prévu au contrat, jusqu'à la restitution effective du véhicule. Elle ajoute que l’expert a, dans son rapport, fait état de dégradations sur le véhicule et d’un kilométrage supérieur au forfait stipulé dans le contrat, de sorte que le locataire est redevable des frais de dépassement kilométriques et de remise en état. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. M. [N] [F], régulièrement assigné par acte signifié à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant. L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- adaptée à l'hypothèse particulière d'une location financière (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1). L’offre de contrat de crédit doit par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, contenir, au début du contrat, un encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit, en caractères plus apparents que le reste du contrat, lequel doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle spécialement adaptée aux locations financières à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il n’est en outre pas justifié de la consultation par la SA MERCREDES-BENZ du FICP, ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, notamment par la production d’éléments objectifs corroborant sa situation telle que déclarée dans la fiche de dialogue, dont il sera observé qu’elle ne comporte aucune information relative aux charges de l’emprunteur. Le contrat de crédit ne contient enfin pas d’encadré qui ferait apparaître, plus lisiblement, les caractéristiques essentielles de l’offre, et la production, par le demandeur, d’une photocopie de cette offre ne permet pas au juge d’apprécier la hauteur des caractères du contrat, en l’état quasi-illisible, ce qui laisse supposer des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit. En conséquence, il convient, au regard de l’ensemble de ces manquements, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance La SA MERCEDES-BENZ produit l‘offre acceptée par le locataire le 11 septembre 2018, la fiche de dialogue emprunteur, le bon de livraison du véhicule, le procès verbal de réception du 14 septembre 2018, le procès-verbal de restitution du véhicule du 27 juin 2022, le rapport d’expertise du 29 septembre 2022, et un historique de compte actualisé au 4 septembre 2023. Il ressort de ces pièces que le contrat de location avec option d'achat (LOA) « Ballon », conclu le 11 septembre 2018 pour une durée de 37 mois est arrivé à son terme le 14 octobre 2021. L’article II-7 du contrat, relatif à la fin de la location, est ainsi rédigé : « a) (...) b) Au terme de la période de location, le locataire a la possibilité de lever l’option finale ; à défaut il devra restituer le bien à ses frais au bailleur (…). Si son contrat est une Location avec option d’achat « Ballon » : Au terme de la période de location, le locataire a le choix entre 3 options : 1) régler l’option d’achat déduction faite du dépôt de garantie 2) ne pas lever l’option et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur en bon état de marche et d’entretien. (...) Le kilométrage à la restitution du véhicule devra au plus être égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence de 20% du kilométrage ci-dessus défini (…) Un procès verbal de réception doit être obligatoirement rempli, signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé au jour de la restitution. Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, le locataire pourra, à ses frais, faire effectuer une contre expertise par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations. A défaut de restitution matérialisée par un procès verbal, le locataire sera supposé avoir renoncé à cette option et l’option d’achat sera prélevée sur le compte bancaire ou postal du locataire. 3) deux mois avant la dernière de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de l’option d’achat au bailleur, c) la restitution du véhiculé est matérialisée par un procès verbal de restitution, signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l'état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien. d) le locataire reconnaît que la propriété du bien ne lui sera transféré qu’après parfait paiement de l’intégralité du prix convenu. e) la valeur de rachat sera communiquée en toutes circonstances déduction faite du dépôt de garantie, le locataire autorisant par avance cette imputation. » Aux termes de l’historique de compte, il est établi que les loyers ont été dûment réglés. Toutefois, à l'issue de la période de location le 14 octobre 2021, il apparaît que le locataire, qui ne s’est pas manifesté auprès du prêteur et a conservé le véhicule jusqu’au 27 juin 2022, a renoncé tacitement à lever l'option d'achat. Sur l’indemnité de privation de jouissance L’article II-7 d) du contrat stipule que tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien. Le bailleur s‘appuit cette clause pour solliciter l‘indemnisation du préjudice subi du fait de la conservation, par M. [N] [F], du véhicule dont il n’était plus locataire, du 14 octobre 2021 au 27 juin 2022, soit durant huit mois et 13 jours. Il sollicite à ce titre une indemnité de jouissance d’un montant de 6389,93 euros, correspondante selon lui à 9 mois de loyers hors taxes. Il convient toutefois de constater que cette clause, qui prévoit la sanction d’une faute du locataire, a un caractère indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du véhicule et à l'indemniser du trouble subi du fait de la conservation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Il convient à ce stade de rappeler que le bailleur est déchu de son droit aux intérêts. Il résulte de l’article L. 341-8 du Code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur « n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ». Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont quant à elles restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Toutefois, les établissements bailleurs ne perçoivent pas d’intérêt, mais un loyer ; dans ces circonstances, il est constant que la déchéance totale du droit au paiement de ces sommes revient à recalculer la créance en imputant sur le prix comptant dû, l'ensemble des paiements effectués par le défendeur au titre de ce contrat. En l’espèce, il sera observé que: la valeur vénale du véhicule lors de son acquisition par la SA MERCEDES BENZ était de 68100 euros;selon décompte du 4 septembre 2023, M. [N] [F] a réglé:37 mensualités de 986.10 euros, hors assurances et prestations de services, chaque échéance correspondant à 1.45% du prix d’achat,six fois la somme de 87.6 euros au titre d’indemnités de retard,soit la somme totale de 36.923,7 euros, correspondante à 54,22% du prix comptant du véhicule, la différence entre le montant des règlements effectués par M. [N] [F] et le prix d’achat du véhicule s’élève à 31.176,18 euros (45,78% du prix d’achat)M. [N] [F] réglait des mensualités équivalentes à 1.45% du prix comptant du véhicule, ainsi que cela ressort de son contrat de crédit, qui, hors taxes, représentaient 1.2% du prix comptant,1.2% des 31.176,18 euros restant dûs pour parvenir au parfait remboursement du capital investi par la SA MERCEDES BENZ correspond à une échéance mensuelle de 374,11 euros. En conséquence, l’indemnité de privation de jouissance sera fixée à un montant mensuel de 374,11 euros, soit, pour neuf mois, à un montant total de 3366.99 euros. M. [N] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 3366,99 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais de remise en état L'article II.7.b) des conditions générales du contrat signé entre les parties le 8 novembre 2012 stipule que si le locataire ne lève pas l'option, il doit restituer le véhicule au fournisseur en bon état de marche et d'entretien, qu'à la restitution du véhicule, un procès-verbal doit être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur au jour de la restitution, que si le véhicule nécessite une remise en état le coût des réparations est à la charge du locataire, qu'en cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état, le véhicule sera examiné par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations. L'article II.7.c) des mêmes conditions générales ajoute que la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur, agissant en qualité de mandataire, décrivant l'état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s'engage à régler immédiatement le montant de ces frais. La SA MERCEDEZ BENZ produit aux débats le procès-verbal de restitution amiable du véhicule signée par M. [N] [F] le 27 juin 2022, un courrier de convocation de ce client à l'expertise contradictoire à la date du 29 septembre 2022, un rapport d'expertise contentieux daté du 29 septembre 2022 dont il résulte que les frais de remise en état s’élèvent à 5316,75 euros TTC. M. [N] [F] qui n’a pas comparu ne conteste pas les dégradations dont il est fait état. Il convient donc de faire droit à la demande de la SA MERCEDES BENZ et de condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 5316,75 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023. Sur les frais kilométriques excédentaires L’article II.7.b) du contrat stipule que le kilométrage à la restitution du véhicule devra au plus être égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence de 20% du kilométrage ci-dessus défini. Le coût du kilométrage supplémentaire convenu dans l’offre de crédit est égal à 0,11 euros TTC. Il résulte du procès-verbal de restitution que le compteur lors de la remise du véhicule en date du 27 juin 2023 affichait 61650 kms. Du procès-verbal de réception du véhicule du 14 septembre 2018, il ressort que le véhicule a été livré avec 200 kilomètres affichés au compteur. Quant à l’offre souscrite par M. [N] [F], elle comprend un forfait kilométrique de 60.000 kilomètres. Il est ainsi établi que M. [N] [F] a parcouru 1450 kilomètres de plus que ce qui était contractuellement prévu. La SA MERCEDES BENZ est donc bien fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 159,5 euros à ce titre. M. [N] [F] sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, au titre de l’excédent kilométrique, à compter de l’assignation, cette somme n’ayant jamais été réclamée antérieurement au 27 septembre 2023. Sur les frais d’expertise contradictoire En l’espèce, il résulte du décompte produit que les frais d’expertise contradictoire se sont élevés à la somme de 124,20 euros. Toutefois, aucune facture n’est produite, et le rapport de l’expert fait état d’un coût hors taxe des « conclusions » de 231 euros. A défaut de justifier du montant sollicité, étant précisé que le contrat ne prévoit pas le règlement, par le locataire restituant un véhicule endommagé, des frais d’expertise, seuls les frais de remise en état y étant stipulés, la demande en paiement formée au titre des frais d’expertise contradictoire sera rejetée. 4) Sur les autres demandes Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [N] [F] sera condamné à payer à la SA MERCEDES BENZ la somme de 800€ à ce titre. M. [N] [F], qui succombe, supporteront la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL Service à compter d’octobre 2021 une indemnité de privation de jouissance mensuelle de 374,11 euros jusqu'à restitution effective du véhicule le 27 juin 2022, soit la somme totale de 3366,99 euros à ce titre, CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL Service la somme de 5316,75 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL Service la somme de 159,5 euros au titre des frais liés à l’excédent kilométrique, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL Service France de sa demande formée au titre des frais d’expertise contradictoire, DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL Service de toute autre demande, CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL Service la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, CONSTATE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5d0b89538338ecde86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA