Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d0b89538338ecde871
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 352 387 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hakima OTMANE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia KHATER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCE N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #275 DÉFENDERESSE Madame [J] [W] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2476 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023502449 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCE EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d’une convention d’occupation précaire arrivée à terme, Madame [N] [S] a consenti par acte sous seing privé du 15 mai 2020 un bail d’habitation meublée à Madame [J] [W] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 725 euros et d’une provision pour charges de 55 euros outre 30 euros pour le Wi-Fi. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour motif légitime et sérieux. Par jugement du 9 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Madame [J] [W] [Y] à payer à Madame [N] [S] la somme de 687,24 euros au titre de l’arriéré de loyer, a débouté cette dernière de sa demande de validation du congé et a débouté Madame [J] [W] [Y] de ses demandes de travaux et de suspension du paiement du loyer et des charges. Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10162,97 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023 elle lui a délivré un congé pour vendre à effet au 14 mai 2023 à minuit. Puis par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 elle l’a sommée de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, Mme [N] [S] a assigné Madame [J] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal :Validation du congé pour vendre,Déclarer que Madame [J] [W] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mai 2023 et ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, La condamner ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mai 2023 correspondant au loyer majoré de 50 % charges en sus jusqu’à libération des lieux,La condamner au paiement de la somme de 13523,87 euros au titre de l’arriéré locatif de la période du mois de février 2021 à mai 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 11 et 18 mars 2021, 19 avril 2021 et 20 septembre 2021, A titre subsidiaire :Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail à compter du 23 janvier 2023, Ordonner l’expulsion de Madame [J] [W] [Y] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, La condamner ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2023 correspondant au loyer majoré de 50 % charges en sus jusqu’à libération des lieux,La condamner au paiement de la somme de 13523,87 euros au titre de l’arriéré locatif de la période du mois de février 2021 à mai 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 11 et 18 mars 2021, 19 avril 2021 et 20 septembre 2021, En tout état de cause :Enjoindre à Madame [J] [W] [Y] de remettre une pièce justificative d’identité en cours de validité comportant sa photographie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, La condamner au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation tels qu’actualisés à l’audience, La condamner au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de congé pour vendre, du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la sommation de quitter les lieux, de signification de l’assignation ainsi que les frais de la présente procédure et ses suites. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 juin 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2024. À l'audience, Mme [N] [S], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire: Le rejet des demandes de Madame [J] [W] [Y],A titre principal :La validation du congé pour vendreDéclarer que Madame [J] [W] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mai 2023 et ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, La condamner ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mai 2023 correspondant au loyer majoré de 50 % charges en sus jusqu’à libération des lieux,La condamner au paiement de la somme de 10903,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 11 et 18 mars 2021, 19 avril 2021 et 20 septembre 2021, A titre subsidiaire :Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail à compter du 23 janvier 2023, Ordonner l’expulsion de Madame [J] [W] [Y] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, La condamner ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2023 correspondant au loyer majoré de 50 % charges en sus jusqu’à libération des lieux,La condamner au paiement de la somme de 10903,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 11 et 18 mars 2021, 19 avril 2021 et 20 septembre 2021,A titre infiniment subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Ordonner l’expulsion de Madame [J] [W] [Y] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, La condamner ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la résiliation correspondant au loyer majoré de 50 % charges en sus jusqu’à libération des lieux,La condamner au paiement de la somme de 10903,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 11 et 18 mars 2021, 19 avril 2021 et 20 septembre 2021,En tout état de cause :Condamner la locataire sous l’identité de Madame [J] [W] [Y] et de Madame [J] [W][Y]HEnjoindre à Madame [J] [W] [Y] de remettre une pièce justificative d’identité en cours de validité comportant sa photographie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, La condamner au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation tels qu’actualisés à l’audience, La condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de congé pour vendre, du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la sommation de quitter les lieux, de signification de l’assignation ainsi que les frais de la présente procédure et ses suites. Madame [J] [W] [Y], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’exception du délai pour quitter les lieux modifié à l’audience, demande : A titre principal :Que Madame [N] [S] soit déboutée de ses demandes en validation du congé pour vendre et en expulsion,La requalification du contrat en bail d’habitation nu soumis à la loi du 6 juillet 1989, L’annulation du congé pour vendre et du commandement de payer, Ordonner à Madame [N] [S] de produire un décompte de la dette locative conforme à l’encadrement des loyers,A titre subsidiaire : Un délai d’un an pour quitter les lieux,Des délais de paiement à hauteur de 35 mensualités de 50 euros la dernière étant majorée du solde de la dette,La fixation de l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer, En tout état de cause :Le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [N] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur ce même fondement, Qu’il soit statué sur les dépens. Il a été demandé à Madame [J] [W] [Y] de produire en cours de délibéré et au plus tard le 9 février 2024 une copie de son passeport. Les parties ont par ailleurs été autorisées à produire en cours de délibéré et au plus tard le 30 mars 2024 la décision du juge des contentieux de la protection saisi de la situation de surendettement de Madame [J] [W] [Y]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. La défenderesse a communiqué le 7 mars 2024 une copie de son passeport établissant son identité comme suit : Madame [J] [W] [Y] née le 8 février 1982 en Syrie. La demanderesse a par ailleurs adressé au tribunal le 26 mars 2024 la décision du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024 déclarant Madame [J] [W] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur le passeport, elle relève que la communication est incomplète en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer de sa validité et elle maintient en conséquence ses demandes. Sur la procédure de surendettement, elle observe que le jugement n'a pas d'incidence sur les demandes formulées aux fins d'expulsion et que la demande relative à l'arriéré locatif peut être tranchée. Elle s'oppose à tout délai de paiement. Madame [J] [W] [Y] n’a pas fait parvenir d’observation au tribunal. MOTIVATION Sur la qualification du contrat de bail Il convient en premier lieu d’examiner la demande de Madame [J] [W] [Y] en requalification du contrat de bail dont dépendront les solutions au litige. Aux termes des articles 25-4 et 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé dispose que chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination qui comportent au minimum : literie comprenant couette ou couverture, dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, vaisselle nécessaire à la prise des repas, ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un logement meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le contrat lui-même stipule que la cuisine est équipée d’un frigidaire, d’une vitro céramique, d’un four, d’une cafetière, d’ustensiles de cuisine, d’une bouilloire électrique et de trois tabourets de bar et que la chambre/salon est équipée d’un lit double, d’un canapé double, d’une armoire, d’un bureau, de 4 chaises d’une table et d’un cosy bas. Madame [N] [S] a produit l’état des lieux d’entrée ainsi que l’inventaire et état des lieux détaillé du mobilier lequel décrit un équipement manifestement suffisant pour vivre convenablement dans un logement. Contrairement à ce que Madame [J] [W] [Y] soutient, l’inventaire est daté du 15 mai 2020 et non du 15 avril 2020. Par ailleurs, elle ne peut valablement soutenir que le document n’a pas été joint au contrat de bail, qu’elle a signé, dans la mesure où il y est stipulé que l’état des lieux et l’inventaire lui sont annexés. Enfin elle a paraphé l’inventaire sur chaque page et l’a signé sur l’avant-dernière page. L’inventaire doit dès lors être considéré comme valablement établi contradictoirement et comme ayant été joint au contrat de bail. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de bail porte bien sur un logement meublé et non sur un logement nu. Madame [J] [W] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande en requalification du bail et de sa demande relative à l’encadrement du loyer. Sur la demande principale en validation du congé pour vendre Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. En l’espèce, Madame [N] [S] a délivré le 9 février 2023 par acte de commissaire de justice un congé pour vendre à effet au 14 mai 2023 à minuit. Madame [J] [W] [Y] conteste la validité du congé sur le seul fondement de la qualification erronée du contrat de bail et en conséquence sur le non-respect de l’échéance du bail et de son droit de préemption. Or, la requalification du contrat a été écartée. Par ailleurs, les exigences légales de forme, de délai et de motivation ont été respectées. Il y a lieu en conséquence de constater la validité du congé pour vendre et la résiliation du contrat de bail depuis le 14 mai 2023 à minuit ainsi que d’ordonner l’expulsion de la locataire comme de tout occupant de son chef dans l’hypothèse où elle ne libèrerait pas volontairement les lieux. Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, la demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte sera rejetée. En cas de maintien dans les lieux de Madame [J] [W] [Y], ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Son montant sera fixé à celui du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, sans majoration, soit la somme de 726,33 euros outre les charges. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 15 mai 2023 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Madame [N] [S] ou à son mandataire. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l’appui de sa demande de délai pour quitter les lieux Madame [J] [W] [Y] déclare être sans ressource et percevoir le RSA. Madame [N] [S], qui s’oppose à tout délai, soutient que Madame [J] [W] [Y] est de mauvaise foi, qu’elle perçoit des sommes de tiers, qu’elle a beaucoup voyagé, qu’elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi ou de logement. Quant à sa propre situation, elle indique être âgée de 70 ans, avoir de faibles revenus, ne plus percevoir le loyer de sorte qu’elle est contrainte de vendre le bien lequel s’est déprécié. Madame [J] [W] [Y] verse aux débats une attestation de paiement CAF datée du 24 novembre 2023 dont il ressort qu’elle a perçu le RSA aux mois d’août et septembre 2023. Ses ressources sont depuis lors inconnues. Elle justifie par ailleurs d’une demande de logement social le 14 avril 2021 renouvelée le 18 février 2022. L’état de sa demande, qui doit pourtant être renouvelée chaque année, est depuis cette date inconnu. Madame [J] [W] [Y] ne produit aucun élément relatif à son admission au régime de la protection subsidiaire qu’elle allègue. Il résulte de ces éléments que Madame [J] [W] [Y] ne justifie aucunement de sa situation actuelle ni d’une recherche de logement. Elle aurait en outre dû quitter le logement depuis près d’un an. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la situation de la bailleresse. Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux en application de l’article L4121- 1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés sont soumis aux dispositions de l’article 7 de ladite loi dont le a) dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, Mme [N] [S] verse aux débats des décomptes démontrant qu’à la date du 24 janvier 2024, Mme [J] [W] [Y] lui devait la somme de 10903,05 euros. Madame [J] [W] [Y], par ailleurs déboutée de sa demande relative à l’encadrement du loyer, ne conteste pas ce montant. Elle sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Madame [N] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 date de l’assignation - et non des mises en demeure lesquelles sont antérieures à la précédente décision - en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Madame [J] [W] [Y] ne justifie pas de ce qu’elle serait en situation de régler sa dette locative, d’un montant conséquent, et alors qu’elle déclare ne percevoir que le RSA. Par décision du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024, elle a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai, sans préjudice de la décision qui sera prise par la commission de surendettement et des délais qui lui seraient accordés. Sur la demande de remise d’une pièce justificative d’identité Madame [J] [W] [Y] a produit en cours de délibéré copie de son passeport faisant état de son identité complète. Madame [N] [S] ne justifie pas de ce qu’elle serait obligée de lui communiquer un document en cours de validité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Madame [J] [W] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les seuls coûts de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation et du commandement de payer, le coût du procès-verbal de congé pour vendre n’étant pas un préalable nécessaire à la présente procédure. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme [N] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [J] [W] [Y] de sa demande en requalification du contrat de bail conclu avec Madame [N] [S] portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ; DEBOUTE Madame [J] [W] [Y] de sa demande relative à l’encadrement du loyer ; DIT que le congé pour vendre du 9 février 2023 à effet au 14 mai 2023 à minuit a été régulièrement délivré par Madame [N] [S] ; DEBOUTE Madame [J] [W] [Y] de sa demande en nullité dudit congé ; CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 15 mai 2020 entre Mme [N] [S], d’une part, et Mme [J] [W] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 14 mai 2023 à minuit ; ORDONNE à Mme [J] [W] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; REJETTE la demande d’astreinte liée à l’expulsion ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Madame [J] [W] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [J] [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit 726,33 euros par mois outre les charges ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 15 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [J] [W] [Y] à payer à Mme [N] [S] la somme de 10903,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ; REJETTE la demande de Madame [J] [W] [Y] en délais de paiement sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement, DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande de remise par Madame [J] [W] [Y] d’une pièce d’identité ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Mme [J] [W] [Y] aux dépens comprenant notamment les coûts de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et du commandement de payer, à l’exclusion du coût du procès-verbal de congé pour vendre ; CONDAMNE Mme [J] [W] [Y] à payer à Mme [N] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la conarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code procédure civile il incombe à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5d0b89538338ecde871
Données disponibles
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